‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 146 sur 154 · PER · texte numérisé non relu

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() 39 Geo. ITT,, ch. 5.

() Voir aussi 87 Geo. II, ch. 29 ; 58 Geo. III, ch. 17 ; 1 Geo. 4, che 15, pour Trois-Rivivres ; 3 Geo. 4, ch. 19, pour les chemins dans les Townships, rappelé par la 18 Vict. ch. 100 ; 5 Geo. 4, ch, 3, 6 Geo. 4, ch. 27, 9 Geo. 4, ch. 54, 9 Geo. 4, ch. 17, 18 ch. 34, 71, cahots ; 10 et 11 Geo. 4, ch. 37.

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440 QUATRIÈME FÉRIODE, 1841-1867

vigueur jusqu'au premier mai 1824, et fut rappelé par la 4 Geo. 4, ch. 2, qui cependant, en rétablit les principales dispositions, mais en faisant lui-même les rzlements que les syndics furent seulement chargés de faire exécuter.

La 2e Guillaume IV (1832),enleva aux grands voyers tous les pouvoirs dont ils jouissaient à propos des chemins, cours d'eau et ponts, et les transféra aux commissaires des chemins établis dans chaque comté, à moins que les habitants n'aient refusé de procéder à l'élection des commissaires, pour s'en tenir au système du grand-voyer, ce qu'ils décidaient dans une assemblée convoquée par le plus ancien juge de paix. Il devait y avoir un commissaire par paroisse.

En 1831 (1 Guill. 4, ch. 52), la cité de Québec fut incorporée, divisée en dix quartiers, et régie par un conseil de vingt metnbres, qui eut tous les pou: irs qu'avaient précédemment les juges de paix : ce conseil était choisi par le peuple. Amendée en 1833, cette charte expira en 1836.

La cité de Montréal fut aussi incorporée la méme année (id., ch. 54), et mise sous le contrôle d’un conseil de seize meinbres, élus par les huit quartiers de lu ville. Cet acte expira aussi le ler mai 1836.

Ces deux villes furent de nouveau incorporées en 1839. par le Conseil Spécial. (')

Mais cette organisation imparfaite devait nécessairement céder devant un régime municipal régulièrement organisé et plus conforme aux progrès constants et aux besoins nouveaux du pays.

Dans son rapport, Lord Durham suggérait l'introduction d'un régie municipal qu'il considérait essentiel à l’avancement du Canada :—"Le manque complet d'institutions muni- ‘“ cipales, dit-il, donnant au peuple quelque contrôle sur ses ‘“ affaires locales, peut, en vérité, être regardé comme une des “ principales causes de l’insuccès du gouvernement représen-

(!) Pagnuelo.—Etudes historiques et légales sur la liberté relivieuse en Canada, p. 187 et suivantes.

‘tatif, de la mauvaise administration du pays. Si l'on eût ‘ suivi À tous égards dans le Bas-Canada, le sage exemple des pays, dans lesquels seul, le gouvernement représentatif libre ‘a bien fonctionné, on aurait eu le soin, en même temps qu'on y introduisait le système parlementaire basé sur un ‘suffrage tres étendu, que le peuple fut investi d’un contrôle “ complet «le ses affaires locales qui l'intéressent de plus près ‘et qu'il sait le mieux comprendre. Mais malheureusement, les habitants du Bas-Canada furent initiés au gouverne- ‘ ment populaire (self governinent) justement par le mauvais ‘ bout, et ceux à qui on ne contfiait pas le gouvernement d'une ‘ paroisse, furent mis en état, par leurs votes, d’intluer sur les ‘ destinées d'un état. Pendant mon séjour dans la province, ‘je nomimai une commission pour s’enquérir sur les institu- ‘ tions municipales et la possibilité d'introduire nn système ‘effectif et libre pour la régie des affaires locales. Les mnes- ‘ sieurs chargés de cette enquête, lorsqu'ils furent interrompus dans leurs travaux, avaient fait beaucoup de progrès dans la préparation d'un rapport qui, je l'espère, indiquera l’éten- ‘ due du mal existant et la nature des remèdes qui peuvent ‘lui être appliqués.”

Le vœu exprimé par Lord Durham ne tarda pas à se réaliser. En etfet, à la veille de l'Union, en 1840, le Conseil Spécial dotn le Bas-Canada d'institutions muninipales, mais comme tout ce qui émunait du Conseil Spécial, cette loi portait le cachet de limpopularité. Voici quels étaient les officiers requis par cette loi de 1840, qui divisait la province en vingt-deux districts :

Un rden nommé par le gouverneur : des con*eillers électits: un trésorier nommé par le gouverneur: deux auditeurs des comptes, dont l’un nommé par le wurden et l’autre par le conseil ; un inspecteur de district nommé par le arden, avec J’upprobation du gouverneur ; un greffier du conseil choisi par Je gouverneur : un juge de paix pour présider les assemblées de paroisses : un greffier de paroisse, élu par les habitants, trois cotiseurs, un percepteur, des inspecteurs de chemins et

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de ponts, des sous-voyers, des inspecteurs de clôtures et fossés, des gardiens d’enclos et des surintendants des pauvres, tous élus par les habitants.

Outre qu'il s'était réservé le droit de nommer les wurdens, le gouverneur s'était aussi arrogé le droit de tracer les limites des municipalités, de fixer les chefs-lieux et de les changer à volonté.

Il était évident que cette concentration de pouvoirs, signifiait augmentation de patronage et d'influence en faveur de la Couronne.

Les Canadiens, encore tout meurtris des luttes de 1837-38-39, ne pouvaient voir sans appréhension, un tel accroissement de pouvoirs, entre les mains du gouverneur. Aussi, la loi de 1840 fut-elle mal accueillie. En 1841, une mesure calquée sur l'ordonnance du Conseil Spécial, fut soumise au parlement du Canada-Uni, à l'effet de doter le Haut-Canada d'institutions municipales.

Plusieurs réformistes, dit Turcotte, s'opposèrent à certaines clauses, entre autres, à celles qui laissaient à l’exécutit la nomination des présidents et des trésoriers. Les libéraux du Bas-Canada les appuyèrent, tout en profitant de cette occasion pour essayer d'amender l'ordonnance que le Conseil Spécial avait imposée à cette province, et qui était en plusieurs points, semblable à la loi que l’on voulait établir dans le Haut Canada. Ils désiraient enlever au gouvernement, la nom:nxtion des ofliciers municipaux, changerles divisionsdes districts etles chets-lieux que le gouvernementavait fixés d’une manière arbitraire.

Disait M. Viger : “ Le caractère de cette mesure ne peut “ être approuvé par personne. ... Le gouvernement divise à “ sa volonté la province, qu’il morcelle en districts ; il nomme “ certains officiers des conseils ; il contrôle les assemblées de “ ces conseils et a le pouvoir de les dissoudre à sa volonté : “c'est ce qu'on appelle des corporations municipales ! des institutions par lesquelles le peuple se gouverne lui-même ! Si la Chambre se laisse prendre à un semblable piège, j'ea “ goral DOM ORNE, sr never one ner re opens

...……..."Je ne veux pas que l'on me croie opposé aux “institutions municipales : mais celles qu'on nous offre ne “ sont pas ce qu’elles devraient être. Si l'ordonnance du Bas- “ Canada eut été soumise au peuple, elle ne serait pas devenue “ Joi : parce que c’est une loi inique et sans exemple...

Une majorité de quelques voix se prononca en faveur de l'acte du Haut-Canada, et refusa en même temps d’amender l'ordonnance du Bas-Canada.'

Devant un tel déni de justice, les Canadiens refusèrent de puyer les taxes imposées par les créatures du gouverneur et la plupart des conseils municipaux refuserent de procéder aux affaires. Dans toutes les parties du pays, furent signées des requêtes demandant l’abrogation de l'ordonnance.

Une nouvelle loi concernant les municipalités, fut présentée au parlement en 1845, sous l'administration de Lord Metcalfe.

Cet acte révoquait l'ordonnance passée par le Conseil Spécial et pourvoyait à ce que chaque paroisse ou canton (township), formât une corporation municipale, représentée par un conseil de sept membres élus par le peuple. Chaque conseil devait élire un président appelé Maire, et avait à peu près les mêmes pouvoirs que les conseils de district, créés par Lord Sydenham. Cette organisation par paroisse convenait mieux au peuple canadien, qui était habitué à régler en famille ses affaires locales. Enfin, l’acte contenait les changements réclanés si énergiquement autrefois. !

En 1847, sous Lori Elgin, un nouvel acte des municipalités pour le Bas Canada, devant remplacer celui de 1845, fut préparé par le Procureur-vénéral Badgley. Cette mesure créait une seule municipalité dans chaque comté. Quelques comtés trop étendus furent divisés en deux où même en trois municipalités. Plusieurs députés du Bas-Canada s’y opposèrent, alléguant que l’organisation par paroisse était supérieure à celle des comtés. M. Lafontaine suggéra la double organisa-

1 Turcotte, Le Canada sous l'Union, p. p. 97, 98, 99, 100. ! Turcotte.—-Le Canada sous F'Union, p. 180-181.

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