‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 145 sur 154 · WEBSTER, N.Y · texte numérisé non relu

WEBSTER, N.Y

Le 10 & :

voyer qui ordonne et surveille les travaux, et règle les contestations qui s'élèvent à ce sujet entre habitants. Dans les cas extraordinaires, il recourait au Gouverneur et au Conseil #xécutif Il devait visiter les grands chemins de la province entre le 10 mai et le 20 juillet, et donner ses ordres : il rendait compte au (Giouverneur de l'état des chemins, dressait les procès-verbaux et en tenait registre. Il avait des sous-voyers pour exécuter les règlements de l’ordonnance,—c'était le capitaine ou le plus ancien officier de la milice dans chaque paroisse, lequel distribuait à ses officiers une certaine portion des grands chemins de leur paroisse ;—ces officiers visitaient leurs districts toutes les siX semaines. Entin, les juges des plaidoyers communs, étant commissaires de la paix, étaient requis d'examiner soigneusement, dans leurs circuits, l’état des chemins, et ils jugeaient sur leur vue, toutes contraventions à l'ordonnance.

Tel étuit le système communal de cette époque, qui avait cependant l'avantage de coûter peu cher : c'est à peu près tout ce que l’on peut dire en sa faveur.

Une ordonnance de 1787 (27 Geo. III. ch. 9,2: 33, Geo. III. ch. 5, 2; 36, Geo. IE, ch. 9) expliqua et amenda cette première loi, d'une manière peu importante. Par un statut passé en 1793, les fonctions du gouverneur furent transférées aux juges de paix, siégeant en cour de session de quartier.

En 1796, fut passé un statut “ pour faire, réparer et changer les chemins et ponts dans cette province, et pour d’autres effets.” Il établit un grand-voyer et un député dans chaque district, plusieurs sous-voyers et un inspecteur duns chaque paroisse, seigneurie ou township. Les devoirs de ces officiers sont longuement énumérés, et l’on y voit que les habitants étaient assemblés par le grand-voyer pour délibérer sur certains travaux à entreprendre. Le cupitaine de milice, sur l'ordre du grand-voyer ou de son député, assemblait encore les habitants de la paroisse, township ou seigneurie, pour élire les sous-voyers; l'inspecteur de chemins était nommé pur le grand-voyer, qui lui-même était un officier du gouvernement.

Les sous-voyers et inspecteurs pouvaient emprisonner tout animal tronvé errant dans les chemins.

Cet acte réglait d’une manière spéciale, les chemins des villes et paroisses de Québec et Montréal, qui furent mis sous le contrôle des juges de paix : ceux-ci eurent le droit d'imposer une taxe pour le pavage des rues.

Trois ans plus tard (1799), on trouve que les villes de Québec et Montréal furent détachées de leurs paroisses pour former des districts séparés. EL C’est le premier acte qui donna à un territoire des limites différeutes de celles de la paroisse, seieneurie ou township, et il ne concernait que les deux villes les plus importantes de la province.

Les parties de ces deux paroisses en dehors des limites de la ville formèrent aussi des districts séparés, sous le nom de “&'strirte des campagnes,” qui cependant demeurèrent sous le contrôi. 28 j'ges de paix.

En 1817, (57 Geo. IIT, ch. 16) fut passé un acte qui “ pourvoit plus efficacement au règlement de la police dans les cités de Québec et de Montréal et dans lu ville des Trois-Rivières, et pour d’autres fins,” mais le gouvernement de ces villes fut laissé aux juges de paix. (*)

Un acte important fut adopté en ISIS (58 Geo. LL, ch. 16) ‘“ pour pourvoir à la police de certains bourgs et villages.” I] permettait aux habitants du village William Henry (Sorel), et à tout village de trente maisons, sur une étendue d'au moins (sic) quinze arpents en superficie, de s’assembler à un jour tixé par un juge de Paix de l'endroit, et de procéder à l'élection de cinq syndics, dont l’un devait être inspecteur, et chargé du soin de faire exécuter les règlements que ces syndies pouvaient faire sur un grand nombre de sujets Cet acte demeura en

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