IV. ORGANISATION MUNICIPALE
V, ABOLITION DE L'EMPRISONNEMENT POUR DETTES, ,,.,... 444 NON OA MON ee D RE EE han Er 446
1. Avant d'analyser les diverses réformes civiles ou politiques qui ont été accomplies sous l'Union, nous croyons devoir énumérer suceinctement les principales ordonnances émanées de ce Conseil Spécial, qui a laissé dans notre histoire nationale des souvenirs si douloureux.
Comme il est facile de le voir, beaucoup de ces ordonnances sont empreintes de l'esprit tyrannique qui animait les membres du Conseil. 1
Le 253 avril 183$, une ordonnance était passée concernant les personnes détenues en prison, sous accusation de haute t ‘ahison et de menées séditieuses. Il était statuc que telles personnes seraient détenues sous Le bénéfice du cautionnement où de Lu
® Le Conseil spécial qui a existé de 1838 à 1841. se composait des personnes suivantes :
Jos. Cuthbert,— Toussaint Pothier, CC. E. de Léry,—Geo. Moffatt, - Dominique Mondelet,— Peter McGill, M. P. de Salles Laterrière, — Barthélemi Joliette, — P. de Rocheblave, — John Neilson, Amable Dionne, —Samuel Gerrard, — Robert U. Harwood,—John Wainwright, — W. F. Christie, —Jules Quesnel,—C, E. Casgrain, Wim. Walker, —J, E. Faribault, — John Molson, — T'hos Austin, —— K. Mayrand, — P. H. Knowlton, — Turton Penn, — J, Dionne, — Edward Huile, — Edward Jane, jr., —J, B. Taché.
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liberté provisoire, A cette tu, l'ordonnance 24, ( 160, III était suspendue.
Le 26 avril 1838, ordonnance autorisant le wouverneur à nommer des commissaires pour s'enquérir des pertes essuyées par certains habitants loyaux de cette province, durant la rébellion.
A la même date, une ordonnance était passée, ratifiant un acte précédent, autorisant l& déportation de ceitains conduinnés de cette province en Angleterre, pour de là, étre de nouveau déportés duns la Nouvelle Gulle Méridionule où la Terre de Diemen.
Le 28 avril 1838, Colborne faisait adopter une autre ordorinance pour indemniser les personnes qui, depuis le ler octobre 1837, ont participé @ l’upprélension, l'emprisonnement ou lu détention des personnes suspectées de haute trahison ow de menées sédilieuses, où à la suppression d’assemblées illégnles, et pour d’autres fins y mentionnées.” Par cette ordonnance, ces personnes étaient indemnisées, pour les actes par elles faits ou conseillés, depuis le ler octobre 1837, aux fins de supprimer la rebellion ‘ attendu que quelques uns de leurs actes peuvent n'avoir pas été strictement conformes à la loi et accompagnés de toutes les formalités requisesfpar elle, mais qu’il est cependant juste et nécessaire que les personnes qui les ont faits ou conseillés, soient tenues indemnes et mises à l'abri de toutes actions au autres procédures judiciaires, dont, sans cela, elles pourraient être molestées 2
Le 4 mai 183$, ordonnance autorisant le wouverneur à gracier conditionnellement et dans certains cas, les personnes compromises dans l'insurrection.
Le 4 mai 1838, ordonnance à l'effet de soumettre à l'attuinder, certaines personnes accusées de haute trahison qui ont échappé à la justice. Sur proclamation dans la (razette officielle, elles étaient sommées de se constituer prisonnières, dans un délai fixe, entre les mains du Shérif, A défaut de se rendre, ces coutumaces étaient considérés atteints et convaincus du crime énoncé dans l'acte d'accusation.
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Autre ordonnance en date du 4 mai IS3S, exiweant des imprimeurs et éditeurs, des déclarations déposées au greffe de la paix ‘pour prévenir le mal qui pourrait résulter de limpression et de la publication de journaux, pamphlets, et autres papiers de cette nature, par des personnes inconnues et pour d'autres fins.” ‘
Le 5 mai 183$, autre ordonnance concernant la milice, Tout habitant mâle, âgé de plus de IS ans et au-dessous de l’âge de 60 uns, étant sujet britannique et ayant résidé plus de six mois dans la province, pouvait être appelé à servir comme milicien, ‘pour la défense de la province, de l'ordre et de la tranquilité publique en icelle, à moins qu'il n'en fut spéciulement exXempté par la loi.”
Le 31 octobre 1838, Durham fait passer une ordonnance créant une pension de retraite à l'Hon. Jonathan Sewell, juge en chef de la province du Bas-Canadu, et à l'Hon. Jus. Reed, juge en chef de la Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, en considération de services longs et méritoires.
Le 8 novembre 183$, Colborne lance une ordonnance pour la suppression de la rébellion. Le Gouverneur pouvait donner ordre aux officiers, commandant les forces de Sa Majesté, d'arrêter et punir tous ceux qui, depuis le ler novembre 183$, ont été engagés dans la rébellion dans le district de Montréal. Suspension de l’Æubeas Corpus et la loi martiale est déclarée.
Le 20 novembre 183$, nouvelle ordonnance de Colborne, pour donner l'effet de l'uttuinder aux sentences où jugenents qui seront rendus par les Cours martiales, contre les personnes impliquées dans la rébellion. Le juge-avocat transmettra au protonotaire de la Cour du Banc du Roï, à Montréal, copie certiliée des sentences des Cours martiales et il sera donné avis, pour l'information des créanciers etc., de la vente des propriétés des condamnés.
Le 20 nouvembre 183$, une ordonnance est passée pour empêcher la prestation de serments illégaux, et pour mieux prévenir les pratiques séditieuses. Celui qui prêtait un serment par lequel il s'obligeait à commettre un acte quelconque de
trahison, était passible d'une déportation n'excédant pus sept années.
Par une autre ordonnance, en date du 24 novembre 1S38, le Gouverneur était autorisé à faire subir leur procès, aux personnes arrétées sous accusation de haute trahison, dans un autre district que celui où l’offense avait été commise,
Une autre ordonnance de la même date, autorisait le Gouverneur à transférer les personnes accusées de trahison, de la prison où elles étaient détenues, à toute autre prison dans la province.
Le 21 février 1839, le Conseil spécial passa une ordonnance, pour faciliter la manière dont les régistres des baptêmes, mariages et sépultures devaient être, à l'avenir, numérotés et authentiqués dans la province du Bas-Canada.
Tous tels registres devaient être marquéssur le premier feuillet et sur chaque feuillet sabséquent du numéro d'iceux. Ils devaient être scellés du sceau de la Cour du Bane du Roi pour le district où ils étaient tenus.
Le registre devait être authentiqué sur la première page, pur une attestation de quelque juge, avant pouvoir et autorité d'après la loi.
Le 2 mars 1839, ordonnance pour amender l'acte des chemins (36 George ITT). A l'avenir, les Grands-Voyers des différents districts pouvaient nommer des députés : ils pouvaient nommer des inspecteurs de chemins et des sous-voyers, pour servir jusqu'à la prochaine élection, d'officiers des chemins. Chaque année, durant le mois d'octobre, les inspecteurs étaient tenus de faire élire des sous-voyers et de faire rapport des élections.
Le Grand-Voyer était tenu de faire une tournée d'inspection deux fois l'an et de donner avis par écrit, à chaque inspecteur, du temps de sa visite.
D'autres dispositions de l'ordonnance ont rapport aux procès-verbaux, aux répartitions, aux terres abandonnées, aux chemins de front, aux routes, aux fossés, etc.
Le 14 mars 1839, ordonnance concernant les aubains, obli-
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