CHAPITRE PREMIER
Epoque Gallo-Romaine
SOMMAIRE
[LES ANCÊTRES pes FRANCAIS SONT CELrEs ET GAULOIS ; LEURS INSTITUTIONS, ROMAINES OÙ GERMANIQUES, .,,, | il. DES DIVERSES CLASSES De PERSONNES CHEZ LES GAULOIS ;
LES CHEVALIERS, LES DRUIDES ET LE PEUBDB 2 TE Drorr ParricuLier AUS AGO CR A TES à 3 VI. EFFETS DE LA CONQUÊTE ROUAINE. SU, À V. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DES
en PR PE D AIS DRE D IV. DE L'érar DEs PERSONNES SOUS LA PÉRIODE CG ALLO-
ROMAINE : HoMvEs LIBRES ET ESCLAVES, .4,,.,.,.. 6
Le Si l'on se demande quels sont les ancêtres des Français, il faut répondre qu'avant l'invasion romaine, ce sont les Celtes et les Gaulois qui avaient le plus profondément pris racine dans le sol.
‘ Les Romains, dit Glasson, ont donné AUX Gaulois leurs ‘institutions, leurs mœurs, leurs lois, en un mot leur civilisa- “tion : la France leur doit sa langue, une grande partie de “son droit et de son administration : grâce aux Romains. “elle à connu toutes les beautés de la civilisation antique, les arts, les lettres, la philosophie, et elle les a cultivés au point ‘de surpasser parfois la Capitale du monde. Mais, c’est par * l'adoption et non par le sang que la Gaule est devenue loMaine ; la race romaine n'a marqué son Passage parmi
la population que dans quelques parties du Midi,” !
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Histoire du Droit et des Institutions de la France, vol. 1, p. 7ô.
Les Normands ont également donné au pays où ils <e sont fixés un cachet d'originalité, mais c'est bien le caractère et le génie gaulois qui dominent en France. Les Français ont eu pour ancétres les Celtes et les Gaulois, et c'est une erreur que de p. ‘tendre qu'ils appartiennent à la race latine,
Le san est celtique où gaulois : les institutions, romaines ou germaniques : la langue, latine.
La science du droit était confiée chez les Gaulois aux Druides : aussi, encrait-elle dans la religion. Cela résulte de ce que César nous apprend de la justice et des prêtres. Les Druides enseignaient le droit comme les préceptes sacrés, sous forme de vers : les lois n'étaient pas écrites et se transinet-
taient oralement, !
2. | vavait trois classes de personnes chez les Gaulois : les Chevaliers, les Druides et le peuple.
Les Chevaliers avaient droit aux fonctions purement politiques et militaires : c'était la noblesse. Elle avait d'immenses richesses, possédait une grande partie du territoire. Elle était maitresse dans les assemblées, élisait les sénateurs. nomimnait les magistrats et constituait, à proprement parler, l'armée cauloise. La noblesse était héréditaire. |
La lasse sacerdotale comprenait les Druides chargés du culte et de son enseionement: les bardes, dont la mission consistait à exciter la for et le courage par les chants : les enbages, qui étuent astrologues et médecins: les druidesses, prophétesses de l'avenir. César semble dire que les Druides se recrutaient parmi les hommes libres les plus intelligents
L'autorité judiciaire résidait presqu'entièrement entre les mains des Druides. Affaires civiles, criminelles, publiques, ils statuaient sur tout. Ils étaient les arbitres reconnus dans les affaires privées et publiques. Sans doute, l'assemblée du peuple et les chefs d'armée avait bien quelques pouvoirs exceptionnels, mais les Druides formaient le tribunal de droit
1 Glasson, vol. L, p. 94.
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ÉPOQUE GAPLO-ROMAINE 3
counaun, Les peines imposées par eux dans leurs jugements étaient obligatoires,
La plebe composait la troisième classe et, au dire de César, elle “tait réduite au rang des esclaves et n'était admise à aucun conseil, La plupart de ces plébéiens, obérés de dettes, étaient les clients d'hommes riches. IIS étaient désionés sous le po de funiliores, coniles, «mbueti, ete, Certains auteurs croient retrouver là l'oriuine de la vassalité.
# Les Gaulois avaient un droit particulier. Nous pouvons, à l'aide des documents qui nous ont été transmis, formuler dans les quelques propositions suivantes, les principes de droit adinis chez eux.
19 La puissance paternelle était fortement constituée : elle accordait droit de vie et de mort au père sur ses enfants :
20 Le mari avait écalement un droit absolu sur sa femme :
39 Les Gaulois pratiquaient, en principe, la monogamie, Cependant, certains auteurs prétendent que la polygamie était permise par les lois.
9 Dans le régime matrimonial décrit par César, la femme obtient une part sur les biens des époux mis en commun, mais qui est subordonnée à la condition de survie ;
59 [lexistait une communauté entre les époux. Inventaire des deux apports était dressé, et les fruits et revenus qu’ils produisaient venaient auginenter le capital de la communauté :
69 La femme apportait une dot à son mari, et celui-ci dévaié prendre sur ses biens une quantité égale pour la mettre en communauté avec cette dot :
7° Dans les successions, 11 y avait analogie avee le droit cermanique. Les lois gauloises proclamaient le droit de maseuinité et l'exclusion des femmes :
S° La propriété immobilière existait, mais on ne sait si elle était consacrée au profit du chef de famille, ou de la famille toute entiere :
99 L'insolvabilité était rigoureusement punie :
109 Toutes les opérations publiques ou privées étaient cons-
tatées par des écrits tracés en caractères grecs destinés à traduire les paroles gauloises, Ce sont les Marseillais qui introduisirent cette coutume :
119 En matières pénales, les lois gauloises avaient beaucoup d'anulogie avec les lois barbares. On punissait de mort ceux qui s'étaient rendus conpables de tyrannie, d'aspiration à la tyrannie, de trahison, de meurtre, de vol, de désertion. Parmi les autres peines rigoureuses, on peut relever la mutilation, le bannissement, lexcommunication. Cette excommunication était une véritable inise hors la loi.
En résumé, comme chez presque toutes les sociétés en enfance, les peines étaient excessives et peu en rapport avec le fait commis.
4. C'est en l'an 50 av. JC. que Cesar et ses légions firent la conquête des Gaules,
Par le fait même de la conquête, la Gaule S'assimila vite à ses vainqueurs. Elle perdit peu à peu toute trance du droit national et se romanisa presque complètement. Il faut faire exception pour quelques coutumes provinciales que nous retrouverons en étudiant la féodalité. Mais, au quatrième et au cinquiemesiècle, dans les institutions publiques où privées, c'est le droit romain qui prévalut en Gaule. Avec le despotisme des empereurs, la liberté politique devait fatalement sombrer, Seules, les libertés locales avaient persiste, grâce à lingénieux mécanisme du réghne municipal qui les représentait. Grâce à un vaste système de classes, de castes, l'administration tnpériale
maintenait partout l'ordre et la justice. Les fonctions et
les professions était légalement héréditaires: tels étaient les décurions, membres des sénats municipaux, à qui les fils succédaient : tels aussi les officiales, c'est-à-dire les employés des bureaux des fonctionnaires supérieurs kes colons attachés à perpétuelle demeure à la terre qu'ils cultivaient : les artisans
et les ouvriers des villes.
De lourds impôts aidaient au fonctionnement de la machine administrative, qui s'était peu à peu centralisée,
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