BRE DES COMMUNES PAR PTT ; RUPTURE ENTRE BURKE
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1. L'acte de Québec à été la première charte des droits et des libertés des canadiens-français. Aussi, les nouveaux sujets, en témoignage de reconnaissance, furent-ils d'une indéfectible loyauté envers la couronne Anglaise, pendant que les treize colonies proclamaient leur indépendance et brisaient le lien colonial.
D'apres le préambule, l'acte avait pour objet d'établir un gouvernement civil, pour certains pays cédés par le traité de 1763, parmi lesquels se trouvaient plusieurs colonies et établissements des sujets de France, qui ont “RECLAMÉ D'Y DE- MEURER SUR LA FOI DU DIT TRAITE.”
L'Acte décrit d'abord les limites de la province de Québec. Le gouvernement de Québec comprend tout le territoire renferiné dans ces limites, mais l’acte ne tend pas à annuler ou changer les titres et possessions des terres et des propriétés situées dans la province. Les commissions de juges et autres
officiers, ainsi que le ordonnances faites par le gouverneur en conseil depuis la cession, au sujet de l'administration de la justice, sont révoqueées el uuulées à compter du ler mai 1775. Le libre exercice de la religion catholique est garanti aux sujets du roi dans la colonie ; les curés peuvent jouir et recevoir leurs dûs et droits accoutumés, Les catholiques ne sont plus tenus de prêter le serment exigé par les lois d’Elizabeth ou autres y tenant lieu, mais ils prêteront le serment d’allégéance chaque fois que tel serment sera requis. Les Canadiens (les ordres religieux et les communautés, seulement exceptés) peuvent posséder leurs biens et propriétés, et jouir des usages et des coutumes et de tous leurs droits de citoyens, sans tenir compte de toute loi qui pourrait les affecter. Dans toute affaire en litice, concernant leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils ont recours aux lois et coutumes du Canada, c'est-à-dire que les Canadiens auront le bénéfice des lois francaises en matières civiles : c’est aux membres du Conseil de décider si, en matières purement commerciales, on ne pourrait pas introduire quelques portions des lois anglaises. Une ordonnance pourra être faite, permettant l'introduction du bref d'hubeas corpus. La disposilion relative aua lois françaises ne s'applique pus cœur terres concédées par La Couronne en frane et commun soccage. sera loisible à toute personne de tester suivant les lois du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre. Les lois criminelles anglaises introduites dans la colonie depuis neuf ans, resteront en force. Il est nécessaire de constituer une autorité legislative, au moyen d’une assemblée ou d'un Conseil, pour législater sur les affaires provinciales. Ce Censeil est composé de personnes résidant dans la province ; le maximun des membres est de trente-et-un, le minimum, dix-sept. Ces conseillers sont nommés par la couronne. À la mort, à la retraite, ou dans le cas d’absence des conseillers, la couronne leur nomme des successeurs. Ces derniers jouissent des droits, privilèges et émoluments des membres des Conseils législatifs dans les Plantations. Ces instructions seront communiquées aux mem-
bres du Conseil. Toute question d'intérêt public venant devant le Conseil, sera débattue et discutée librement : à moins de nécessité urgente, les lois et ordonnances du Conseil devront être adoptées dans les séances tenues du ler Janvier au ler Mai. La majorité du Conseil a le pouvoir et l'autorité de faire des ordonnances pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de la province, avec le consentement du œouverneur, Mais il ne peut imposer des taxes sur la province, excepté celles prélevées sur certains districts ou dans certaines villes, pour l'amélioration des routes et des édifices publics. Il peut dans ce cas, autoriser l'impôt de ces taxes, Les lois adoptées par le Conseil, pourront être désavouces dans les six mois de leur adoption. Les lois ne seront en force que si elles ont été adoptées à une assemblée composée de la moitié ou moins des conseillers nommés. Dans certains cas d'urgence, il y a exception
Bien que les Canadiens-français eussent préféré une Chambre élective à ce Conseil Législatif, nominé par la Couronne, ils accueillirent cependant avec satisfaction, ce projet de wouvernement législatif, en tenant compte des autres réformes, et plus particulièrement des garanties sérieuses contenues dans l'acte.
En etfet, garantir aux Canadiens le libre exercice de leur religion, les dispenser de prêter le serment du fest, rétablir les lois françaises en matières civiles, et laisser en force les lois criminelles anglaises, c'était redresser autant de griefs, remédier à autant de maux, dont souffrait la population française depuis la cession du pays.
Cet acte de 1774 fut vivement combattu à la Chambre des Communes, même par ceux qui, comme Burke et Townshend, s'étaient faits les champions des rebelles Américains. Ces amis de la liberté et de l'autonomie Américaines, s’élevèrent dans la discussion du bill, contre le rétablissement des lois françaises et le libre exercice de la religion catholique. Ils favorisaient l'idée d’une chambre représentative, mais ne savaient pas dissimuler le secret désir qu’ils avaient, d'en voir
b deloins ront ler té de gouiver- , EXaines blics.
lois