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des seigneurs, présentèrent une série de contre-questions de ln part de leur clients.
MM. Dunkin, Cherrier et Mackay, représentaient les seigneurs : MM. Drummond, Loranger, Barnard et Angers représentaient la Couronne et les censitaires,
Le jugement de la cour seisneuriale fat rendu en mai 1856. [ fut décidé que les seigneurs étaient obligés de sous-concéder les terres aux colons, qu'ils ne pouvaient vendre les terres non défrichées, qu'aucuce loi n'avait fixé les redevances, et que le taux des cens et rentes fixés dans les contrats était maintenu, de même que les corvées où servitudes appréciables à prix d'argent, La banalité ayant été rendue légale par l'arrêt de 1686, ils maïintinrent aussi ce droit dans sa presqu'intégralité, mais ils décidèrent que les censitaires étaient propriétaires des eaux non navisables qui traversaient leurs terres et que les réserves de bois et autres, devaient être abolies sans compensation.
Les commissaires se basant sur ces décisions, pracédèrent à la confection des cadastres, c'est-à-dire à l'estimation de la banulité, des lods et ventes, etc.
Les travaux et les décisions des commissaires étaient sujets au contrôle d'une cour de révision, composée de trois d’entre cux. Les cadastres furent en grande partie terminés en 1859, mais tout le travail ne fut complèté que trois ans plus tard. L'acte seigneurial, établissait un fonds évalué à $1,500,000 et destiné à indemniser les seigneurs de la suppression de leurs droits. Ce fonds provenait de la seigneurie de Lauzon, des licences, du droit de quint et d'une somme de #600,000 prélevée sur les fonds publies. Une somme additionnelle de $2.000,000 fut ajoutée en 1859. Les deux allocations furent destinées au paiement des lods et ventes, de la banalité et des autres charges, à l'exception des cens et rentes, qui restèrent seuls, à la charge des censitaires. Les cens et rentes ne furent pas changés : le paiement annuel fut capitalisé, et les censitaires furent libres de payer à leur choix, la rente de ce capital à 6, ou de se libérer de la rente, en payant le capital au
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seigneur : celui-ci ne pouvait refuser de l’accepter. Beaucoup de censitaires ont préféré continuer à payer leurs rentes.
Les Seigneurs reçurent un intérêt de 6 p. ce. sur le capital de leurs seigneuries : l'acte d'amendement de 1859 leur permit de toucher le capital des droits qui leur furent accordés, en déduisant 25 p. e. sur le montant de ces droits,
Les charges abolies furent :
lo Les lods et ventes, impôt très lourd par lequel le seigneur réclhumait à chaque mutation de toute propriété, le 12ème de la valeur de cette propriété :
20 La banalite, droit exclusif que possédait le seigneur de bâtir des moulins et de moudre les grains :
30 Le droit de retrait, par lequel le seigneur pouvait contraindre l'acheteur, quarante jours après la vente, à lui céder la propriété qu'il venait d'acquérir, lorsqu'elle avait été achetée à bas prix.
Les seigneurs imposaient encore des procès aux censitaires. Ils s'emparaient sans indemnité, des bois de constructions, de la pierre, pour ieur usage ou"pour utilité publique ; ils retiraient le droit de possession des rivières et des orèves : percevaient une dime sur le poisson pris dans les pêcheries sises sur les grèves de leurs seigneuries, et prétendaient enfin se servir, eux seuls, des. cours d'eau pour faire mouvoir les moulins, les usines et ‘es manufactures. Ces réserves furent toutes abolies se npensation.
“ Par les exigences des seigneurs, dit M. Drummond, la tenure était devenue finalement oppressive, un véritable obstacle au développement des ressources agricoles et à l'établissement des terres incultes. Le droit exclusif de l'usage des cours d'eau par les seigneurs, empêchait et retardait l'établissement des manufactures et des industries diverses ; il contribua, plus que tout le reste, à retenir le Bas-Canada dans un état un peu arriéré. Les lods et ventes étaient une taxe sur l'industrie et l’activité des habitants ; si ces derniers faisaient des améliorations sur leurs terres, ou construisaient des propriétés et des usines, en les vendant, ils avaient à per-
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