‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 148 sur 154 · FT · texte numérisé non relu

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446 QUATRIÈME PÉRIOEE, 1841-1867

Vict., ch. 2 being : “That the cognizor shall not become liable unless the defendant leaves Lower Canada, without having paid the debt, interest and costs aforesaid, for which the action is brought.”

“ Debtors therefore, who could furnish bail had nothing to complain of. But a debtor who could not furnish special bail, was liable to be imprisoned for life, unless he lived beyond the age of seventy. It was for the relief of this class of persons that the 12th Vict. ch. 42, was passed, and I distinctly recellect that it was the case of a person named Dwyer, confined in jail at Montreal, for a very large debt, that drew the attention of the publie and of the Legislature to the necessity of some measure of relief, for debtors in jail and unable to furnish special bail.”

6. L'Union, avons-nous dit, a vu s’opérer les réformes civiles et politiques les plus remarquables de notre histoire. Nos lois françaises avaient été jusque là conservées, au prix de sacrifices et de luttes sans nombre, mais elles s'étaient quelque peu ressenties des transformations rapides de notre état politique. La Coutume de Paris (*) et l’'Ordonnance de 1667 étaient bien restées lu base de notre droit, muis le législateur avait retranché, modifié et amendé au fur et à mesure que les besoins de l’époque le requéraient. Disséminées un peu partout dans nos statuts, nos lois présentaient l'aspect d’un véritable labyrinthe, au magistrat comme au jurisconsulte.

‘“ Les lois, dit Loranger, (*) devaient s’apprendre dans les textes ou les commentaires antérieurs au Code Napoléon, publiés en France avant ou depuis l'établissement du Canada. A part un seul, dont il n’est pas question d'apprécier ici le mérite, aucun ouvrage complet n’a été publié sur le droit dans la co-

2 Dictum du juge Meredith in re Poulet & Launière, 6, Q. L. R., p. 316.

(?) Sur 362 articles de la Coutume de Paris, près de 110 n'étaient plus observés au Canada.

(5) T. J. J. Loranger.

lonie. Nous n'avions que des publications fragmentaires, des essais et non des traités. Il fallait donc étudier pêle-mêle et comme au hasard, les textes et les gloses répandus dans des milliers de volumes.

“ La connaissance des livres où l’on pût étudier la loi, était presque par elle-même une étude,

“ Les livres sur l’ancien droit, non réimprimés en France, menuçaient de cesser bientôt d'être à la portée commune. Une disette à cet égard était même à redouter pour les générations à venir.

“ Une foule de traités aussi admirables par leur science que par leur mérite littéraire, ont été publiés sur le code Napoléon. Mais ce code n'est pas en vigueur ici. Et le texte, pas plus que les commentaires, ne nous offraient un résumé entier de notre droit, Outre l’ingratitude d’une étude ainsi faite dans des livres étrangers, il faut une connaissance assez considérable de la loi, pour distinguer les articles de ce code, conformes à l’ancien droit, de ceux qui lui répugnent. Cette connaissance manquait à l'étudiant.

“ Si les livres à la portée des professions légales ne répondaient pas à ses besoins, quelle ne devait pas être leur insuffisance pour les autres classes de la société, à qui une connaissance élémentaire du droit est presque toujours nécessaire ! Pouvait-on espérer qu’elles l’acquerraient au prix d’une étude rebutante pour l’adepte lui-même ?

“ Le besoin d’un recueil complet des lois était donc général.”

Sous l'inspiration de Sir G. E. Cartier, le Parlement décida en 1857, de faire coditier les lois civiles du Bas-Canada Ce travail fut confié à trois cominissaires : MM. les juges Caron, Day et Morin. La mission des codificateurs n'était pas tant de rédiger des lois nouvelles, que de réduire en textes distincts, les dispositions du droit en vigueur, en indiquant sous chaque article, les autorités qui l’appuient. Par la 20me Victoria, ch. 43, le gouverneur était autorisé à nommer trois commissaires et deux secrétaires, chargés de codifier les lois du Bas-Canada, se rapportant aux matières civiles et d’un caractère général et

permanent, Outre le Code Civil du Bas-Canada, les comimissuires devaient également rédiger le Code de Procédure Civile du Bas-Canada, Ces Codes devaient contenir les lois en vigueur, mais les commissaires pouvaient suggérer des amen dements et calquer leur travail sur les codes français. !

“ Le Code Napoléon, disaient les codificuteurs, dans leur

deuxième rapport, est, avec raison, considéré comme un chef: d'œuvre dans son genre ; aussi l'a-t-on adopté, soit dans sor: entier, soit avec des modifications plus ou moins considérables dans tous les pays où, depuis sa confection, l'on s’est occupé de codification : il était donc tout naturel, à raison de la similitude de nos lois avec celles de la France à l’époque où elles y furent codifiées, qu'on nous donnât son code pour modèle, et qu'on l’indiquât comme base de celui que l'on voudrait faire

“ Quoique cette similitude ait été assez notablement altéréce par le nouveau code, elle était encore assez grande pour qu'il fut possible, sans trop de risque, de permettre aux comimissaires d’en adopter les dispostions qu'ils auraient approuvées, er: retranchant ou altérant celles dont l'expérience en France ou ailleurs, à démontré l’inutilité ou la défectuosité, et en y intercalant celles que nos lois et nos circonstances particulières peuvent réquérir. Cette manière de procéder. si elle ent été permise, aurait rendu la tâche comparativement légère.

“ Mais ln Législature ne la pas voulu ; elle a bien, à ls. vérité, indiqué le code français pour modèle quant au plan à. suivre, à la division des matières et aux détails à fournir sur chaque sujet : mais tout cela n’est qu'accessoire et ne regarde que la forme : quant au fond, il est ordonné que le code à faire, se composera exclusivement de nos propres lois. Ce qui est loi en force, doit y être inclus : #e qui ne l’est pas, doit en être exclus, et peut tout au plus, être proposé à part comme altération admissible.

“ Pour connaître les lois dont doit se composer le code, ii fallait en faire la recherche aux ditférentes sources d’où elles

1 Code Civil, Code de commerce, Code de procédure civile.

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originent, sources si variées, et plus nombreuses, peut être, que dans aucun autre pays et dont la longue énumération serait ici hors de place.

“ La recherche une fois con:plètée, commence le travail non moins important et plus difficile peut-être, de déterminer celles de ces lois qui, ayant été en force, ont cessé de l'être par l’etfet de la législation, de lu désuétude ou de la jurisprudence. A ces fins, il fallait parcourir les statuts impériaux affectant le Canada, et ceux passés par nos différentes Lérislatures ; rechercher les décisions, les usages et la pratique de nos diverses cours, et souvent les décisions, les usages et la pratique des tribunaux en Angleterre et en France ; et sur le tout, consulter les rapports, écrits et commentaires des auteurs si nombreux rt si variés.”

Comme on le Voit, par ces remarques préliminaires, les codificateurs canadiens avaient à accomplir une tâche tout particulièrement onéreuse si l'on tient compte également du fait, qu'ils devaient rédiger le Code Civil, dans les deux langues,

Avant de devenir loi, le Code fut soumis à trois corps: Les Commissaires, le Gouvernement et La Législature.

Les Commissaires se mirent à l’œuvre en 1859 et soumirent leurs travaux à la Lévislature en 1866,

Quatre objets principaux, dit Loranger, dominent dans la législation nouvelle, en reflètent l'esprit et en résument la pensée générale. Les rédacteurs du Code ont basé leurs réformes sur quatre principes fondamentaux qui sont ics assises de leur œuvre.

Ces principes sont :

[. Dans les bornes de la morale et de l'ordre public, la liberté illimitée des conventions, et comme sanction, leur irrévocabilité en dehors des stipulations ; la puissance absolue du maître sur la chose, le déplacement de la propriété immobilière, et la perfection du contrat par le seul effet du consentement ;

IL L’uniformité introduite dans le droit par la coordination

de ses différentes parties; l'application de la même disposition aux cas analogues, la déduction rigoureuse des principes dans le silence ou la contrariété de la loi, et le remplacement d'une législation arbitraire par une législation absolue: en d'autres termes, la substitution d’une juridiction positive au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

[IL La simplification des règles qui donnent ouvertureaux droits créés par la loi, et qui régissent la transmission légale des choses, en l'absence de la disposition de l’homme, des formes du contrat, et de la formation comme de l'exercice du Droit ;

IV. Enfin, la publicité des charges occultes, pouvant porter préjudice aux tiers ou aux parties contractantes. (!)

Dans le dernier cahier de leur projet, les codificateurs formulent le vœu suivant : “ Il est à désirer, disent-ils, qu'après

que ce code aura obtenu force de loi, la Législature se garde soigneusement et soit circonspecte à l'égard de toute innovation qu’elle serait appelée à y faire. Le code à pour objet de répondre en termes exprés ou par implication légale, à toutes

les questions qui tombent dans la vaste étendue des sujets dont il traite. [1 compose un svstème dont toutes ies parties sont rattachées les unes aux autres avec soin, et toute législation par pièce, faite dans la vue de quelques changements particuliers, peut affecter sérieusement d'autres parties de l'ouvrawe que l’on ne voulait pas toucher, et conduire à une confusion considérable et imprévue ”.—Plus loin, les codificateurs sugverent aux tribunaux supérieurs, de faire au gouvernement des rapports spéciaux sur les imperfections évidentes, manifestes de la loi.—Ils suggèrent aussi une révision périodique et basée sur un seul statut, préparé sous le contrôle du gouvernement. |

Les commissaires, avons-nous dit, avaient été chargés de rédiger en outre du Code Civil, le Code de procédure civile.

(!) L. Loranger, Commentaire sur le Code Civil du Bas-Canada, p.p. 79-80.

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LE 21 JUIN IS66, MM. CARON, DAY ET BEAUDRY (vice Morin, décédé) présentérent à la Législature, leur rapport sur ce dernier travail.

“ Les commissaires disaient-ils, n'ont point ici à plaider la nécessité de cette partie de la codification. On n'a point à combattre en ce pays, les opinions des utopistes qui ont prétendu que la procédure n'était qu'une entrave dans l’administration de la justice et seulement un rouage imaginé par les hommes de loi, pour se procurer un moyen de subsistance. .

“ La Lévislature Provinciale, marchant dans la voie tracée, a voulu que le Code Civil fut accompagné d'un Code de Procédure, afin d'en assurer uniformément l'exécution, et elle a voulu que ces deux Codes fussent rédisés sur le même plan wénéral, et continssent autant que cela pourrait se faire convenablement, la méme sonne de détails sur chaque sujet, que les Codes français.

Plus loin, les Commissaires déclarent aue leur projet est calqué sur le Code de Procédure français, sauf l'ordre des matières dont ils on dû s'écarter considérablement,

“La procédure du Bas-Canada, ajoutent les commissaires, de même que nos lois civiles, à été empruntée de plusieurs sources différentes. Pour le fond, nous avions les anciennes lois françaises, et nomiméement l’Ordonnance de 1667, avec les quelque: changements qu'elle a subis ici, sous le gouvernement français. La cession du pays, x été l’occasion d'un changement considérable dans l’organisation judiciaire, qui a été d'abord façonnée d'après celle de l'Angleterre, et depuis lors, la législation sur la procédure x été travaillée d'année en année, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l'état où on la trouve aujourd'hui ; et dans le cours de ce travail on n'a pas toujours eu égard aux moyens de faire concorder des systèmes bien peu compatibles ensemble. Aussi, la tâche de coordonner toutes ces dispositions a-t-elle offert aux Commissaires, des difficultés qu'ils ont tâché de surmonter.”

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