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exclus les Catholiques, Fox, l'immortel Fox, fut l’un des rares orateurs qui ne craignit pas d'attaquer de front les imisé-
rables préjugés, soulevés contre les Catholiques: “Je suis
“porté à croire, disait-il, d'après tous les renseignements que
j'ai obtenus, qu'il convient de donner une Chambre repré-
sentative au Canada... Je dois dire que les Canadiens
“occupent surtout mon attention, et je maintiens que leur “ bonheur et leurs libertés doivent former le prineipal objet de
“Chambre /
‘la loi. Muis comment leur assurer ces avantages sans une Je lignore..., Jusqu'à présent je nai pas “entendu donner une seule raison contre l'établissement d'une
“ Assemblée,
On «a fortement appuyé sur le danger qu'il y
aurait, de mettre une portion de pouvoir entre les mains des “Canadiens : mais comme une partie des habitants les plus ‘importants de la colonie, est attachée aux lois et aux contu- “mes françaises, si nous préférons un Conseil législatif à une
‘ Assemblée, ne mettons-nous pas le pouvoir dans les mains de “ceux qui chérissent le plus le gouvernement français / Nul “n'a dit que la religion des Canadiens mettait obstacle à l'éta- “blissement d'une Assemblée représentative, et j'espère ne ja- “ mais entendre faire une pareille objection ; celui qui a con- “versé avec des catholiques, ne voudra jamais croire qu'il se “trouve dans leurs vues, quelque chose d'incompatible avee les “principes de la liberté politique.”
D'autre part, Chatham, le défenseur de l'émancipation américaine s’écriait à la Chambre des Lords: ‘“ Cette loi est cruel- “ le, offensive, odieuse !”
La ville de Londres, excitée par quelques marchands, délégua son lord-maire, ses aldermen et ses conseillers auprès du Roi, pour le prier de refuser sa sanction à l'acte de Québec D'après eux, cette loi renversuit les grands principes fondamentaux de la constitution britannique : les lois françaises ne donnaient aucune sécurité, ni pour les personnes, ni pour les biens ; l'on violait la promesse faite par la proclamation de 1763, d'établir les lois anglaises ; la religion catholique était une religion idolâtre et sanguinaire, etc.
LR
George [TT passa outre et sanctionna la loi en dépit de ces clameurs, en faisant observer “qu’elle était fondée sur les principes de justice et d'humanité les plus manifestes, vt qu'il ne doutait pas qu'elle n'eut le meilleur ettfet, pour calmer l'inquiétude et pour accroître le bonheur de ses sujets Canadiens.” (1)
L'Acte de Québec avait été sanctionné le 22 juin 1775, et coinme toutes les cours de justice avaient été /pso facto, abolies le ler mai 1775, le Conseil législatif n'en laissa pas moins la province sans tribunaux, jusqu'au 15 octobre 1775. Aucune action civile ne fut instituée dans cet intervalle.
Afin de prévenir le désordre et l'anarchie que susciterait l'abolition des tribunaux, le gouverneur Guy Carleton nomma trois conservateurs de la paix dans le district de Québec et autant dans le district de Montréal. A Québec, c’étaient MM. Adam Mabane, Thomas Dunn et Claude Panet.
A Montréal, les conservateurs de la paix étaient le capitaine John Fraser et MM. John Marteilhe et Réné Ovide Hertel de Rouville.
Ces magistrats exercerent leurs fonctions judiciaires, depuis le ler mai 1775 jusqu’au 9 juin de la même année. L'armée américaine ayant tenté une invasion en Canada, la loi martiale fut proclamée dans toute la province.
La minorité anglaise, mise au courant par Mazeres, des débats de la Chambre des Communes et de l’opinion publique de Londres, accueillit fort inal la nouvelle de la sanction de l’Acte de Québec. Le rétablissement des lois françaises surtout, et la liberté assurée au culte catholique, réveillèrent le fanatisme du parti anglais.
Aussi dès le 12 novembre 1774, après une agitation considérabie, dans laquelle l’on essaya d'entraîner quelques Canadiens, adresserent-ils au roi une requête, pour obtenir des changements radicaux ou le rappel de l’Acte.
Les pétitionnaires se plaignaïent d’abord du rétablissement
(1) 2 Garneau, p. 425-429.
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DEUXIÈME PÉRIOEE, 1774-1791 385
des lois françaises : le procès par jury aussi était disparu : la grande garantie du sujet, lhabeus coipus, n'existait pas en vertu du droit français. Tout cela constituait, d'après eux, un état de choses intolérable. De plus, les pétitionnaires se disaient tous grandement intéressés à l'avancement et au progres de la colonie. Sous la foi de la proclamation du roi qui établissait les lois anglaises, ils s'étaient fixés dans la colonie avec leurs funilles. [ls v avaient investi des capitaux dans toutes les branches du commerce et de l’industrie, et y avaient acquis des propriétés immobilières. A Favenir, leur personne et leurs biens seraient régis par des lois qu'ils ne connaissaient pas. C'était un grand mal auquel Sa Majesté voudrait bien remédier,
Cette requête, présentée en 1775 à la Chambre des Lords par Campden et à la Chambre des Communes par Sir George Saville, fut rejetée.
%. Nons avons vu que par l’Acte de Québec, les terres
tenues en franc et commun soccage échappaient à l'application des lois françaises.
Les terres tenues en franc et cominun soccage, ont été concédées par la Couronne; elles étaient exemptes de droits seigneuriaux, et par conséquent, de la commutation. Les terres tenues en franc-alleu-roturier étaient des héritages qui avaient été primitivement en rôture, mais qui avaient cessé de relever d’aucua seigneur, soit en fief, soit en censive : qui ne devaient ni foi, ni hommage, ni autres droits seigneuriaux : par conséquent, il n’était point dù de lods et ventes, à cause des acquisitions d’héritages en franc alleu. La différence qui existait entre le franc-alleu noble et le franc-alleu rôturier est que le premier reconnaissait le droit d’ainesse dans la possession, tandis que le droit d'ainesse était inconnu dans le second. Les terres en rôture, étaient celles qui relevaient du seigneur et sur lesquelles il y avait des droits seigneuriaux et commutation. ‘
2 Doutre, Procédure civile vol. Il, p. 480.
La question de savoir si les terres tenues en franc et commun soccage ont été régies, immédiatement après la cession, d'après les lois anglaises, a été longuement discutée devant nos tribunaux. L'opinion de l’ancien juge en chef, Sir L. H. Lafontaine, sur ce point intéressant, mérite d’être consignée ici. Voici comment s'exprimait l’éminent jurisconsulte, dans la cuuse de Wilcox +. Wilcox :°
“ Sous l'autorité de l'acte de 1774, les terres en franc et commun soccage ont-elles été régies par les lois anglaises.
De ce que là Coutume de Paris gouvernait le Canada, il ne s'ensuivait pas que le roi de France fût obligé de concéder en fief, ou en censive, toutes les terres incultes de ce pays. Je ne connais aucune loi qui l’empêchât de faire une concession sous une tenure parfaitement libre, telle que celle de franc-alleu rôturier. C’est un principe incontestable que dans le droit naturel, tous les biens sont libres. Le roi d'Angleterre, après avoir succédé au roi de France, pouvait concéder en francalleu rôturier, de même qu'il pouvait concéder en fief ou en censive, Cela s'entend, si les lois anglaises n'avaient pas été substituées aux lois françaises. Car, si cette substitution eût lieu, ne peut-il pas se faire que le roi eût été, par cela même, astreint À ne faire de concessions des terres incultes du Canada, que sous la tenure de franc et commun soccage, en conséquence du statut de la 12e Charles 2, chap. 24, dont la 4e section porte :
“That all tenures hereafter to be created by the King's Majesty, his heirs or successors, upon any gifts or grants of any manors, lands, tenements or hereditaments, of any estate of inheritance at the common law, shall be in free and common soccage, and shall be adjudged to be in free and common soccage only, ete. ete.”
Mais le fait que le roi d’Anglererre a donné en ce pays des concessions en seigneuries, est une nouvelle preuve que les lois anglaises n'avaient pas été substituées aux lois françaises. Il pouvait donc également concéder sous une autre tenure,
? L. C. J.,vol. IT p. 1-39. Cette cause a été jugée en appel, le 3 oct. 1857.
* et com- | cession, e devant Sir L. H.
onsignée te, dans
franc et aisés.
adu, il ne icéder en rs. Je ne sion sous anc-alleu le droit re, après en francief ou en it pas éte ution eût la même, h Canada, séquence on porte :
1e King's grants of ny estate and comcommon
pays des
que les ançaises.
e tenure,
B oct. 1857.
comme aurait pu le faire le roi de France. Quant aux incidents qui se rattachent à la translation de la propriété, une fois l'héritage entré dans le domaine privé, le nom de la wnure ne faisait rien à la chose, en ce sens qu’il ne pouvait par lui-même, soustraire ces incidents à l'application des règles du droit municipal du pays.
Ceux qui ont prétendu que sous l'autorité de l'acte de Québec, les terres en franc et commun soccage devaient être régies par le droit anglais, se sont fondés sur la neuvième section de cet acte. Sur ce point, je partage l’opinion des juges qui, dans la cause de Stuart et Bowiman, ont été d'avis que, pour être intelligible et avoir quelqu’eftet, sans contredire ou nullifier d'autres parties du Statut, cette section ne pouvait être interprétée que comme décrétant, par exception, que ce qui du droit français avait rapport à la tenure seigneuriale, ne S'appliquerait pas aux terres en franc et cominun soccage. Îl me semble qu’en eflet, ce n'est là qu'une disposition de cette nature, n'ayant d'autre objet que d’apporter une exception à la règle générale si bien connue, de l’ancien droit français : “nulle terre suns seigneur,” sous l’empire de laquelle, toute terre était présumée assujettie au régime seigneurial, à moins qu'on se fit apparaître d’un titre au contraire. En outre, cette disposition ne peut raisonnablement s’attribuer à la crainte dans laquelle a pu être le Parlement Anglais, que sous le prétexte du maintien des “lois et coutumes du Canada ” qu'il venait de confirmer par la 8e section du Statut, pour “ tous les sujets canadiens de Sa Majesté en la dite province de Québec,” il ne fût peut-être possible de prétendre que toutes les terres incultes de la Couronne devaient être concédées sous la tenure seigneuriale, et que, par contrecoup, celles déjà concédées en franc et commun soccage devaient être assujetties à des droits seigneuriaux. Du moins, c'est ce que je pense. Si au contraire, je suis dans l'erreur sur ce point, alors on a bien fait d’avoir eu recours à cette précaution.
D'un autre côté, il faut avouer que les mots:“rien de ce qui est contenu dans cet acte,” rendent la phraséologie de
la Je section bien défectueuse. Car, s'ils sont pris au pied de la lettre, ils donnent à cette section un sens qui conduit à presque toutes les conséquences absurdes que l’un des juges de première instance, dans la cause de Stuart et Bowman, à signalées.
La 9e section ne parle en aucune facon de tel ou tel système de lois préexistant, comme devant exclusivement à tout autre, régir les terres en franc et commun soccage. Elle ne parle que de tenures d’une certaine espèce et de concessions qui ont pu être faites ou qui pourraient être faites à l'avenir sous cette forme, c’est-à-dire sous la tenure soccagère. Si, par cela seul qu'on à fait usage de mots, qui désignent en même temps une tenure connue dans le droit anglais, toutes les lois de l’Angleterre qui, là, régissent cette tenure, ont été introduites ici par la 9%e section de l’acte de Québec, il faudra nécessairement, et pour la même raison, attribuer un effet semblable à la 10e section du même acte, qui permet de faire un testament “suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.” Si la %e section doit être considérée comme ayant apporté à la 8e, qui maintient et confirme en bloc les anciennes lois et coutumes du Canada, une modification tellement étendue qu'elle x eu l’effet, ainsi que l'intimé le prétend, d'introduire le droit relativement à la propriété des terres dont il s’agit, à plus forte raison la 10e section doit-elle être considérée comme ayant produit un effet semblable, puisqu'elle donne une plus grande liberté de disposer par testament, que ne donnaient nos anciennes lois, et qu'en outre elle permet de le faire sous une forme qui était inconnue à ces mêmes lois.
Si donc les simples mots: fine el cominun soccage, ont eu l’etfet d'introduire les lois anglaises quant aux terres concédées sous cette tenure, n’y a-t-il pas la même raison de prétendre que les mots de la 10e section: suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre, ont dû avoir le même effet en matière de succession testamentaire, de manière à soumettre au régime des lois anglaises la succession de tout habitant du Canada, qui aura jugé à propos de faire un testa-
1 pied de onduit à les juges >wman, à
el ou tel vement à age. Elle ncessions à l'avenir e. Si, par en même es les lois été introil faudra r un effet t de faire x les lois ‘6e comme n bloc les tion tellee prétend, des terres it-elle être
ment, que permet de mes lois.
Je, ont eu tres concéon de pré- Les fornes le même manière à n de tout un testa-
nent suivant la forme anglaise ? Et s’il arrive que cette personne n'ait, par un tel testament, disposé que d'uneipartie de ses biens, ii s'ensuivrait cette conséquence plus que bizarre, à savoir qu'une partie de sa succession serait réglementée par le droit anglais, et l’autre partie par le droit français. A-t-on jamais émis de pareilles prétentions ? Sion l'a fait, ces prétentions ont-elles Jamais été accueillies ? Je n’en connais pas d'exemple. Cependant l'on doit admettre que le raisonnement que l’on fait dans un cas, pour soutenir la proposition de l'introduction des lois anglaises, s'applique à l’autre cas avec autant, sinon même avec plus de force.
Si la 9e section du statut de 1774, a eu l’ettet d’introduire les lois anglaises, en ce qui regarde les terres soccagères, alors, tout le corps de ces lois applicables à cette tenure, a dû par conséquent être introduit par tout ce qui concerne Îles incidents du droit de propriété à ces mêmes terres. On ne pouvait donc plus disposer valablement de ces terres, les aliéner, les engager, les hypothéquer, etc., suivant “les lois et usages du Canada” c'est-à-dire suivant l'ancien droit du pays. C’est la proposition de l'intimé. Combattant cette proposition, il me sera permis d'appeler à mon secours, l’autorité des deux Législatures du Haut et du Bas-Canada.
Dès sa première session, en 1792, le Parlement du Haut- Canada à passé un acte (chap. 1,) à l'effet de révoquer cette partie de la Se section du Statut Impérial de 1774, qui portait ‘que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées.” Version anglaise: (That in all matters of controversy relative to property and civil rights, resort hall be had to the laws of Canada, as the rule for the decision of the same”) Mais à peine cette révocation est-elle prononcée que le Statut du Haut-Canada ajoute : * Provided that nothing in this act shall extend to extinguish, release or discharge, or otherwise to affect any existing right, lawful claim or incumbrance to or upon any lands, tenements or
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hereditaments within the said Provinee (Upper Canada), or to rescind, or vacate, or otherwise to affect any contract or security already made and executed conformably to the usages prescribed by the said laws of Canada.” (Section 2.) Puis il est statué qu'à l'avenir: ‘“In all matters of controversy relative to property and civil rights, shall be had to the laws of England, as the rule for the decision of the same.” (Section 3.)
A peine la Province de Québec est-elle divisée en deux parties distinctes, chacune avec sa législature, que la partie qui est habitée presqu'uniquement par une population anglaise, et dans laquelle toutes les terres sont sous la tenure de franc et commun soccage, adopte pour l'avenir et sans effet rétroactif, le régime des lois anglaises, et reconnait en même temps que, pour le passé, son territoire et les concessions qui y avaient été faites, de même que les incidents de la propriété, avaient été jusque là soumis aux “lois des coutumes du Canada” c'est-à-dire à l’empire de l’ancien droit français du pays. N'est-ce pas là déclarer que la 9e section de l’acte de Québec n'avait pas eu l'effet d’assujétir au régime des lois anglaises les terres concédées en franc et commun soccage ? Introduire en 1772, les lois anglaises dans le Haut- Canada, c’est bien admettre de la manière la plus solennelle que ces lois n’y existaient pas auparavant.
Voyons maintenant l'autorité que nous fournit le Parlement du Bas-Canada. Je ne citerai qu'un seul de ses statuts. Je choisis ce statut, parce qu'il à particulièrement rapport à la partie du pays dans laquelle est située la terre dont il s'agit en cette cause. Il a été promulgué en 1S23 (chap. 17). Son titre porte: ‘“ Acte pour ériger certains townships y mentionnés en un District Inférieur qui sera appelé le district inférieur de St-François, et pour y établir des cours de judicature.”
Que l’on remarque que ce nouveau district ne se compose que de townships, dans lesquels toutes les terres concédées, l'ont été en franc et commun soccage, et par conséquent d'après
ada), or contract Fr to the ction 2.) of conje had to 1e same.”
en deux la partie pulation la tenure : et sans nnait en s concesdents de des couien droit le section u régime commun le Haut-
le district de judi-
compose oncédées, t d'après
le système de l'intimé, toutes ces terres devraient être sous le régime du droit anglais.
(14e section du statut.) ‘“ Et qu'il soit de plus statué par
l'autorité susdite, que le juge de la dite cour Inférieure de St-François aura pouvoir, soit en cour ou hors de cour, ou hors de Termes, de procéder à l'interdiction de personnes insensées, aux élections de tutelle, curatelle et autres avis de parenté ou amis, clôtures d’inventaires, affirmations de compte, insinuations, oppositions, oppositions et levées de scellés, et autres matières de même nature, qui ne doivent souffrir aucun délai, et qu’il aura le même pouvoir et autorité accordés par la loi aux juges du Banc du Roi des districts de Québec ou de Montréal, ou à aucun d'eux, d’appointer un notaire, sur l'application des parties ou quelqu’autre personne convenable, pour recevoir les avis de parents ou amis, et qu’il procèdera sur telle matière en la manière et forme prescrites par la loi.”
Ce statut, dont la promulgation avait été recommandée par un message spécial du gonverneur, ne contient-il pas une reconnaissance solennelle de la Couronne et des deux branches de la Législature, que “les lois du Canada,” c’est-à-dire notre droit commun, l’ancien droit français, celui dont il est fait mention dans la Se section de l’acte de Québec, étendait son empire, non seulement sur la partie du pays qu'on a appelé “le Canada seigneurial,” mais encore sur tout le reste du Bas-Canada, et que par conséquent les lois civiles anglaises n’y étaient pas en force ? En effet, les attributions spéciales conférées au nouveau juge par la 14e section du statut de 1823, formaient une partie assez considérable du droit français, et étaient exercées par les juges des autres districts, qui avaient, en première instance, une juridiction illimitée. Le nouvel acte, en conférant ces attributions au juge de Saint- François, n’établissait pas un droit nouveau pour cette partie du pays, où il devait exercer sa jurisdiction. Mais cette juri-
diction ayant été, par la 2e section de l'acte, linitée aux actions personnelles “ dans lesquelles le montant réclamé
n’excèderait point vingt livres sterling,” il était nécessaire d'attribuer spécialement à ce juge inférieur les pouvoirs énuinérés dans la L£e section, pour qu'il en fût revêtu et put les exercer lui-même
Il me semble que les deux actes des législatures du Haut et du Bas-Canada, que je viens de citer, suffisent par euxinêmes, pour lever tous les doutes sur la question qui nous occupe ?” !
Et plus loin, Sir L. H. Lafontaine ajoutait :
“ Bien que la question de l'introduction des lois civiles anglaises n’oftre plus aujourd'hui, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, le même intérêt qu'elie a pu avoir autrefois : et bien encore que je pense avoir démontré que ces lois n'ont jamais été ainsi introduites dans le Bas-Canada avant l'acte impérial de 1825, je crois néanmoins à propos d'ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit sur cette question.
Personne n'a été plus en état d'expliquer le sens et la portée de la proclamation royale du 7 octobre 1763, que Îles hommes de loi qui remplissaient, à cette époque, en Angleterre, les charges de Procureur-Général et de KSolliciteur-CGiénéral, Yorke et Norton. Ce sont eux qui ont dû rédiger cette proclamation : ou, dans tous les cas, elle n’a pas dû être émanée, sans avoir été préalablement soumise à leur examen. Lorsque ces deux hommes éminents furent, quelque temps après, consultés sur le sens de cette proclamation, ils se sont accordés à dire qu'elle n'avait pas eu l'effet d'introduire en Canada, les lois civiles anglaises. Et loin qu'aucune partie de ces lois eût été ainsi introduite, nous avons déjà vu que le Procureur- Général de Grey et le Nolliciteur-Général Ellis avaient maintenu, en 1768. que Sa Majesté ne pouvait pas, même en vertu de sa prérogative, exempter les habitants protestants, en Canada, “ from paying titles to the persons lewally entitled “to demand them from the Roman Catholies. ” C'est ce qui rend compte de l’exemption de cette obligation, qui est
cssail'e 's énuput les
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que Îles leterre, énéral,
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accordée, avec la plus grande justice, par cette disposition de l'Acte de Québec, qui porte: “that the Clergy of the said Church (the Church of Rome) may hold, receive and enjoy their accustomed dues and rights, with respect to such per- “ À clause,” remarque l'auteur de l'écrit dont j'ai déjà donné un extrait, “which expressiv takes away from the parish priests their legal title to tithes of the lands held by protestants, and which our greut crown lawvers declared the king could not deprive them of, by his prerogative.”
L'exemption dont je parle, n'était pas absolue, c’est-àdire que les protestants n'étaient pas relevés de l'obligation de payer la dime que les lois françaises avaient imposées, et que les prêtres catholiques avaient le droit d'exiger. Seulement, les protestants ne devaient plus être obligés de la payer à ces derniers. Et c'était juste, car il v a de la tyrannie à contraindre des personnes qui n'appartiennent pas à une dénomination relivieuse, à payer la dime au clergé de cette dénomination.
Je dis que lexemption, pour les protestants, de payer la dime, accordée par la 5e section de l'Act: de Québec, n'était pas une eXemption absolue, et, pour le prouver, il me suffit de transcrire ici la 6e section de cet acte, qui est ce qu'on appelle uu Proviso: “Pourvu néanmoins qu'il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications
sons only, as shall profess the said religion..."
du résidu des dits dûs et droits accoutumés, pour l’encouragement de la religion protestante, et pour le maintien et la subsistauce d'un clergé protestant dans la Province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps, nécessaire et utile” (Version anglaise:) % Provided nevertheless, that it shall be lawtul for Her Majesty, His Heïirs and successors, to make such provision out of the rest of such accustomed dues and rights, for the encouravement of the protestant religion, and for the maintenance and support of à protestant clergy, within the said Province, as he où they shall, from time to time, tnink necessury and expedient.”
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