‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 141 sur 154 · PES · texte numérisé non relu

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quelles le montant réclamé, n’excédait pas la valeur de dix livres sterling.

Le 13 mai 1S40, une ordonnance est passée donnant aux juges assistants des districts de Québec et de Montréal, les mémes pouvoirs, juridiction et autorité, que les juges des cours du Banc du Roi.

Le $ juin I1S40, nouvelle ordonnance pour incorporer

les ecelsiastiques du séminaires de $St-Sulpice et contirmer ieurs titres aux fiefs et seigneuries de l'Ile de Montréal, du Luc des Deux-Montagnes et de St-Sulpice.

Le 25 juin 1840. ordonnance pour incorporer les villes de Québec et Montréal.

Le 25 juin 1840, ordonnance pour pourvoir à l'administration facile et expéditive de la justice dans les affaires et maticres civiles d'un montantpeu considérable.

Des cours de district sont établies et il est ordonné qu'elles seront tenues par le shérif ou son député. Ces cours prendront connaissance de toute cause au-dessous de 20 louis sterline.

Le 26 juin 1840, une ordonnance est passée pour établir es nouvelles divisions territoriales du Bas-Canada, pour chanser et amender la judicature et pour voir à une adminis ration plus avantageuse et efficace de la justice, dans la provinee. La province fut divisée en quatre divisions territoriales, à savoir : Québec, Montréal, Sherbrooke, et Gaspé.

Une cour de plaidoyers communs fût établie, composée de neuf juges ayant juridiction civile, avec pouvoir et autorité de connaitre, entendre, Juger suivant le cours de la loi, toutes les causes et matières civiles quelconques. Ues juges devaient être mvestis de tous les pouvoirs qu'avaient les juges du Bane du Roi en matière civile.

Par cette même ordonnance, une cour du Banc de la Reine était établie et cette cour devait être composée du juge en chef de la province et de deux autres juges puisnés. Cette cour devait avoir juridiction criminelle, posséder et exercer une juridiction suprême d'appel, en matière civile.

Le 31 décembre 1840, était passée une ordonnance établis-

de dix sant les autorités locales et municipales dans la Province du

Bas-Canada.

it aux Le 26 janvier 1841, ordonnance concernant les fonctions de shérif.

Le 6 février IS41, ordonnance nommant un commissaire du terme inférieur de la Cour du Banc du Roi à Montréal, Ce commissaire avait tous les pouvoirs d’un juge, dans les atfaires de tutelles, curatelles, clôtures d’inventaires, attestations de

sal, les

es des

Tporer tirer du Luce compte, insinuations, oppositions et levées de scellées et autres actes de semblable nature, qui ne devaient souffrir d'aucun Iles de retard, Ce commissaire pouvait évalement accorder un fiat pour bref de saisie-gagerie, de saisie-arrêt, de saisie-revendication ou recevoir tout aflidavit, prendre requête, administrer

tout serment nécessaire, décider tonte question s'élevant à l’en- |

nistrares et quête sur la compétence d’un témoin où lPadmisibilité d'une

qu'elles preuve, ete.

ndront Le 9 février IS$L, une ordonnance est passée “ pour presline. crire et régler l’enrévistreinent des titres ou terres, ténements

blir les et héritages, biens réels où immobiliers et des charges et

hanser hypothèques sur iceux et pour le changement et l'amélioration ration sur certains rapports, de la loi concernant l’aliénation et l’hyavinee, pothèque des biens réels, des droits et des intérêts acquis en

iales, à iceux.”

née de 2. Cette derniere ordonnince relative anx bureaux d’en-

et au regi-trement, mérite une mention tonte spéciale. Elle fut de Ja passée le 9 février IS4T, c'est-a-dire à l’une des dernivres

Ues séances du Conseil, Le gonverneur avait le pouvoir de tixer à nt les sa discrétion, le jour où elle devait commencer à prendre

effet, au moyen d'une proclamation.

Le IS décembre IS4T, une proclaination fixa le 31 décembre 1841, comme étant la date de la mise à exécution de cette or donnance. Cette méme proclamation choisit Les districts municipaux alors en existence dans le Bas-Canada, pour en faire des districts d'hypothèques et fixa dans chacun d'eux, le cheflieu où les Registrateurs tiendraient leur bureau.

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Certains actes, antérieurs à l’époque à laquelle l'ordonnance fut mise en force et qui sont énoncés dans la quatrième section, devaient être enregistrés dans les douze mois du jour de son opération, c'est-à-dire à compter du 31 décembre 1841. Par un acte du Parlement, passé en 1842 (6 Vict., ch. 15), ce délai fut prolongé jusqu'au 31 décembre 1S#3. Ce même acte moditiait l'ordonnance, en ce qu'elle dispensait de la formalité de l'enregistrement, les arrérages de droits seiwneuriaux. Par un autre acte passé en IS#3 (7 Vict., ch. 22), le délai pour l'enregistrement des actes antérieurs à la mise en force de l'ordonnance, fut de nouveau prolongé jusqu'au ler novembre 1844. Entre autres nouvelles modifications apportées à l'ordonnance, on remarque celle qui à trait à l’établissement des bureaux d'hypothèques dans chaeun des comtés, au lieu de l'être dans les districts municipaux choisis par la proclanmation du 15 décembre 1841. Divers autres actes du parlement, qu'il serait oiseux d’énumérer ici, vinrent dans la suite, amender et modifier l'ordonnance de 1S4#1.

Sir L. H. Lafontaine, publiait en 1S42, une “ Analyse de l'ordonnance du Conseil Spécial” au cours de laquelle il critiquait assez vertement les auteurs de cette loi. ‘J'étais, dit-il, “du nombre de ceux qui ont cru que cette ordonnance ne

‘serait pas mise en vigueur, avant d'être soumise à l'examen

“de Ja nouvelle législature. Le vice de sa rédaction, les “nombreuses lacunes que lon v remarque, à part plusieurs “autres défauts, doivent, aux veux de tout homime impartial, ‘justifier ce sentiment. Son opération, avant qu'il s'écoule un “long espace de temps, désabusera méme ses plus chauds par-

tisans, S'il n'y est apporté aucune modification, où plutôt si “cette loi n’est pas refaite en entier. Cette ordonnance, telle “qu'elle est, est destinée à faire naître cent procès, contre un ‘sous l'empire de l'aneien systeme. Ilest dangereux de prescrire tant de formalités inutiles pour la perfection d'un acte

on l'acquisition d'un droit, quand linobservation d'une seule ‘de ces formalités, peut tout réduire à néant,

“ Alors, la loi est faite tout à l'avantage du petit nombre,

inance triène u jour 15), ce méme la foriuneu- 29), le iise en u ler \pporblisse- ‘és, au à pro- 1 parsuite,

‘se de critidit-il, ice ne ainen n, les sieurs irtial, ile un S partôt si

telle re un pres- \ acte seule

bre,

“et au préjudice du grand nombre, dans l'intérêt du riche, et “au préjudice du pauvre, sans néanmoins fournir au premier, “pour le placement de ses capitaux, plus de garantie que ne “Jui en donnait l’ancien systême....., Ceux quiétudieront “cette ordonnance, devront se ressouvenir qu'elle n’a été dé- “ crétée que la veille de la mort du Conseil Spécial, et ils ver- “ ront de suite qu’elle se ressent, à un haut degré, de la préci- “ pitation avec laquelle elle à dû être passée. ....,7(1)

Une autre loi concernant les bureaux d'enregistrement et les privilèges ct hypothèques, fut passée par la Lécislature du Canada-Uni en 1860. Cette loi, œuvre de Sir Geo, Cartier. consacre le principe de la spécialité et de là publicité des droits réels, par inscription cadastrale.

M. Honoré Gervais, qui a fait sur cette question, des études approfondies, fait remonter à trois sources principales notre régime hypothécaire : premièrement, au droit naturel et au droit romain qui consacrent l’assujettissement des immeubles d'un particulier, en sûreté du paiement de ses dettes : deuxièmement, à la coutume de Paris qui reconnait l'existence de lhypothèque sans tradition : troisièmement, au droit allemand qui y ajoute deux éléments constitutifs : la spécialité et la publicité cadastrale.

“ Telles sont, dit-il, les sources de notre hypothèque. Pour

‘compléter cette énumération, nous ne dirons pas avec “ La Fontaine, qu'elle a tiré sa perfection du droit anglais,

mais que les lois d'Angleterre nous ont donné l'idée de nos ‘ régistrateurs, de nos bureaux et divisions d'enregistrement

en un mot de l’organisation de lexercice de nos lois d'enre- ‘ aistrement et de notre hypotheque sous SeIDQ privé,

“ Le Haut-Canada, en eftet, avait déja en 1795, des bureaux ‘ d'enregistrement régis par des lois semblables à celles que “ l'on trouvait en vigueur dans York, Middlesex et Kingston- ‘ upon-Hull.

(*) Introduction à ‘‘ l'Analyse de l'Ordonnance du Conseil Spécial sur les bureaux d'hypothèques,” par L. HE Lafontaine, pp. FFet TT.

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