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tion par paroisse et par comté, telle qu’elle existe aujourd'hui, mais il ne voulut pas prendre la responsabilité de rejeter la mesure, qu'il laissa toute entière à l'administration.
Voici quels étaient les officiers requis par la loi de 1847 :— Des conseillers électifs, dont l’un sera élu maire : un secrétairetrésorier : un député grand-voyer du comté : trois cotiseurs et estimateurs dans chaque paroisse ; des percepteurs, des inspecteurs et sous-voyers des chemins et ponts, des inspecteurs de fosses et clôtures.
Cette loi, bien supérieure à celle de 1N40, en ce que le rouage municipal était beaucoup simplifié, ne fonctionna que durant une période de huit ans. En 1855, l’hon. M. Drummond, pour répondre au vœu de l'opinion publique, présenta comme mesure ministérielle, une nouvelle loi des municipalités et de: chemins pour la province du Bas-Canada. Cette loi substituait la municipalité de paroisse à celle de comté, tout en conservant les municipalités de comté.
Une refonte de lu loi de 1855 et des statuts l’amendant, eut lieu en 1860, et l’on y ajouta certaines autres dispositions. Le nouvel acte comprenait quatre parties distinctes : la première, se rapportant aux corporations municipales, leur organisation, leurs pouvoirs, leurs fonctions: la deuxième partie, aux chemins, aux ponts et à leur entretien : la troisième partie, aux cotisations et au mode de les prélever; la quatrième partie, aux amendes, actions, appels, etc.
Le 24 décembre 1870, le Code municipal était promulguée et il devenait en vigueur le 2 novembre 1871.
5. C'est sous l’Union que fut aboli dans notre province, l'emprisonnement pour dettes.
Pour étudier l'origine de lu contrainte par corps chez nous, il faut remonter à l'ordonnance de 1567, qui est resté la base de notre droit sur ce point, jusqu’à la promulgation du Code civil en 1866. Mais, ce ne fût pas sans subir de profondes modifications, surtout après la cession. Par le Statut 25, Geo. III (1785), fut introduit ie Cupias «d respondendum
contre les débiteurs sur le point de quitter la province, pourvu que la dette fut au-dessus de £10. C'était l'incarcération avant jugement. Mais après avoir pris jugement, le créancier pouvait obtenir le cupius ad sutisfucienduin, en vertu duquel le débiteur était détenu en prison jusqu'à ce qu'il eut satisfait au jugement, capital, intérêts et frais. Ce mode d'exécution entraîna beaucoup d'abus. C’est à Sir Louis Hypolite Lafontaine que revient l'honneur d’avoir aboli, dans notre pays, l’'emprisonnement pour dettes. Il suffit de lire le préambule de la loi adoptée durant la mémorable session de 1849, pour se rendre compte des sentiments chrétiens et humanitaires dont le législateur de cette époque s'était imbu, pour régler cette question :
“ Attendu que l’emprisonnement pour dettes, lorsqu'on ne “ peut imputer aucune fraude au débiteur, tend non-seulement “ à démoraliser, mais est aussi contraire aux intérêts bien “entendus du créancier, qu’incompatible avec l’indulgence et “les égards dus aux malheurs d'autrui, qui devraient toujours “ caractériser la législation de tout pays chrétien ; et attendu “ qu'il est désirable d’adoucir la rigueur des lois qui règlent “ les relations entre les débiteurs et les créanciers, autant que “ le permettent les intérêts du conmerce ; à ces causes, etc.” !
A partir de ce moment, la contrainte par corps ne put avoir lieu que s’il y avait, en outre de l'obligation, imputation de fraude ou infraction directe à la loi. Ces cas, spécialement prévus par le statut, furent à peu pres intégralement reproduits par le Code civilet plus récemment encore, par le nouveau Code de procédure civile de la province de Québec.
On uimera peut-être à connaître les causes immédiates de l'adoption de la loi de 1849. Nous laisserons la parole à M. le juge Meredith :
“At the time of the passing of the 12th Vict., ch. 42, any debtor arrested under a cupias ad respondendum could give special bail: the condition of the bail bond under the 5th
119 Vict., ch. 42.
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