PAGES [. INVASION DES BURGONDES, DES WISIGOTHS ET DES
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III. CONDITION DES PERSONNES CHEZ LES (GERMAINS, ... 11 IV. ORGANISATION POLITIQUE, JUDICIAIRE ET ADMINIS-
TRATIVE DES CBRATAINS: à 4 «43 0000 or déte ess 11
V. CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA LÉGISLATION BARBARE : PRINCIPE DE LA PERSONALITÉ DES LOIS ec uecuces 14
VI. CONDITION DES PERSONNES ET DROIT CIVIL CHEZ LES RANGER an er PR RON IE PE TD TPS 15
VIT. QUELQUES-UNES DES INSTILUTIONS DE LA MONARCHIE (EN CR OA NS A ea NE CR Ne GT 1S
VITE Le DROIT PENAL ; SYSTÈME DES COMPOSITIONS 3 Judicia 0 EXC ÉTOILE DE RO I in Ce 19
IX. Leges Barbarorim ; Lois bEs WisiéorHs: Lor Nart- QUE ? LOI DES RIPUAIRES ; Lor bES BURGONDES ; Loir GOMBETTE 3; FORMULES DE MaARCULFE ; CaPiTu- LAIRES DE CHARLEMAGNE ; DIPLÔMES ET PoLYP-
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1. C'est au cours du cinquième siècle que se fondèrent en Gaule, les trois royaumes Barbares des Burgondes, des Wisigoths et des Frances. Cette invasion moditia profondément les institutions Gallo-Romaines. Faut-il, dans le nouvel état de choses, créé par cette invasion, attribuer la prépondérance à l'élément romain où aux coutumes germaniques ? Les Galla- Romains ont-ils conservé leur liberté, leurs propriétés et la
jouissance de leurs droits ?
Bien qu'un grand nombre de Gallo: Romains soient tomhés n servitude à ln suite de ces invasions, ln masse conserva
sa liberté et elle fut même mise sur un pied d'égalité avec les
taires Gallo-Romains, mais le fise impérial était si sévère
| | vainqueurs.
|| Comme la terre était alors la seule richesse, la conquête , opéra nécessairement une dépossession partielle des proprié- | |
| que ceite dépossession se fit sans regrets de la part des | | vaincus.
Les Burgondes exigèrent d’abord le logement et la nourriture dans les endroits où ils se cantonnèrent. Comme ce can- | tonnement était permanent, les Burgondes s’attribuèrent nne | partie du domaine et laissèrent aux vaincus le surplus, franc | et quitte de toute servitude.— Divers modes de partage furent | adoptés, mais celui qui prévalut en dernier lieu fut celui qui | attribuait au Burgonde la moitié de la maison et des terres. | On désigna du nom de hospitalitus, le droit en vertu duquel h le Barhare possédait. De fait, il avait la pleine propriét : de | ce qui lui était accordé par le partage. Il pouvait aliéner, | sauf toutefois un droit de préemption en faveur du Gallo- | Romain.
| Les Wisigoths s’attribuèrent eux, les deux tiers des terres dans la région qu'ils envahirent.
|A Sous les Francs Saliens, il y eut dépossession complète des WA Gallo-Romains. Il en fut de même après l'invasion des ë lle Francs-Ripuaires. Mais après les conquêtes de Clovis il n'y à QE li eut point dépossession totale puisque la loi salique parle du î (e ji Ronanus possessor, 1 q!
| Lorsqu'à leur tour, les Wisigoths furent vaincus par les À E fi | Francs, ceux-ci s’attribuèrent les sortes yothier, c'est-à-dire ne | les deux tiers des propriétés des vaineus.
| to 2. Les Gallo-Romains, à travers toutes ces invasions et # la ces défaites. conservèrent la jouissance de leur droit et de 1 vi leurs lois. Les Barbares cherchèrent plutôt à conserver l'ad- # en ministration romaine en se disant des délégués ou des con- 2 (nt cessionnaires de l'Empire. La loi romaine étant de leau- 3
coup supérieure aux coutumes germaniques, les Barbares
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comprirent qu'il valait mieux laisser aux vaincus la jouissance de leur droit national. D'ailleurs il était de tradition chez les Germains que chaque homme a le droit de vivre selon la coutume de ses ancètres. Le système de la persoualité des lois exista donc quant au droit criminel et privé, mais comme il ne pouvait y avoir qu’une organisation judiciaire, l'on établit un même système pour les différentes
races. Dans cette organisation, le droit romain jouait un rôle prépondérant.
&. Les Barbares ayant apporté avec eux de la (Grermanie, leurs lois et leurs coutuines, nous dirons un mot des institutions germaniques à l'époque de l’invasion.
La civilisation des Gaulois était beaucoup plus avancée que celle des Germains. Les Gaulois, d'après le témoignage de César, cultivaient certains arts, connaissaient la monnaie, étaient agriculteurs, se livraient à certaines industries et faisaient un commerce fort étendu.
Les Germains ne vivaient que de guerres et de rapines. Ils préféraient la chasse à l’agriculture qui était abandonnée aux femmes, aux vieillards et aux esclaves.
Cependant la condition des personnes étaient moins variée en Germanie qu'en Gaule. Les hommes libres étaient égaux vatre eux. En Gaule, la puissance et la richesse étaient conentrées dans les familles des Druides et des chevaliers tandis que la plèbe en était réduite à un état voisin de la servitude. En Germanie, la noblesse ne créait pas de priviléges et le clergé ne formuait pas une classe à part.
En temps de guerre, les Germains étaient placés sous l’autorité de chefs qui avaient «droit de vie où de mort. Pendant la paix 1l n’y avait point de magistrature autorisée. L'on vivait en tribu et l’on n'avait aucun respect du droit d'autrui en dehors des communautés. Le vol de tribu à tribu était méme vu avec faveur,
4 L'organisation politique était toute rudimentaire. La
à ÉPOQUE BARBARE OÙ FRANQUE
population était divisée en civitates; chaque civilus comprenait un certain nombre de pag et le pagqus se subdivisait lui même en #ici.
Comme il n’y avait pas de villes en Germanie, civitus signifiait tout un peuple, et ce peuple comprenait des pugi ou centaines. Le vicus, subdivision du pagus, comprenait dix groupes de dix familles, ce qui donnait un total de cent chefs de famille. Dans chaque vicus, la terre communale était distribuée entre les gentes composées des agnats et des cognats, mais ces partages se faisaient toujours par les chefs du puqus, élus dans l'assemblée générale de la nation.
C'était la civitus qui réglait la guerre et la paix et le fredun (prix de la paix) était dû à la civitus où à son roi. Lorsqu'un peuple devenait trop nombreux, il se scindait en plusieurs civitates.
Les pouvoirs politique, administratif et judiciaire se concentraient entre les mains de l’assemblée de la civitas, du poques, du roi, des principes et des magistrats.
L'assemblée de la ciritus statuait sur les mesures les plus importantes, les autres étaient abandonnées aux principes.
L'assemblée de la civitus réglait par exemple, les affaires criuinelles les plus importantes et c'est devant elle que s’accomplissaient les actes de la vie civile les plus graves, tels que la remise des armes qui conférait la majorité, les affranchissements, les mariages, la transtuission du patrimoine, etc.
Ces assemblées du peuple se tenaient à des jours fixes, au commencement de la nouvelle ou de la pleine lune. Tous avaient le droit d'y participer — moins toutefois ceux qui avaient perdu un bouclier à la guerre.—Il fallait se présenter à l'assemblée, en armes— c'était d'ailleurs l'usage des Germains. — L'ordre était maintenu par les prêires. Un long murmure indiquait de la part des guerriers leur désir de repousser le projet, et c'est en agitant leurs frainées qu'ils manifestaient leur approbation.
C'est l'assemblée des principes qui statuait sur les atfaires les moins importantes.
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Il y avait aussi parfois une assemblée des hommnes libres dans chaque pagus, assemblée convoquée pour exercer des pouvoirs purement judiciaires et elle était alors présidée par le princeps. Une assemblée du vicus pouvait aussi avoir lieu mais elle n'avait qu'un caractère communal.
Dans son pugus, le piinceps veillait à l’admimstration, présidait l'assemblée judiciaire, veillait à l'exécution des jugements.
Ces principes existaient même dans les pays où l’on s'était choisi un roi — le princeps n'était alors que chef de son puqus. La où la monarchie était ignorée, les principes exeraient certaines attributions royales. De même que le roi, le princeps recevait des dons en nature, fruits, troupeaux, etc. pour subvenir aux besoins de l'existence et lui permettre de tenir le rang qu'il devait occuper. La royauté était héréditaire et le princeps était le choix de l'élection parmi la noblesse,
Il arrivait souvent qu'un peuple se fractionnait : les nouveaux rois étaient alors inférieurs à celui du peuple souche ; les uns étaient requli, les autres subrequli
À coté de ces autorités constituées, il y en avait d’autres que les Germains acceptaient, Il y avait en premier lieu le chef militaire, (dux), dont les pouvoirs cessaient avec l’expédition pour laquelle il avait été choisi. Venuit en second lieu l'institution du comitatus, l'un des premiers germes de la féodalité dans l’Europe Occidentale.
Des membres de la civitus, généralement choisis parmi la noblesse, se dévouaient au service d’un princeps, durant la guerre—on les appelait des comiles.—Ils recevaient de leur chef, des armes et un cheval et ils vivaient de œuerre et de butin.
La civitus comprenait des homines libres et c'es esclaves. Les premiers étaient simplement libres (ingenui) ou encore ils étaient nobiles. Les escla /es étaient également divisés en deux classes — ceux dont on faisait des objets de commerce et ceux qui se livraient à l’agriculture.—Il y avait une autre
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catégorie de personnes appelées lifi — c'étaient d'anciens affranchis.
D'après le droit commun, la civilus était propriétaire du sol et les principes faisaient des allottissements périodiques aux diverses familles qui avaient la jouissance des fruits jusqu'à un nouveau partage. — Les lots n'étaient point égaux, ils variaient suivant la condition et la dignité des personnes.
A côté de cette propriété collective où communale, il y avait souvent des propriétés foncières individuelles — qui devenaient hériditaires et partant inaliénables. Ainsi ceux qui défrichaient et cultivaient les terres incultes situées en dehors du territoire de la civitus, en avaient la jouissance privative et perpétuelle.
Les Germains n'ayant pas de lois écrites, vivaient sous l'empire de la coutume, Ils n'admettaient que les formes primitives du droit pénal. Les délits contre les particuliers donnaient lieu aux guerres privées et la paix ne se rétablissait que moyennant une composition payée par le coupable, — cette composition étant même tarifée suivant la gravité de l'offense. La peine de mort existait pour la punition de crimes commis contre la civtus, par exemple, dans les cas de trahison en faveur de l'ennemi.
5. Le caractère suillant de cette époque est le principe commun à tous les Codes barbares, la personalité des lois “Ces lois, a dit Montesquieu, ne furent point attachées à “ un certain territoire. Le Franc était jugé par la loi des “ Frances, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le “ Romain par la loi Romaine”!
L'application simultanée des lois barbares, franque, bourguignonne, gothique et de la loi romaine fut la règle jusqu’à la fin de l'empire franc. On voyait souvent converser cinq personnes dont aucunes n'obéissaient aux mêmes lois. Le principe de la personalité des lois était incontestable, Le
1 Esp. des lois, liv. 28, ch. 2.
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proces commençait toujours par cette question posée au défendeur : “Sub qu lege vivis 2”
Le choix de la loi n'était pas libre ; l'origine de la nationalité, d'autres causes encore le déterminaient, indépendamment de la volonté de chacun.
La loi était celle que donnait la naissance. L'atfranchi suivait la loi de l'Eglise, s’il était sous la puissance ecclésiastique, celle de son patron, si son patron se la réservait ou lorsque l’affranchissement avait lieu «nte regem, la loi salique.
La femme suivait la loi de son mari, — veuve, elle y restait soumise, car elle était sous le muncdium de la famille de son mari, tant qu'elle ne convolait pas.
L'homme d'une tribu non soumise à la domination franque ne pauvait invoquer sa loi personnelle ; il était jugé d'après Lx loi salique.
(Quand le crime était commis contre un Franc par un Romain il fallait appliquer la loi salique.
La personalité des lois, avons-nous dit, n'était vraie que pour le droit privé, mais le principe ne s’appliquait point au droit politique ou droit pénal.
6. La liberté était la règle chez les Francs. Cependant entre les hommes libres et les esclaves existait une classe intermédiaire, les Llifi. La qualité de citoyens leur était refusée : on les considérait plutôt comme une personne que come une chose, mais leur droit à la liberté souffrait certuines restrictions.
L'esclave était réduit à la condition de chose: il n'avait aucun droit, était sans famille, sans capacité pour acquérir.
Les ingénus constituaient seuls, le corps politique. naent part à la confection des lois, recrutaient la milice nationale, occupaient les fonctions publiques.
En (Germanie, nous avons vu que les hommes libres s'enga- “eaient sous un chef par un serment de fidélité. Chez les Francs, ils abdiquaient leur indépendance au profit du roi. Ils etuent n truste regis, d'où leur nom d’antrustions. Pour
Ils pre-
assurer la fidélité de ces derniers, le roi leur faisait des concessions territoriales considérables qu'ils devaient abandonner pour recouvrer leur indépendance absolue. Ces donations étaient viageres, mais il surgissait des contlits : souvent le roi voulait révoquer arbitrairement ces bénéfices, souvent aussi ces bénéficiaires voulaient les conserver sans remplir les conditions du bénéfice, les convertir en terres libres, c'est-à-dire en fuire des alodes. L'alleu («l-od) constituait une propriété parfaite Le propriétaire de l'alleu ne reconnaissait aucune supériorité individuelle : il n'était tenu que des obligations sociales envers l'Etat,
Les propriétaires libres et indépendants n'avaient pas tous une égale puissance : les plus faibles demandaient protection aux plus forts. Ces derniers exigeaient des garanties, et l’homme qui implorait secours faisait donation au Seigneur dont il devenait le vassal.
La vassalité se développa avec une rapidité qui inquiéta les rois. Une foule de petits souverains voulurent bientôt absorber la puissance royale.
Les grands propriétaires abandonnaïent à des hommes libres, certaines terres moyennant des prestations de fruits ou de services appelées corvées. Ceux-ci ne pouvaient concéder ce droit sans le consentement du concédant.
La transmission de propriété avait lieu avec des formes solennelles et symboliques. La tradition se faisait per herbun et terrum.”
Les engagements étaient exécutés sur la personne ; le débiteur insolvable subissait l'esclavage et son créancier avait sur lui, droit de vie et de mort,
La solidarité entre les parents était un des caractères essentiels de la constitution de la famille. C'était un principe fondé sur un système de protection commun aux peuples du Nord. Cette protection, mundium ou mainbour, appartenait aux rois sur ses antrustions, au chef de bande sur ses compagnons d'armes, au père de famille sur ses enfants mineurs, av mari sur sa femme.