‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 150 sur 154 · DT MIT LE 1 2 DR · texte numérisé non relu

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“tant, auquel cas, ces fractions auront, chacune, droit à un re- “ présentant.

“ Nulle réduction n'aura lieu pour le nombre des représen- “tants élus pour une province quelconque, à moins que le “chiffre de la population n'ait décru dans la proportion d’un “vingtième au plus, relativement à la population totale des ‘“ provinces fédérales.”

Le Gouvernement provincial pourra toujours augmenter sa représentation. Il sera loisible au Gouverneur de réserver les lois à l’assentiment fédéral, jusqu'à deux ans après leur adoption. Deux ans après l'adoption d’une loi, le Gouvernement peut la désavouer. Les Lieutenant-(iouverneurs sont nommés par le gouverneur et resteront en fonctions durant cinq ans.

Le (Gouvernement provincial comprend : Le Lieutenant- Gouverneur, le Conseil Législatif, ! et l'Assemblée Législative.

La distribution des pouvoirs législatifs est réglée par les clauses 91me et 92me de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. Elles se lisent comme suit:

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