‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 132 sur 154 · ER PRES 2 D 25 RSS TRI ES TT · texte numérisé non relu

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Le résidu, le reste de la dîme, dont il fait mention dans la Ge section, était ce que les protestants avaient à payer. “ His Majesty,” dit l’auteur de l'écrit déjà cité, en parlant de cette clause de l’Acte de Québec, “is enable to appropriate the tithes and other dues, which protestants were obliged to pay to the Romish Clergy, before the passing of this Act, for the encouragement of the protestant religion, as well as for the maintenance and support of a protestant clergy."”

Il serait tout à fait absurde de prétendre, que le droit à la dîime dont il s'agit, était reconnu par les lois anglaises en supposant même que ces lois eussent été introduites en Canada, avant la promulgation de l'Acte de Québee, et que cet acte n'avait fait que conserver ce droit. C’eût bien été pour la première fois que, d'un côté, les prêtres catholiques auraient appris que les lois anglaises leur donnaient le droit d'exiger la dime, surtout des protestants, et que, de l’autre coté, ces derniers auraient découvert que ces mèmes lois les obligeaient de payer la dîme à des prêtres catholiques. Non, le droit à la dîime dont il s'agit, repose sur une loi française qui était en vigueur dans la Nouvelle-France, lorsque ce pays fut cédé à l'Angleterre. Cette loi avait donc continué, dans toute son intégralité, jusqu'à l'acte de 1774, et il n’a fallu vien moins qu'un acte du parlement Impérial pour la modifier, de manièere à exempter légalement de son opération une certaine classe de personnes, qui jusque-là, avait été soumise au service de la dime envers le clergé catholique, par cela seul que cette loi française avait continué d’exister.

Pour l’autre classe des sujets de Sa Majesté, cette même loi était, non rétablie, mais maintenue en vigueur, comme ayant toujours régné jusqu’à cette modification, modification qui proclaine hautement la continuation de l'existence de cette loi. Or la loi en question ne formait qu’une partie des “lois du Canada” dont il est parlé dans la Se section de l’Acte de Québec. Quelles étaient donc les autres parties de ces mêmes lois, qui, assurément, devaient être pour le moins sur le même pied, aux yeux du parlement anglais, que cette loi relative x

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la dîme, si ce ne sont toutes les autres lois françaises, qui réglaient les droits civils des habitants canadiens ? Si Tune de ces lois a continué d’être en vigueur jusqu'à l'acte de 1774 (et nous avons dans cet acte même, la déclaration solennelle qu'il en a été ainsi), comment peut-on soutenir qu'il n’en a pas été de même des autres de ces lois ? ” (1)

8. Des su première session, le Conseil Législatif adopta diverses ordonnances du plus haut intérêt, en matière de législation.

La première de ces ordonnances en date du 25 février 1777, établissait les cours civiles de judicature pour la province de Québec qui était divisée en deux grands districts, celui de Montréal et celui de Québec: la ligne de division devant être la rivière Godefroy au sud du fleuve St-Laurent et la rivière St-Maurice au nord du même fleuve.

L'on établissait une cour des plaidoyers communs dans chacun de ces districts, laquelle siégerait au moins un jour par semaine, pour la décision des atfaires dont la valeur en litige excède £10 sterling, et un autre jour par semaine, pour la décision de celles de £10 et au-dessous,

L'on établissait en même temps, une cour supérieure de juridiction civile, composée du gouverneur et du conseil; et, en l'absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur, et, à son défaut le juge en chef la présiderait : c'était une cour d'appel. Le quoram devait être de cinq membres du Conseil (les juges dont la sentence serait portée en appel ne pouvant siéger) avec le gouverneur, le lieutenant-wouverneur ou le juge en chef. Elle avait le pouvoir de reviser et d'examiner toutes les procédures des cours inférieures, et de corriger toute erreur de droit et de fait, de rendre tels jugements que les cours inférieures auraient dû prononcer. Ses jugements devaient être finals, excepté dans les causes où la valeur en litige excèderait £500 sterling, et dans ce cas, il y avait appel à Sa Majesté en Conseil privé, en fournissant un cautionnement pour répondre de l'appel.

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Une autre ordonnance fut adoptée le même jour, réglant les formes de procéder dans les cours civiles, (17 Georges TEE, ch, 2.)

Ni, par une déposition assermentée, le demandeur affirme que le défendeur lui doit et est sur le point de quitter la pro: vince, ce qui ôterait au demandeur les moyens de le poursuivre, le juge peut ordonner alors la contrainte par eorps, tel qu'il est permis de le faire, au moyen du bref de capius «d r'espondendumn.

La preuve est orale de la part du témoin et elle est prise par écrit par le greffier : en matières commerciales, la preuve quant aux formes admises, est suivant les lois anglaises.

Le juge peut consentir à ce que le défendeur paie la dette en plusieurs paiements partiels, pourvu que le délai ne dépasse pas trois mois. Dans le cas de récel ou de séquestration, il y a lieu à la contrainte par corps, ce qui a lieu dans tous les cas, pour affaires commerciales : mais à l'expiration d’un mois, si le défendeur affirme qu'il ne vaut pas dix louis, le demandeur est tenu de lui payer, pendant tout le temps de la détention, trois chelins et demi par semuine, tous les lundis et d'avance, sinon le défendeur est libre, à moins que le demandeur ne prouve que le défendeur agit en fraude de ses créanciers.

Le 4 mars 1777, (17 Georges IT, ch. 3) autre ordonnance fixant les dommages sur les lettres de change protestées, et le taux des intérêts dans la province de Québec.

A la même date, une autre ordonnance (17 Georges IT, ch. 5) établit les cours de justice et de juridiction criminelle sous le nom de Cour du Banc du Roi, pour la connaissance de tous procès de la couronne et poursuites pour toutes espèces de crimes. Elle doit suivre les lois anglaises et les ordonnances du gouverneur en Conseil.

Le gouverneur peut, en outre, nommer des commissions d'oyer et terminer pour vider les prisons. Dans chaque district, de Montréal et de Québec, il doit être tenu une cour de séance générale de quartier de la paix, par les commissaires de la paix de chaque district, pour décider toutes les inatières

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DEUXIÈME PÉRIODE, 17%t-1791 397

concernant la conservation de ln paix et toutes celles de sa compétence, suivant les lois anglaises et les ordonnances du gouverneur en Conseil,

Par une ordonnance en date du 4 mars 1777, l'on déclare comment doivent être publiées les ordonnances et l'on adopte la (ruzette de Québec comme publication officielle,

Sur ces entrefuites, Sir Guy Carleton ayant démissionné, Frederick Haldimand fut nommé gouverneur en date du 18 septembre 1778.

Dans la commission qui le nonmait wouverneur, Haldimand recevait instruction de proclamer dans la colonie l’habeas corpus, et il lui était interdit, même dans les temps de trouble, d'emprisonner aucun sujet sans l'avis et l’approbation du Conseil législatif: dans l'espace de trois mois, une proclamation et un jugement devaient justifier, aux yeux de la province, la détention provisionnellement ordonnée du coupable.

Par l'ordonnance du 16 février 17N2,(22 Georges TIT, ch. 5) l'âge de majorité fut fixé à vingt et un ans.

Conformément aux instructions qui lui avaient été données, Haldimand sanctionna, le 29 avril 1784, une ordonnance (24 Georges LITE, ch. 6) pour la sûreté de la liberté du sujet dans la province de Québec, et pour empêcher les emprisonnements hors de cette province. Cette ordonnance introduit le bref d’Acbers corpus, tel qu'établi par les lois d'Angleterre,

4. Les Canadiens avaient accueilli avec faveur l'acte de 1774, parce qu'il gurantissait la liberté du culte catholique et le maintien des lois civiles françaises, mais ils n’en restaient pas moins, pratiquement exclus des délibérations du Conseil Législatif. En etfet, en 1777, sur les vingt-trois membres qui composaient ce conseil, huit seulement étaient d’origine française. De plus, le conseil siégeait à huis clos, ce qui n’était pas de nature à le rendre populaire. Haldimand s'était rendu odieux non seulement aux Canadiens, mais aussi à une fraction assez importante du parti anglais. L'administration de la justice

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et le système de judicature fonctionnaient de plus en plus mal. Des juges ignorants et fanatiques s’appliquaient à rendre aussi vicieux que possible notre système de lois, par leurs irrégularités grossières, et surtout par leur persistance à vouloir juger suivant des lois et une jurisprudence étrangères. De plus, une faction aus“ arrogante que détestable s'était accaparée tous les emplois publics, et elle se rendait tous les jours de plus en plus méprisable par ses exactions et son despotisme.

C’est vers cette époque (1784), que parut à Londres un livre intitulé ‘“ Appel à la Justice de l'Etat”, par Picrre du Calvet, ancier magistrat.

Comme ce livre paraît contenir tous les vriefs des Canadiens à cette époque tourmentée, et qu'il suggère les remèdes à apporter pour mettre fin à l'agitation, nous croyons devoir en donner une courte analyse.

Après avoir passé en revue les diverses mesures législatives qui ont modifié la Constitution du Canada, du Calvet propose les amendements suivants à l’Acte de Québec :

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