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Juste en ce moment, !4 révolution française éclata, ce qui fit encore plus apprécier aux ministre du Cabinet de Londres, l'urgence des réformes dont on commençait à saisir l'utilité.”
L'Acte Constitutionnel de 1791 commençait comme suit : “ Un acte ayant été passé dans la quatorzième année du rèswne “ de Sa Majesté, intitulé : Acte qui pourvoit plus efficacement “ pour le gouvernement de la province de Québec, dans l’A- “ mérique du Nord : Et le dit Acte n'étant plus, à plusieurs “égards, applicable à lu présente condition et œux cireuns- “tances de la dite province, et étant expédient et nécessaire “ de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon gou- ‘vernement et la prospérité d’icelle : À ces causes, etc.
Par le nouvel acte, la province de Québec était séparée en deux provinces, le Haut et le Bas-Canada. L'on accordait à chacune d'elles, un Conseil législatif et une Assemblée avec pouvoir de faire des lois a loptées dans les deux chambres et approuvées par le représentant de Sa Majesté, Le Conseil serait composé de personnes sages et convenables nommées à vie par la Couronne, au nombre de pas moins de sept au Conseil législatif du Haut-Canada, et de pas moins de quinze au Conseil législatif du Bas-Canada. Pour faire partie du Conseil, il fallait être majeur et sujet né ou naturalisé de Sa Majesté.
Des conseillers héréditaires pouvaient être nommés par le roi. Il y aurait vacance, si le titulaire s’'absentait pendant deux ans, sans permission du gouverneur. La trahison entraine déchéance. La couronne nommait l'orateur du Conseil. Le wouverneur convoquait l'assemblée provinciale : pour l'élection des membres, il pouvait diviser la provinee en districts où comtés. La proclamation fixerait les limites et déterminerait le nombre des représentants choisis par chacun de ces districts. Les élections devaient se faire sous le contrôle d'officiers rapporteurs. L: nombre des députés choisis, devait être d’au moins seize dans le Haut-Canada, et d'au moins cinqumte dans le Bas-Canada. La première élection devait se faire dans un délai déterminé. Les Mem-
bres devaient être choisis dans les comtés, à la majorité des voix. A la campagne, l'électeurfdevait posséder dans le comté, une propriété de la valeur fde 40 chelins où au-dessus, en sus de toute rente ou charge. Dans les villes, il devait posséder pour son propre usage et bénéfice, un domicile et emplacement d’une valeur annuelle de cinq livres sterling ou au-dessus. Le locataire qui aurait résidé dans la ville, l’espace d’un an, avant la date du sbref, était habile à voter si le loyer de la maison ainsi occupée, était de dix livres sterling par an ou au-dessus. Les ministres du culte ne pouvaient être élus membres du Conseil ou de l’Assemblée. Les députés devaient être majeurs et sujets nés ou naturalisés de Sa Majesté. Le gouverneur fixuit le temps et le lieu des élections ; il déterminait aussi le temps, le lieu des séances de la législature. Les chambres seraient convoquées au moins une fois l'an. Les questions devaient être décidées par la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, l’orateur avait voix prépondérante. Les représentants devaient prêter serment d'alléweance. Les lois devaient être adoptées par la Chambre, le Conseil et le gouverneur. Ce dernier pouvait réserver sa sanction jusqu'à ce que Sa Majesté eut décidé. La loi restait sans effet, jusqu'à ce qu’elle fut approuvée.
Le roi pouvait désavouer la loi, dans les deux ans après sa réception en Angleterre. Les lois et ordonnances en force dans la province, continuaient de l'être, sauf celles abrogées par cet acte. Le gouverneur et les membres du Conseil exécutif, formaient une cour de juridiction civile pour entendre et décider les appels. Les terres possédées par les protestants ne paieraient pas dîme aux curés catholiques. A même les terres de la couronne qui seraient concédées à l'avenir, il serait réservé pour le soutien et l'entretien du clergé protestant, la septième partie dans la juridiction ou paroisse où ces terres seraient ainsi concédées. Les rentes et revenus de ces terres réservées, devaient être appliqués seulement à l'entretien et au maintien du clergé protestant et des lieux fixes ou cures de- vaient être établis, suivant le rite anglican, dans les endroits
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ou des terres auraient été réservées, Le gouverneur pouvait nommer des titulaires à ces lieux fixes, en y appelant des membres de l'église anglicane, Dans certains cas, spécialeinent en ce qui concerne les terres réservées, les lois passées par la législature provinciale, devaient être soumises au purlement impérial, avant d'être soumises à l'approbation de la couronne, Les terres situées dans le Haut-Canada devaient être concédées en franc et commun socenge ; celles qui n'étaient pas encore concédées dans le Bas-Canadu, le seraient à l’avenir, d'après la même tenure.
Nonobstant toute loi contraire, le parlement impérial pouvait établir des prohibitions, faire des règlements de commerce et de navigation, imposer des droits sur les marchandises des colonies, changer et moditier ces lois. Mais le produit de tout droit ainsi imposé, devait être appliqué à l'usage de la législa.ture provinciale.
Le gouverneur pouvait annoncer par proclamation, ln mise en force de cet acte, pourvu que cela ne fut pas plus tard que le 31 décembre 1791. L'émanation des brefs pour les élections, devait être faite dans le même délai, et jusqu'à ce que les nouveaux pouvoirs fussent constitués, le gouverneur, du consentement du Conseil exécutif, pouvait faire des lois et ordonnances temporaires.
La clause 46ème de l'acte constitutionnel, est remarquabie en ce qu'elle consacre le principe si souvent et si vainement invoqué par Washington et les patriotes américains: Mo tuxation without representation.
2. La première session du parlement, s'ouvrit le 17 décembre 1792. À peine la nouvelle députation s'était-elle réunie à Québec, que déjà l’on pouvait prévoir la lutte opiniâtre et sanglante qui allait se livrer durant les cinquante années à venir. Bien que les Canadiens fussent en grande majorité, les députés formant partie du groupe anglais, voulurent élire un orateur de langue anglaise et proscrire la langue française des régistres et des actes de la chambre, Ceux-ci préten-
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