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VIII. LE TRAITÉ DE Pants ET LA RELIGION CATHOLIQUE

3. Le 17 mai 1755, l'Angleterre avait publié une déclaration de guerre contre la France et à son tour, la France en avait publié une contre l'Angleterre. La guerre était devenue inévitable.

C’est durant cette guerre de sept ans, qu’eût lieu la bataille des Plaines d'Abraham, en 1759—bataille qui mit fin à la domination française dans l'Amérique et qui fit passer notre pays sous la domination anglaise.

Le 17 septembre 1759, Québec dût capituler et les Anglais en prirent iminédiatement possession. La capitulation fut signée par de Ramesay, Charles Sanders et George Townsend.

L'article 4 se lit comine suit : —" Que l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera conservé ; que l'on donne la sauvegarde aux Maisons Ecclésiastiques, religieux et religieuses, particulièrement à Monseigneur l'Evêque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion et de charité pour les peuples de son diocèse, désire exercer librement et avec la décence que son état et les sacrés ministeres de la religion romaine requiérent, son autorité épiscopale dans la ville de Québec, lorsqu'il le jugera à propos jusqu'à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Britannique.”

Réponse : —" Libre exercice de la religion romaine, sauvegardes à toutes personnes religieuses ainsi qu'à Monseigneur l'évêque, qui pourra venir exercer librement et avec décence, les fonctions de son état, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Très Chrétienne.”

La capitulation de Montréal ne fut signée que le 8 septembre 1760, par Vaudreuil et Jetfery Amherst,

Nous citons quelques-uns des principaux articles de cette capitulation, avec les réponses du général anglais :

Article 27.—Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier ; en sorte que tous les états et le peuple, des villes et des campagnes, des lieux et places éloignés, pourront continuer à s'assembler dans les églises et fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiétés en aucune manière, ni directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le gouvernement anglais, à payer aux prêtres qui en prendront soin, les dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne.

Réponse. — On accorde le libre exercice de leur religion ;

l'obligation de payer leurs dîmes aux prêtres, dépendra de la volonté du roi.

Article 28.— Le Chapitre, les Prêtres, Curés et Missionaires continueront avec entière liberté, leurs exercices et fonctions curiales, dans les paroisses des villes et des camp'agnes.

Réponse. —Accordé.

Article 32.—Les communautés de tilles seront conservées duns leurs restrictions et privilèges et continueront à observer lvurs règles, + , , ; , .

Réponse. — Accordé.

Article 34.—"Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des srigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu'ils soient et les dits biens s-ront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.

Réponse, — Accordé.

Article 35.—Les chanoines, les prêtres et missionnaires des missions étrangères et de ue ainsi que les Jésuites, les Récollets. . . . . . seront maîtres de disposer de leurs biens et d'en passer le produit et ainsi que ce qui leur appartiendra en France... . . . . . . .

Réponse.—Accordé.

Article 37.—Les seigneurs des terres et officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes. . . . . conserveront l'entière et paisible propriété. et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets,

téponse.—Accordé.

Article 42.—Les Français et Canadiens continueront à être gouvernés suivant la coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays et ils ne pourront être assujettis à d'autres impôts, qu'à ceux qui étaient établis sous la domination française.

Réponse.—Ils deviennent sujets du roi.

Le lendemain de la capitulation de Montréal, le 9 septembre 1760, au camp de cette ville, le général en chef Ambherst, reconnait dans les ordres généraux qu'il adresse aux troupes: que les Canauliens sont devenus par le fait de leur soumission, des sujets britanniques, ayant droit à la protection du roi anglais.

2. Peu apres la capitulation de Québec, en 1759, les Anglais avaient inauguré un régime martial et ils divisèrent le pays en trois districts judiciaires : ceux de Québec, Montréal «t des Trois-Rivières.

Le général M rray fut placé à la tête du premier: le brigadier Thos. Gage, à la tête du second et le colonel Burton à ln tête du troisième. Tous trois, pouvaient établir des tribunaux pour l'administration de la justice dans chacun de ces districts.

À Québec, Murray établit un conseil militaire pour les affaires difficiles, car il jugeait lui-même en première instance, dans les matières civiles et criminelles.

Le 31 octobre 1760, Murray établissait, par une ordonnance spéciale, la procédure à suivre devant les tribunaux militaires. Désormais, toute affaire civile et criminelle débute par une plainte ou requête adressée au gouverneur, et reçue par son secrétaire, M. Cramahé, Une cour spéciale, appelée Conseil Supérieur ou Cour du gouverneur, siège le mardi de chaque semaine à Québec. Ces plaintes sont signifiées aux parties intéressées ; ciles peuvent y répondre et engager une contestation : elles peuvent comparaître en personne où par procureur. Les audiences sont tenues à l'hôtel du gouverneur ; il n’y a pas d'appel, à moins que le gouverneur n’y consente et si l’appel est permis, le dossier est envoyé au conseil militaire qui y fait droit. Le conseil de guerre s'assemble le mercredi et le samedi de chaque semaine. Les jugements sont enregistrés par le greffier. La cour du gouverneur prend connaissance des causes tant de la campagne que de la ville.

Dans le district de Montréal, le général Gage, par une

proclamation du 13 octobre 1761, établit cinq cours de justice, siéceant respectivement à la Pointe Claire, Longueuil, St. Antoine, la Pointe-aux-Trembles et La Valtrie: de plus, une autre cour siéceait à Montréal où l’on pouvait assigner même les sens de la campagne.

Trois conseils d'officiers furent également formés, devant lesquels étaient portées en appel, les causes entendues en première instance, devant les Cours de justice ci-dessus mentionnées.

La plupart de ces tribunaux furent présidés par des mnilitaires peu ou point versés dans la connaissance des lois du pays, mais qui, cependant, rendirent des jugements basés sur ses lois et ses usages.

3. Le 29 nouvembre 1763, le chancelier de l'Echiquier présentait à la Chambre des Communes, une copie des articles préliminaires du traité de paix. Les articles se rapportant au Canada, établissent que Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toutes ses prétentions sur la Nouvelle-Ecosse ou Acadie, dans toutes ses parties, et en assure la pleine possession au souverain de la Grande-Bretagne : la France, renonce également au Canada et à l'Ile du Cap Breton, et à tontes les autres îles et cotes situées dans le golfe St-Laurent : et, en général, elle cède tous droits et garanties qui peuvent dépendre de ces contrées. D son côté, le roi d'Angleterre s'oblice à accorder aux habi-

tants du Canada le libre exercice de la relision catholique, En

conséquence, il donnera des ordres, pour que ses nouveaux sujets catholiques soient autorisés à pratiquer leur culte, suivant les rites de l'Eglise romaine, en autant que les lois de lu Grunde-Bretugne pourront le permettre.

Par ce traité, signé à Paris, le ler février 1763, la France perdit le Canada et:le Cap-Breton, avec les parties de la Louisiane situées à l’est du Mississipi ; les sujets françuis conservèrent la liberté de la pêche sur les côtes de Terre- Neuve; elle acquit les îles Saint-Pierre et Miquelon.

La ratification du traité, fut annoncée aux chambres de justice siéxeant à Montréal, le 17 mai 1763. 23

4, Le 7 octobre 1763, le roi Georges 111 signe une proclamation «livisant les nouvelles possessions de l'Angleterre, en quatre gouvernements civils, savoir : ceux de Québec, de la Floride occidentale, de la Floride septentrionale, et de la Grenade,

L'extrait suivant de la proclamation du roi Georges If, fait voir quels changements radicaux, le roi voulait apporter, quant aux lois et usages des Canadiens

“ Et attendu que ce sera beaucoup contribuer au prompt rétablissement de nos gouvernements, que d'informer nos aimés sujets, de nos soins paternels pour la sûreté de la liberté et des droits de ceux qui sont ou qui deviendront habitants d'iceux : nous avons jugé à propos de publier et déclarer par notre présente proclamation,que dans nos Lettres: Patentes sous notre grand sceau de la Grande Bretagne, par lesquelles les dits gouvernements sont constitués, nous avons expressément donné pouvoir et direction à nos gouverneurs de nos dites colonies respectivement, qu'aussitôt que l'état et les circonstances de nos dites colonies le permettront, de l'avis et consentement des membres de notre Conseil, ils aient à sommer et convoquer des assemblées générales dans les dits gouvernetnents respectivement,en telles manière et forme usitées et dirigées dans les colonies et provinces en Amérique, qui sont sous notre gouvernement immédiat : et nous avons aussi donné pouvoir aux dits gouvernements, du consentement de notre dit Conseil,et des représentants du peuple,à être ainsi convoqués,comme susdit, pour faire, constituer et ordonner des lois, statuts et ordonnances pour la:paix publique, le bien-être et le bon gouvernement de nos dites colonies, ainsi que du peuple et des habitants d'icelles, aussi conformes que faire se pourra aux lois d'Angleterre et sous les mêmes règlements et restrictions que dans les autres colonies : et en attendant et jusqu'à ce que telles assemblées puissent être convoquées comme susdit, tous ceux qui habitent où qui se retireront dans nos dites colonies. peuvent espérer notre protection royale pour lu jouissance du bénéfice des lois du Rovaume d'Angleterre : et à cet effet, nous

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avons donné pouvoir, sous notre grand sceau, aux wouverneurs de nos dites colonies respectivement, d'ériger et constituer de l'avis de nos conseils respectivement, des Cours de judicature et de justice publique dans nos dites colonies, pour entendre et déterminer toutes causes, tant civiles que criminelles, suivant la loi et l'équité, et autant que faire so pourra, conformément aux lois d'Angleterre, avec liberté à toutes personnes qui se trouveront lésées par le jugement de telles cours, d'en appeler à nous, en Notre Conseil Privé, sous les conditions et restrictions ordinaires.”

Après cette proclumation, la province de Québec fut divisée en deux districts : ceux de Québec et de Montréal et l’on établit une cour supérieure, ayant juridiction civile et eriminelle, sous le nom de ‘ Cour du Banc de ln Reine ” et une “ Cour inférieure.” appelée : “ Cour des plaidoyers communs.”

Le 21 novembre 1763, le Major général J. Murray était nommé capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec, mais sa commission ne fut publiée que le ler août 1764 Par ce document, Murray était tenu d'exiger des membres de son conseil, le serment de suprématie (abiuration de l'autorité du Pape), lu déclaration contre la transubstantiation, le serment d'allégeance, et le serment contre les droits du prétendant: ce qui exeluait les catholiques du conseil du gouverneur. La commission renouvelle les pouvoirs et attributions contenues dans la proclamation du roi, relativement à l'assemblée législative et au pouvoir de faire des lois.

De plus, la commission contenait quant aux lois à adopter et à suivre, des instructions rédigées dans les termes suivants :

“ Vous êtes autorisé, de Pavis et du consentement de votre “ conseil, (jusqu’à ce que les circonstances vous aient autorisé “ à former une assemblée législative), de faire des lois et des “ règlements qui seront rendus nécessaires pour le inaintien “ de la paix, l'ordre et le bon gouvernement de cette province, ‘ prenant soin que rien ne sera fait, qui pourra en aucune

manière affecter la vie, les membres et la liberté du suiet, ou à l'imposition d'aucune charge où taxe.”

C'est le 17 septembre 1764, que le gouverneur Murray et son Lunseil, lançaient cette célèbre ordonnance qui établissait les cours de justice, les juges de paix, les séances de quartier, les baillis et autres matières en rapport avec l’administration de la justice, dans la province de Québec.

Une Cour Supérieure ou Cour du Banc du Roi était établie, laquelle devait siéger à Québee, deux fois l'an, le 21 janvier (Hilary term), et le 21 juin (Trinity term).

Le juge en chef devait présider cette cour, avec pouvoir et autorité d'entendre et déterminer toutes les causes criminelles et civiles, conformément aux lois d'Angleterre et aux ordonpances de cette provinee. De cette cour, il pouvait y avoir appel au gouverneur et an conseil pour £300 sterling, et du gonverneur et du conseil, au roi en conseil, pour £500 sterling. Dans toutes les affaires, les sujets de la colonie. étaient

admis à étre jurés.

La cour d'assises devait être tenue annuellement par le

juge en chef, après le terme d'hilaire, dans les villes de Montréal et des Trois-Rivières. Une cour inférieure ou de Plaidoyers communs (Common Pleas), était aussi instituée, avec pouvoir de décider toutes causes relatives à la propriété, et dont le montant en litige excédait £10 sterling, avec droit d'appel à la Cour Supérieure, si le montant était de £20 sterling

et au-dessus.

Les lois et coutuines françaises étaient reçues et admises,

dans tous Îles litiges entre sujets nés dans la province, si la

‘ause de l’action était antérieure au ler octobre 1764.

La premiere procédure devant cette cour, devait être par voie de prise de corps, et une exécution était accordée contre le corps, les terres et les effets du Défendeur.

Avocats et procureurs étaient admis devant la Cour.

Par la même ordonnance, les habitants tenant feu et lieu dans chaque paroisse, étaient tenus délire le 24 juin, chaque année, six hommes devant remplir les fonctions de baillis et

de sous-baillis. D'après l'ordonnance, les baïllis ont l'inspection des grands

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chemins du roi et des ponts publics : ils voient à leur réparation et entretien. Ils doivent saisir et arrêter tous les eriminels, contre qui on à fait émaner des mandats où warrants, les tenir sous bonne garde, les faire conduire dans leur paroisse et escorter à la prison ou autre endroit indiqué. Ils doivent examiner aussi tous les cadavres qui sont exposés et qui portent quelques marques de violence, en présence de cinq notables, tenant feu et lieu dans la paroisse, qu'ils ont droit d’assigner pour faire une inspection. Leur rapport déit être fait par écrit sur les circonstances de l'affaire, et i est adressé au magistrat le plus rapproché.

S'il surgit quelques disputes, au sujet «le bris où de réparations de clôtures, la plainte devra être portée au bailli, et celui-ci assigne le défendeur, qui choisit trois personnes neutres, et le demandeur en choisit trois autres: ces six personnes, présidées par le baïlli, prononcent sur lattüire, et il v a appel aux séances de quartier.

Bien que l'ordonnance n'en fasse pas mention, une cour de chancellerie fut créée. Elle était présidée par le gouverneur comme chancelier, avec deux maitres {masters}, deux examinateurs ‘examiners), et un registraire (resistrar): cette cour subsista jusqu'à l’Acte de Québec (1774,

La procédure anglaise fut substituée à la procédure franqaise. À cette époque, la procédure consistait en la demande où déclaration da demandeur, en la réponse du défendeur, en la réplique du demandeur. Le demandeur avait droit de répliquer à la réplique, et cette répliqne s'appelait sejoiuder, Puis, venait l'articulation de faits, que lon appelait altercation où dialogue. La contestation était liée, c'était l'issue Leur où Lissue bn fuel: lorsqu'on disait simplement éssire, on parlait de l'issue du fuel, L'Assue bo puct, onnait lieu au proces par jury : le juge avait à juger Pissue a lan,

Le gouverneur et son conseil exécutif, voyaient au bon gouvernement ae la colonie,

Les membres du conseil du mouverneur Marrav furent : le juge en chef Gregor, Paulas Emilins Prvine, Hector Théo-

phile Cramahé, Adum Muabane, Walter Murray, Samuel Holland, Thomas Dunn et Francois Mounier. Garneau dit qu'il n’y avait que ce dernier, qui fut un habitant du pays, homme obseur et sans influence, choisi pour faire nombre.

Dans le cours de la même année, le roi nomma le gouverneur Murray Vice-Amiral, lui enjoignant de décider suivant les lois maritimes anglaises, toutes les affaires de la compétence de la Cour d’Amirauté, abrogeant ainsi l'ordonnance de la marine de 1681, par une autre ordonnance de 1764.

Le juge de la cour de vice-amirauté, était nommé eonnmissaire pour prendre connaissance de toutes causes civiles et maritimes, de toute paintes et offenses criminelles, et de toutes matières de droit commercial et naritime entre marchunds, propriétaires de vaisseaux ou autres personnes. Il était tenu de juger, suivant les lois civiles et maritimes de la haute Cour d’'Amirauté d'Angleterre.

Le 3 octobre 1764, ordonnance pour déclarer ce qui sera considéré être une publication légale des ordonnances de la province de Québec.

Le 6 novembre 1764, le gouverneur Murray rend une ordonnance, pour pacifier les Canadiens, alarmés au sujet de la possession de leurs biens, et pour fixer l’âge de majorité. Les titres de concession et droits d'héritages antérieurs à la cession, restent sur le même pied, à moins qu'ils ne soient changés par quelques lois positives. La majorité est fixée à 21 ans révolus, conformément aux lois angluises. A la même date, (6 novembre 1764), autre ordonnance pour empêcher qu'aucune personne ne quitte la province sans être munie d’un passe-port. Une autre ordonnance est promulguée pour l'enregistrement des concessions, brevets de ratifications, contrats de vente, échanges. transports ct autres actes. en vertu desquels les habitants possèdent des biens, nobles où roturiers. Toutefois, l’ordonnance ne prononce aucune peine où nullité, à raison du défaut d'enregistrement.

Le 20 novembre 1764, une ordonnance est rendue pour ratitier et confirmer les ordres, jugements ou décrets du

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Conseil militaire et des diftérentes cours de justice, établies dans les districts de Québec, Montréal et Trois-Rivieres, avant l'établissement du gouvernement civil. le 10 août 1764. Cette ordonnance fut publiée,afin de prévenir les doutes qui pouvaient surgir, à l'égard des décisions des tribunaux militaires. Les décisions rendues avant 1764, sont déclarées exécutoires et reconnues comme ayant le caractère législatif.

Au mois de février 1766, le roi cominuniquait des instructions très importantes à Murray, au sujet des jurés et des avocats. Le gouverneur était tenu de promulguer une ordon nance permettant aux Canadiens de servir comme jurés, tout aussi bien que les autres sujets de Sa Majesté. Dans les causes entre Anglais, le jury sera de cette nationalité : lorsqu'une des parties sera un Canadien, le jury sera mixte. et si les deux parties sont des Canadiens-Français, le jury sera de cette nationalité. De plus, les Canadiens seront admis à pratiquer comme avocats et procureurs devant les cours de justice.

Le 5 mai 1766, Murray donnait une commission de député prévôt-maréchal. Cet officier remplissait les fonctions que remplit aujourd’hui le shérif. La fonction de shérif ne fut créée qu’en 1776, par le gouverneur Guy Carleton.

Le 2$ juillet 1767,on donna à un seul titulaire, des commissions de coroner et de greffier de la paix pour le district de Montréal, et de greffier de toutes les cours de justice dans le même district.

Vers la même époque, des juges de paix furent nommés. Ces juges devaient maintenir la paix publique, châtier et punir toute personne causant du désordre contre la forme des ordonnances et des statuts: s'enquérir de toutes les offenses commises dans les limites de leur juridiction, et les juger avec des pouvoirs semblables à ceux qui sont contiés aux juges de paix en Angleterre, et de la même manière que ces derniers.

% Comme on le voit facilement, par la série des ordonnances de Murray, la politique des vainqueurs fut d’assimiler nos lois 4 celles de l'Angleterre et même de les abolir presque comple-

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tement. Les Canadiens-Français protestérent visoureusement contre ce projet monstrueux, et grâce à la protection des hommes d'Etat Anglais, grâce à la libéralité de la métropole, ils obtinrent le redressement de leurs griefs et lActe de Québec (1774) vint consacrer leurs droits.

En dépit de l'hostilité muquée des marchands de Londres, qui avaient des agents jusque sur le parquet de la Chambre des Communes, nos plaintes furent entendues du souvernement impérial, qui se mit à étudier le régime qu'il convenait de donner au Canada, et en même temps à déterminer l'étendue de nos droits,

Muzères, procureur général du Canada, Marriott, avocat général, les procureurs généraux York et Thurlow, et les solliciteurs wénéraux DeGrey et Wedderburne, firent des travaux considérables sur la question.

York et DeGirey, dans leur rapport de 1716, recommandaient de rétablir les anciennes lois civiles du Canada, observant qu'il serait impolitique, et que ce serait air d’une manière oppressive et violente, que de changer soudainement les lois du pays. car c'est une maxtine de droit public de laisser subsister les lois du peuple conquis Jusqu'à ce que le vainqueur en ait proclamé de nouvelles: ils ajoutaient qu'il était d'autant plus nécessaire d'en agir ainsi, en Canada, que ce pays, était une ancienne colonie française, établie depuis longtemps, et possédant un code de lois bien connues.

L'année suivante, Carleton, lieutenant-ocuverneur, fut chargé de faire une enquête sur fadministration de la justice." 1 conclut au rétablissement pur et simple des anciennes lois françaises.

Le juge en chef Hev, et Mazères procureur-géntral, firent “hacun un rapport séparé, suguérant de conserver des ancien:

lois, toutes celles qui concernaient la tenure, l'aliénation. le douaire ct les successions.”

l'Garneau, vol. 2, p.402.

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En avril, 1770, Mazeres transmit à Lord Hillsborough, un projet d'administration de la justice dans la provinse de Québec. Les juges de la cour des plaidoyers communs, à Québec, étaient alors Adam Mabane, médecin de la garnison, et Thomas Dunn, marchand, et à Montréal, le’ capitaine John Fraser et un Français protestant. Mazères dit avec raison, que ces personnes n'étaient pas qualifiées à être juges.

Ces divers rapports, transinis en Angleterre, furent renvoyés à un comité spécial par le Conseil d'Etat, en 1770. Dans l'intervalle, les Lords Commissaires avaient aussi exprimé leurs vues sur'le sujet, en 1769, et les Canadiens avaient transmis des requêtes au gouvernement impérial. Carleton, nommé gouverneur, était en Angleterre avec M. de Lotbirière ; ils avaient entrepris ce voyage pour être entendus sur l’état du pays. MM. Hey et Mazères avaient aussi été appelés à Londres. Le comité laissa à Marriott, Thurlow et Wedderburne, le soin d'étudier la question et d’exposer leurs plans de gouvernement, ce qu'ils firent en 1772 et 1773.

Marriott ne voulait qu'un Conseil Lécislatif, composé exclusivement de protestants. Il proposait de conserver le Code Criminel anglais, de tolérer l'usage de la langue française, et de promulguer dans les deux langues, tous les actes publics.

Wedderburne et Thurlow expostrent aussi leurs vues, mais ils se Jaissérent guider par des sentiments beaucoup plus nobles et plus élevés.

“ Le souvernement établi apres le traité de 1763, disait “ Wedderburne, n’est ni militaire, ni civil: et il est évident “qu'il n’a pas été fait pour durer. Il faudrait créer un Conseil “revêtu du pouvoir de faire des ordonnances pour le bon “ gouvernement du pays, mais non du droit de taxer, droit “ que le parlement impérial pourrait se réserver pour lui seul ; “ permettre le libre exercice de la religion Catholique, en “ abolissant dans le temporel de l'Eglise tout ce qui est incom- “ patible avec la Souveraineté et le wouvernement, telle que “Ja juridiction Ecclésiastique de Rome : rendre les curés ina-

l Grarneau, vol. 2.

‘“ movibles et donner lu collation des cures au roi : séculuriser

les ordres monastiques des hommes et ceux des femmes : conserver le Code Civil français ct la loi criminelle anglaise avec des modifications : établir un système de judicature à peu pres semblable à celui que le Conseil Canadien a recom-

‘mandé: enfin sans négliger entièrement les préjugés des

Canadiens ainsi que ceux des émigrés anglais, quoique la bonne politique oblige de montrer plus d'attention aux premiers qu'aux seconds, non seulement parceque ils sont plus nombreux, mais parcequ'il n’est pas de l'intérêt de la Grande- Bretagne de voir établir beaucoup d’Anglais au Canada,

‘ reconnaître aux Canadiens le droit de jouir de toutes celles ‘ de leurs anciennes lois qui ne sont pas incompatibles avec

les principes du nouveau gouvernement, vu que leurs propriétés leur ayant été garanties, les lois qui les créent, les modifient. doivent aussi leur être conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à une simple possession personnelle.”

De son côté, Thurlow disait, après avoir passé en revue

divers systèmes : “ De ces observations, je conclus done, que

des sujets nouvellement acquis par droit de conquête, doivent attendre de la bonté et de la justice de keur conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois : ils n'ont pas moins raison, ce me semble, de l’attendre de sa sagesse. Il est de l'intérêt du conquérant de ne point molester ses nouveaux sujets, mais de les laisser dans une très grande tranquillité et dans une sécurité profonde comme dans la persuasion qu'ils ont tout cela, pour ne point leur donner inutilement sujet de se plaindre, d’être mécontents et de manquer de respect à leur nouveau souverain. Le meilleur moyen d'assurer la paix et l’ordre, c'est de les laisser dans leurs habitudes d'obéissance aux lois auxquelles ils sont accoutumés, et non de les forcer à suivre des lois qu'ils ne

“ connaissent point ; et si le système qu'on veut détruire est

Lo CGauneun, pp. 405-406.

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“plus parfait que tout ce que In sagacité humaine peut “espérer d'y substituer, alors la balance l'emporte entière- “nent en sa faveur.”

6. Le gouvernement impérial, éclairé sur ja situation du Canada et sur les remèdes à y apporter par les jurisconsultes les plus éminents, aurait probablement différé de mettre fin aux abus et aux violations tlagrantes des capitulations et des traités, lorsqu'éclata la révolte des colonies Américaines. L'Angleterre. comprit alors. qu'il valait mieux pour elle gagner l'affection et la loyauté des Canadiens-fiançais, atin de s'assurer à jamais, là possession des immenses domaines cormptis dans l'Amérique Britannique du Nord.

Aussi, au printemps de 1774, un bill fut proposé au parlenent, pour modifier le gouvernement de la province de Québec.

Le 26 mai 1774, lors de la seconde lecture du bill rapporté par la Chambre des lords devant la Chambre des Communes, plusieurs orateurs prirent la parole pour se plaindre de l’époque tardive à laquelle ce bill était présenté.

Le 7 juin 1774, le débat porta sur le rappel des diverses ordonnances «du gouverneur Murray. L'on prétendit que toutes ces ordonnances étaient illégales, car Murray n'avait aucun pouvoir législatif. En effet, elles furent toutes révosjuées par une majorité de 91 voix contre 31, par l'article 4 de l'Acte de Québec.

Le bill fut entin adopté par 56 voix contre 20, le 13 juin 1774. et il fut sanctionné le 22.

7e Avant d'analyser l’Acte de Québec, il convient d'établir ici, quel à été l'effet légal de la proclamation de Geo. [IL et des ordonnances de Murray. En d’autres termes, la proclamation de Geo. IT et l'ordonnance de Murray ont-elles eu pour eftet de substituer lévalement les lois anglaises aux lois francaises ? Cette question, comme nous venons de le voir, a vivement

? 2 (rarneau, p.p. 407, 408.

passionné les jurisconsultes du Canada et de la Grande- Bretagne, dans les années qui suivirent la cession de notre pays à l'Angleterre, muis hâtons-nous de dire qu'elle a été résolue dans le sens favorable aux Canadiens. Bien que ce débat n'offre plus qu'un intérêt purement historique, nous croyons devoir consigner ici, un résumé des opinions exprimées à ce sujet.

Dans une étude fort remarquable, le juge en chef Her exprime l'opinion qu'il n'y a que le parlement de la Grande- Bretagne qui pût lévalement substituer les lois anglaises aux lois françaises en existence, lors de la cession du Canada. Il reconnait comme principe fondamental de la constitution britannique, aussi bien que de celle «le tous les peuples, que les lois du peuple conquis, continuent à étre en visueur jusqu'à ce qu'elles soient changées par le vœu exprès de la nation victorieuse, M. Hey discute avec une science remarquable, la question de savoir comment reconnaitre le vœu de la nation.

Dans un gouvernement purement démocratique, dit-il. ce vœu s'exprime par la nation elle-même, représentée par une assemblée choisie dans son sein et élue par elle: c'est enfin, pour employer un terme propre, la nation s'exprimant par ses représentants. Mais, dans un gouvernement constitutionnel,participant à la fois de la monarchie et de la démocratie, il y à une différence sensible à noter: c’est bien la nation qui s'exprime, mais elle n'est pas seule, il faut l’assentiment du roi et de ses pairs, et ces derniers ne peuvent aussi rien, sans le nation. Ces trois pouvoirs se contrebalancent et s'ench:-vêtrent l’un dans l’autre. En Angleterre, c’est le roi assisté de son conseil privé, la Chambre des lords et li Chambre des Communes: la nation est représentée dans cette dernière Chambre. Sous une telle forme de gouvernement, ces trois pouvoirs réunis, pouvaient seuls changer les lois francaises en Canada, et les changements apportés par l’un de ces pouvoirs, lors même que ce serait la personne auguste du roi qui les aurait ordonnés, seraient nuls et de nul etfet.

Il existe, dit-il, une grande différence entre un pays conquis

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et cédé avec con ition, c'est-à dire par capitulation. Il peut

y avoir des doutes dans le premier cas, sur le pouvoir législatif du roi; mais il n'y en a pus dans le second, Par les articles 7. 26, 35 et 37 de la capitulation, en vertu de laquelle le Canada n été cédé, il est dit que toutes les propriétés mobilivres et immobilières n’appartenant pas au roi de France, continueront d'appartenir aux propriétaires d'alors qui les possèdent, que ce soit des corps politiques, ou des particuliers, ou des communautés religieuses, sans excepter les Jésuites, le 4e article du traité définitif de paix pourvoyant à ce que les personnes qui voulaient s'en aller où quitter la province, pourraient vendre leurs biens à des sujets britanniques et se retirer dans les dix-huit mois en France ou ailleurs avec le produit de leur biens. [conclut que l'argument, par lequel on fait dériver l'autorité législative du roi, de ce qu'il est propriétaire exclusif du sol conquis, ne s'applique pas à la province de Québec. L'Ordonnunce du 17 septembre 1764, par laquelle M. Masères prétend que les lois anglaises, tant civiles que criminelles, ont remplacé les lois françaises, n’a été promulouée que par le Conseil Législatif et le gouverneur Murray. Pour la rendre légale et conforme à la commission du gouvernement, il aurait fallu le concours de l'assemblée législative. On nous répondra que la chose est impossible, vû qu'il n'y avait pas d'assemblée législative. En effet, il aurait été difficile d'établir une telle assemblée sur le moment, et le texte des instruetions au général Murray en pressent l’impossbilité temporaire. Mais que lit-on dans ces instructions ? C'est qu'en l'absence d'une assemblée législative, le gouverneur et son conseil pourront faire des lois, pourvu qu'elles n’aftectent pas la vie, les membres ou la liberté du sujet, qu'elles n'imposent aucuns droits où taxes, ete. ete.

En suivant à la lettre, le texte des instructions au général Murray, on ne peut s'empêcher d'admettre que la plupart de ses ordonnances sont entachées de nullité absolue.

Il semble qu’on ne doit et qu'on ne peut voir, dans cette proclamation, en autant qu'il s’agit des lois anglaises, qu’une

Se

alors les maticres concernant la vente, les successions et le douaire.

déclaration de l'intention du roi d'en faciliter plus tard l'introduction uraduellement, selon les circonstances, par l'entremise d'une législature provinciale, telle que celle dont l’établissement était promis par cette même proclamation: promesse, qui évidemment, en faisait le principal objet. C'était une lévislature qui devuit être composée de trois branches : d'un gouverneur, d'un conseil, et des représentants du peuple.

La cause de Stucrt & Borne à donné lieu à cette décision importante, que jusqu'à l'acte impérial de IN25, appelé ordinairement l'Acte des tenures, aucune partie des lois civiles anglaises n'avait été introduite en Canada, La cause de Wéeow & Wäileox ne tit que confirmer cette décision.

C’est dans cette cause de Shccert et Bonn que M. le Juge Charles Mondelet, s'est exprimé si clairement et d’une facon si concluante sur la question de savoir, si les lois civiles anglaises avaient jamais eu force de loi dans le puvs.

En 1559, dit-il, les armes victorieuses de l'Angleterre soumettent leurs vaillants ennemis, les Francais. En 1760, à lieu la capitulation. En 1763, intervient le traité de cession.

L'article 42 de la capitulation du S septembre 1760, ne peut assurément pas être invoqué comme une reconnaissance de la

13, Mathieu, Rapports Judiciaires, p. 228 ct suivantes. Ces deux causes de Nrart & Bouimnenr et Wicoe ileor, ont un intérêt tout particulier dans l’histoire de notre droit. Il s'agissait dans ces deux causes, de décider d'abord si le corps entier du droit civil anglais avait été introduit par l'acte de Québec, et dans le cas contraire, la tenure en franc et commun soccuwe ayant été introduite par cet acte, devait-on comprendre que cette tenure atfecterait les ventes, cessions, successions ou douaires qui y seraient sujets / La premicre de ces causes (Stuart & Boinuen) à été jugée par a Cour Supérieure, présidée par les juges Smith, Vanfelson et Charles Mondelet, en IS5let l’année suivante, par la Cour du Bane de la Reine en appel, présidée par les juges Rolland, Panet, Aylwin et Dominique Mondelet. La seconde cause (Fileon & W'ilcox) à été tinalement jugée pur la Cour d'Appel en 1857, par les juges Lafontaine, Aylwin, Duval et Caron. Dans ces deux causes, la plupart des juges ont émis l'opinion que le droit civil anglais n'avait pas été introduit par l’Acte de Quebec de 1774, et que l’ancien droit français réglait

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part de l'Angleterre, que la Coutume de Paris fut alors, et devint par la suite, ln loi du pays, puisqu'en réponse à la demande de M. de Vaudreuil que “ les Français et Canadiens continueront d'être souvernés suivant la coutume de Paris, et les lois et usages pour ce pays” le général anglais écrit : “ répondu par le: urtieles précédentes et particulièrement par le dernier, c'est h-dire ils deriennent sujets du Roi Ces expressions étaient bien naturelles dans la bouche du général anglais, qui sans doute, eraignait d'assumer une responsabilité aussi grande que l'eut été celle de décider cette question ; il soumettait, par cette réponse, le tout à la décision des autorités impériales. Au reste, du silence ou de la réserve du général anglais, il ne pouvait résulter autre chose, sinon que tout était indécis quant à l'objet dont il était question, et en attendant, les lois du pays demeuraient.

Comme on a recours à des principes que l'on prétend être applicables à l'état d’un pays conquis, il est à propos de réclamer ici, contre une habitude qu'on pourrait s'être faite de dire que le Canada à été conquis ; il faut s'entendre.

I n'y à pas eu une conquête, dans le sens de la conquête de l'Angleterre, par les Normands. Il n'en est pas du roi Geo. III à qui le roi français céda le Canada, comme de Guillaume le Conquérant, qui prend et retient ce qu'on ne veut pas lui laisser saisir.

C’est une cession que « lieu, le traité le dit et en fait foi.

Ainsi, les doctrines extrêmes et souverainement injustes que des politiques exagérés, dans des temps d'absolutisme et de malheurs pour le peuple et ses libertés, se sont etforcés d’accréditer vis-à-vis des populations conquises, toujours à l'avantage des conquérants, #° sont «ucunement «pplivubles «ux circonstances du Canada, de 1760 à 1763,

Mais supposons, pour un instant, que le Canada à été conquis dans le sens exagéré que l'ont prétendu certains individus, j'emprunte au procureur général De Grey, et au solliciteur général York, les passages suivants, que je lis dans leur rapport à Sa Majesté du 14 avril 1766 :

“There is not à maxim of the common law more certain, than that a conquered people retain their ancient customs, “Hill the conqueror shall declare ner lors.

C'est le procureur général Thurlow, dans son rapport «au roi Geo LIT, du 22 janvier 1773, qui dit :

“The Canadians seem to have been strictly entitled by the

“jus gentium to their property, as they possessed it upon the “ cupitulation and treaty of pence, together with all üfs ‘qualilies and incidents, by tenure or otherwise, and also to “ their general liberty ; for both which, they were to expect “ Vour Maujesty's gracious protection.

“ IE seems & necessary consequence that all those Laos, by which hat property avas created, defined and secured, must “be continued to them. To introduce any other, as Ma. York “und Mr. DeGirey emphatically expressed it, tends to con- “found and subrert rights instead of supporting them.”

M. le procureur général Thurlow aborde une autre question, celle qui autorise le souverain de faire ce qu'exige la nécessité, et alors il s'exprime comme suit :

“ Although the foregoing observations should be thought ‘ just, as à general idea, yet cireumstances may be supposed, “under which, it would admit some exceptions and qualifien- “tions. The conqueror suececded to the sovereignty in na “title at least as full and strong as the conquered can set up “to their private rights and ancient usages. Hence, would * follow every change in the form of government, which the ‘ conqueror should think essentially necessary, to establish “his sovereign authority, and assure the obedience of his “ subjects.”

Ces opinions si saines, ses déclarations si honorables et si franchement faites au roi, par M. le procureur général Thurlow, sont appuyées par les rapports de M. le solliciteur général Wedderburne, du 6 décembre 1772, et sont éloquemment et énergiquement consignes le 14 avril 1766, par M. le procureur général DeGrey, et le soliciteur général York, dans leur rapport à Sa Majesté, qui avait précédé les autres.

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n'en faut pas d'avantage pour faire voir que la Couronne ne pouvait seule, changer les lois du pays, en force avant 1759; l'Angleterre entière ne le devait pas, et il n'est que juste de déclarer ici ma ferme conviction, que non-seulement le roi non plus que le Parlement Impérial ne l'ont fait, mais qu'i ne parait pas méme qu'ils aient jamais eu l'intention de le faire

Nous voici arrivés à l'émanation de la proclamation du 7 octobre 1763,

[me parait fort singulier, qu'on attribue à ee document des propriétés, que le roi même ne parait pas avoir imaginé qu'il possédât.

[me parait évident que cette proclamation du roi, qui lui, ne pouvait seul changer les lois du pays, et qui probablement n'en à jamais eu l'intention, ne renferme pas même l'expression du désir de Sa Majesté que les lois anglaises, je veux dire dans leur ensemble, fussent introduites en Canula: j'y vois, tout au plus, l'expression du désir du roi, que lestribunaux du Canada jugeassent suivant la loi et l'équité (according to law and equity) et autant que faire se pourrait, suivant les lois anglaises (as near as may be, agreeably to the laws of England. I n'est pas permis en présence d’une phraséologie aussi géné- «le, aussi peu tranchée que celle-là, de violer toutes les règles de la logique, de la raison, de la justice et de la loi, et assurer comme on le fait, que les termes sont une déclaration formelle de la part du roi, que les lois anglaises devenaient et seraient désormais les lois du Canada. Et certes, si le roi seul en avait l'autorité, ce que je ne puis admettre, et s’il en avait l'intention, le désir et la volonté, qu'y avait-il de plus facile que de le dire ? Depuis quand, les souverains surtout les conquérants, dans le sens qu'on a si étrangement attribué à la cession du pays, sont-ils si timides, et substituent-ils à l’expression de leur volonté, des termes aussi éloignés de l’opérer, qu: sont les mots “according to law und equity and as near as may be agreable to the laws of England’ According to law: ! Quelle loi ? Æquity! cela signifie tout ce que l’on veut, et aussi peu qu'on le désire, “us near as may be agreably to the

lus of England!” Ni on doit juger autant que faire se pourra, suivant les lois anglaises, comment se fait-il qu'elles ont été introduites ? Serait-ce donc pour laisser aux juges la liberté, suivant leurs caprices, de s'y conformer, ou de s’en écarter / Ainsi donc, non-seulement la proclamation de 1763 ne justifie aucunement d'en inférer l'introduction en Canada des lois anglaises, mais elle n'autorise pas même l'introduction logique et raisonnable que Sa Majesté Geo. TIT ait eu l'idée de le faire. Et s'il m'était permis d'anticiper, je dirais de suite, que par l’Acte de 1774 (Quebec Act), l'on à législaté dans un sens inverse.

D'ailleurs la proclamation de 1763, n'était pas bornée à la Province de Québec, qui n'était qu'un des quatre gouvernements qu'elle établissait, je veux dire les deux Florides et la Grenade, en sorte qu'il serait contre toute raison, d'appliquer d’une manière absolue, à la Province de Québec, ce qui, considérant les circonstances et l'état de société dans ce pays alors, n'était aucunement en rapport avec les choses aux Florides et à la Grenade.

Au reste, l’histoire du temps, nous fait connaître ce que l'on pensait alors de cette proclamation,

J’emprunte encore au rapport de M. le procureur général Thurlow, les passages suivants :

“Others again, have thought that the effect of the above “ nentioned proclamation, and the acts that followed upon it, “ was to introduce the criminal laws of England, and to “ contirm the eivil law of Canada. In this number were two “ persons of great authority and esteem : Mr. Yorke and Mr. DeGrey, then attorney and sollicitor general, as I collect from their report of the 14th April, 1766. One great source they represent, of the disorder supposed to prevail in Canada, was the claim taken at the constructions put upon Vour # Majesty’s proclamation of 1763, as if it were Your Majesty's “intention, by Your Majesty's judges and officers of that “ country, at once to abolish all the usages and customs of # Canada, with the rough hands of a conqueror, rather than in

: faire se il qu’elles x juges la ju de s’en n de 1763 n Canada hoduction eu l’idée dirais de

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‘the true spirit of a lawful sovereign, and not so much to ‘extend the protection and benefit of Your Mujesty’s English

“ laws to your new subjects, by securing their lives, liberties

‘and properties, with more certainty than in former times,

“as to impose new, unnecessary and arbitrary rules, especially

‘in the title to land, and in the modes of descent, alienation ‘and settlement, which tend to confound and subvert rights ‘ipstead of supporting then.”

“There is not à maxim of the common law, more certain ‘than that a conquered people retain their ancient customs

“till the conquerer shall declare new laws. To change at

‘once the laws and manners of a settled country, must be ‘attended with hardships and violence. And, therefore, wise ‘ conquerors, having provided for the security of their domi-

“ nions, proceed gently, and indulge their conquered subjects

‘in all local customs which are in their nature indifferent, and ‘ which have received as rules of property or have obtained ‘the force oflaws. It is the more material that this policy ‘should be pursued in Canada, because it is a great and ‘ancient colony, long settled and much cultivated by French ‘subjects who now inhabit it, to the number of eighty to ‘one hundred thousand.

“In criminal cases, whether they be capital offences or misdemeanors, it is highly fitting, so far as may be, that the laws of England should be adopted, in the description of the quality of the offences itself, in the manner of proceeding to charge the party, to bail or detain him, to arraign, try,

* convict or condemn him. This certainty and lenity of the “ English administration of justice, and the benefits of this

‘ constitution, will be more peculiarly and essentially felt by * His Majesty’s Canadian subjects, in matters of crown law which touch the life, liberty and property of the subjects,

“than in conformity of Your Majesty's courts to the English “ rules in matter of tenure, or the succession and alienation “of real and personal estate. This certainty and this leniency “are the benefits intended by Your Majesty’s royal proclam- “ation as far as concerns judicature.”

Messrs. York et DeGrey, parlent énergiquement dans le même sens, comme il est facile de s’en convaincre, en référant à leur rapport du 14 avril 1766, dont je m'abstiendrai de faire des extraits, pour éviter des longueurs et des redites. On le trouve au ler vol. de l'Histoire du Canada, par Smith, p. 29, et seq.

Telles sont les vues qu'avaient des hommes distingués par leur position et leur mérite, sur le caractère, le but et la portée de la proclamation de 1763.

Il est donc certain qu'en 1763, les lois françaises, c'est-à-dire les lois du pays, étaient dans leur intégralité. De 1763 à 1774 les choses demeurent dans cet état.

S. Quels ont été les effets du traité par rapport à la religion catholique pratiquée par la majorité des habitants de ce pays lors de la cession ? Après la défaite des Plaines d’Abraham, en 1759, de Ramezay fit insérer l’article suivant dans la capitulation de Québec : “ Article VI: Que l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera conservé : que l'on donnera des sauve-vardes aux maisons ecclésiastiques, religieux et religieuses, particulièrement à Monseigneur l'évéque de Québec qui, rempli de zèle pour la religion et de charité pour les peuples de son diocèse, désire y rester constamment, exercer librement et avec la décence que son état et les sacrés ministères de la religion romaine requièrent, son autorité épiscopale dans la ville de Québec, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du Canada ait été décidée, par un traité entre Sa Majesté Tres Chrétienne et Sa Majesté Britannique.— Accordé.”

En 1760, lors de la cupitulation de Montréal, Vaudreuil fit insérer, à son tour, l’article suivant : “ Article XXVII: Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les Etats et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés, pourront continuer de s’assembler dans les églises et de fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiétés

dans Île | référant uù de faire s. Onle ith, p. 29,

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est-à-dire ÿ3 à 1774.

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en aucune manière, directement ou indirectement. Ces peuples seront obligés. par le gouvernement anglais, à payer aux prêtres qui en prendront soin, les dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne.

Réponse : “ Accordé pour le libre exercice de leur religion : l'obligation de payer les dîimes aux prêtres, dépendra de la volonté du roi.”

Des négociations ayant été entamées de suite, en vue d'un traité définitif, les commissaires français n'omirent point cette importante question religieuse :

“ Le roi, en renonçant à tous ses droits de souveraineté sur le Canada, en faveur du roi d'Angleterre, attachait à cette cession quatre conditions :

* lo Que le libre exercice de la religion catholique y sera maintenu, et que le roi d'Angleterre donnera les ordres les plus précis, à l'effet que ses nouveaux sujets catholiques romains, puissent comme par le passé, professer publiquement leur religion suivant les rites de l'Eglise de Rome.”

A cette proposition, Pitt ne faisait aucune objection, et dans sa réponse datée le 5 mars 1761, il répétait que Sa Majesté “ ne reviendrait pas sur les conditions qu'elle avait annexées au même mémoire concernant la religion catholique.”

Les articles préliminaires du traité furent signés en novembre 1762, et le second article déclarait que “ Sa Majesté Britunique, de son côté, consentait à accorder aux habitants du Canada, la liberté de la religion catholique. En conséquence,

île donnera les ordres les plus formels pour que ses nouveaux

sujets catholiques romains, professent le culte de leur religion, suivant les rites de l'Eglise romaine, cutant que les lois de lu Grande-Bretagne le permettent”

Ces derniers mots, avaient été ajoutés après coup, et devaient plus tard susciter une foule de difficultés et d'embarras que leurs auteurs avaient probablement prévus

La question était de savoir, si on avait voulu parler des lois appliquées en Angleterre ou dans ses possessions.

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Cette dernière interprétation finit par prévaloir, mais non sans peine.

“Tout esprit sans préjugés, dit Girouard, ! peut-il entretenir un instant l’idée que l’expression : “ autant que les lois “ d'Angleterre le permettent ” x eu l'effet de rendre illusoire la stipulation en faveur de la tiberté de la religion catho- “Jlique? N'est-ce pas un principe élémentaire de droit international, qu'en interprétant un traité, l'intention des parties est l’objet principal de la recherche, et qu’une clause susceptible de deux interprétations doit être entendue dans le sens “ qui lui fera produire quelqu'effet, plutôt que dans celui qui ne lui en fera produire aucun ? Peut-on douter un moment que l'intention des hautes parties contractantes au traité de ‘ Paris, fut de garantir l'exercice libre du culte catholique “romain, aux habitants du Canada? Ou, peut-on supposer raisonnablement que, lorsque Sa Majesté Britannique contractait un engagement solennel, elle agissait de mauvaise “foi et avec l'intention de ne rien promettre du tout? Evidemment la chose aurait été absurde pour les commis- “ saires de Louis XV, et injurieuse pour ceux de Sa Majesté George ITL”

On pourrait ajouter, si la chose était nécessaire, que Île traité n'était que la sanction, donnée par l'autorité souveraine des deux peuples, aux conditions de la prise de possession du pays pur les armées anglaises, conditions insérées dans les articles de la capitulation.

Si le traité était ambigu, le sens qu'il convient de lui don ner doit être celui que l’on trouve dans les capitulations ; or. rien de plus clair à cet égard, dans ces derniers documents: le libre exercice du culte est garanti formellement en faveur des habitants, du clergé et des communautés religieuses, sans restriction aucune .

La restriction qu'ils mirent à la stipulation en faveur du

! Revue Critique de Législation, vol. 2, p. 27.

mais non

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culte des habitants catholiques, par ces mots : “autant que les lois d'Angleterre le permettent,” ne signifie rien autre chose que ceci: liberté, mais non privilége en faveur de l'Eglise Romaine.

En 1765, les Lords du Commerce soumirent la question suivante à Sir Fletcher Norton et William de Grey, alors Procureur et Solliciteur généraux : ‘“ Les sujets de Sa Majesté, catholiques “romains et résidant dans les pays cédés à Sa Majesté, en Amérique, parie traité de Paris, ne sont-ils pas sujets, dans ces colonies, aux incapacités, privations de droits civils et pénalités, auxquels les catholiques romains dans le Royaume, sont sujets par la loi 27

Ces messieurs répondirent à cette question, le 10 juin, qu'ils ne l'étaient pas: et l'Avocat, le Procureur et le Solliciteur général, dans leur rapport conjoint au Conseil Privé, sur les propositions de JafChambre de Commerce, présenté le IS janvier 1768, émirent l'opinion que les différents actes du Parlement, qui imposent des incapacités et des pénalités à l'exercice publie de la religion catholique romaine, ne s'étendent pas au Canada.

Lord North disait, durant les débats sur l'Acte de Québec, de 1772.'

“Quant au libre exercice de leur religion, l'acte n'accorde rien de plus que ce qui leur est varanti par le traité, autant que les lois de la Grande-Bretagne peuvent le leur garantir. Or, il n'y à aacun doute que les lois de la Grande-Bretagne permettent l'exercice libre et entier de toute religion, différente de celle d'Angleterre, DANS LES COLONIES, Nos lois pénales ne s'étendent pus aux colonies: cest pourquoi je crois que nous ne devons pas les attribuer au Canada.”

Et Lord jThurlow ajoutait: “ Les représentants voudront bien se rappeler à quelles conditions le Canada fut acquis. Non-seulement les Français qui y résidaient, eurent dix-huit

!The Quebec*Act, London 1774, par Sir Henry Cavendish, cité par

M. Girouurd, 2 Revue Critique, p. 24.

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