‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 27 sur 154 · SES · texte numérisé non relu

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Le mineur privé de son père avait besoin d’un protecteur : les membres mâles de la famille nommaient un mandataire qui les consultait dans les causes graves. De là, l'institution germanique du conseil de famille.

L'union légitime était précédée de fiançailles dans lesquelles intervenait la famille de la future. Le mari payait un prix dont une partie formait la dot de la femme.

Lorsqu'il se mariait avec une veuve, le nouvel époux payait aux parents du premier mari trois sous, et de plus, un denier sous le nom de reipus, pour désintéresser la famille.

La femme était sous la puissance de son mari quant à sa personne et quant à ses biens. L'ensemble du patrimoine du défunt appartenait aux héritiers reconnus par la loi, sans qu'il fut possible de les en priver même par des dispositions testamentaires. Le père ne pouvait déshériter ses enfants, même au profit de l'Église.

L'ensemble du patrimoine d'un défunt se divisait en biens propres, terra sulica, uriatica, dont les femmes étaient exclues: et en acquêts, au partage desquels, meubles ou immeubles, elles étaient admises.

C’est en s'appuyant sur l'exception apportée aux règles des successions que fut admise là maxime du vieux droit public français: l& Couronne ne tombe pas en quenouille — principe tellement en usage que les rois ne tentèrent même pas d'appeler leurs filles au trône.

Les enfants étaient saisis de plein droit : l’adition d’hérédité était inutile. ZE si liberi non sunt, dit Tacite, prori- ‘inus gradus in possessione, fratres, patrui, avuneuli”

L'écalité dans les partages est le principe qui domine toutes les successions.

C'est l'influence du droit romain qui introduisit le système de la réserve et de la légitime, en consacrant l'usage des testainents,.

En resumé, la législation barbare tout en conservant son caractère propre et naturel, se moditia profondément au contact des Romains et de l'Eglise,

Le principe de la personalité des lois, quoique subsistant à ; ; à \ encore, reeut de graves atteintes et s'effaca progressivement J

il par la force des choses. Au moment où l’Empire Franc va ï succomber entre les mains faibles et inhabiles des successeurs } os de Charlemagne, la féodalité est dans les mœurs et nul ne ù | | | s'étonnera de la voir passer dans les institutions. 4 | jui] 1 7 Le pouvoir royal se développa rapidement chez les d | | Barbares. [ne tarda pas à acquérir des pouvoirs nouveaux à | | | à l'égard de ses sujets — divisés en deux classes distinctes, — ! | I | L'einpereur romain, maluré sa toute puissance, avait toujours \ | | été dominé par l'idée qu'il n'était que le représentant de l'Etat. k À | | Le monarque France, au contraire, considère le pouvoir royal À & | | comme son bien et su chose, Il résulte de ce fait, que la 4 on monarchie franque devint héréditaire. Les femmes et les à pl | tilles furent cependant exclues du trône. De son vivant même, ï Fe | || le roi pouvait disposer du pouvoir royal: il pouvait aussi à et | disposer à titre gratuit de certaines attributions, faire des À Il | concessions viagères de fonctions publiques, renoncer à «es Fe lil droits régaliens, ete, ete.

| À Le roi Franc avait autour de lui deux groupes d'officiers, ; Fe ill} Les uns, tels que le referendartes et le magnus cancellarius, : ou 4 pour rédiger les diplômes contenant l'expression de sa volonté ; ï ii | les autres, choisis parmi ses coniles auxquels il déléguait une D |! partie de son autorité, tels que le seneschalus où intendant, ; no il le comes stubuli où maréchal préposé aux écuries, le fthesau- À sal rarius où trésorier, le pincerne où échanson, le comes palutii : ces !l spécialement préposé à l'administration de la justice, le major 4 I il | donus où maire du palais. D ni.

| Les rois Francs employaient aussi parfois des hommes de D cha |! confiance, nissi doninici, pour régler certaines affaires extra- es ( ordinaires. Ils avaient pleins pouvoirs et ils pouvaient non- l Cha seulement rendre la justice mais même statuer au nom ÿ assis du roi, . suis

Celui-ei rendait la justice in pulatio, assisté d'un conseil, L'on pouvait appeler devant lui des jugements rendus par des s

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magistrats pris à partie —- c'est-ñ-dire accusés d’injustice, Il fallait alors une ordre émanant du eoncellarius.

Les rois francs exerçaient le pouvoir législatif, Les decreta où ctpitule étaient rendus le plus souvent après de grandes assemblées, mais ces consultations du monarque avec les grands du royaume n'étaient pas obligatoires,

Le roi avait l'habitude de convoquer au printemps, le Champ de Mars, C'était une revue militaire, mais comme

la nation se trouvait de fait réunie en armes, il était facile pour le roi de connaitre le sentiment publie et il en tirait protit.

Sous les Carolingiens, il y eut les Champs de mai—réunions analogues aux Champs de mars—avec cette différence qu'elles étaient plus régulières,

Avec ces Champs, coincidait une autre réunion — celle du placiluin, espèce de synode où le roi eonsultuit les personnages importants, ecclésiastiques et laïques, évêques, abbés, comtes, ete, ete.

Ces placitu devinrent périodiques sous Charlemagne qui les convoquaient deux fois l'an.

Quel était le fonctionnement des tribunaux chez les Franes ? La jnstice était rendue dans une assemblée appelé le mallus où nulloberqus, laquelle était présidée par le Centenurius — magistrat élu par la Centaine, Tlne fait qu'exécuter la sentence, et l'arrêt est vendu par des rachinmburgii. siégeant au nombre de sept et “qui legemn dicunt D'ordinaire la sentence est confirmée par les acclamations du nallus réuni autour de ces rach iinbourgs.

lus tard, on verra le Comte siéger au tribunal et rendre lui-inéme la justice dans une circonscription judiciaire, dont

chaque canton devra étre successivement visité par lui. Avec ce Comte, siègeront des bont homines, des ülustrimi viri, que Charlemagne remplacera plus tard par des Seubini qui devaient assister à tous les plaids, au nombre de sept où de douze suivant le cas.

S. Nous avons vu quelle était la condition des personnes

au point de vue du droit civil. Au point de vue du droit criminel, le systène de lu personnalité des lois s'appliquait, Le Gallo-Romain était soumis aux peines afictives du droit impérial; le Franc au contraire était soumis aux coutumes germaniques, Ainsi, la feida où guerre de famille à famille avait existé pour assouvir les vengennces des particuliers, Plus tard, l'on adopta le système des compositions, que le coupable était obligé de payer, Il y avait une action en justice pour obtenir et déterminer le montant de cette composition. Elle variait suivant le sexe, l'âge, la race, la fonction ou le degré de liberté de la personne tuée où blessée, Elle représentait la valeur pécuniaire de chaque personne et on lappelait le «wergeld. Une fraction de ce wvergeld appelé freduin, était acquise au roi. Le coupable insolvable était livré au créancier et perdait sa liberté, Cependant, certaines offences n'admettaient point de compositions : tels sont, par exemple, la trahison, la désertion à l'armée, le faux, le brigandage, le vol des chose sacrées. La commission de ces crimes entrainuit des peines cruelles, comme la pendaison et la mutilation de certains membres,

La procédure criminelle était fort singulière chez les Barbares. La théorie des preuves chez les Romains était bien, il est vrai, viciée par l'emploi de la torture, mais chez les Francs elle offrait plus de bizarreries et de cruautés. C'était à l'accusé qui niait qu'incombait la preuve de sa non-culpabilité. I] prêtait serment sur ses armes, plus tard sur les reliques des saints: c'était le serment purgatoire, Mais ce serment devait être appuyé par le serment de cojuruntes où sacramentales. Ceux-ci étaient généralement pris dans la famille.

Quand, pour diverses causes, ce serment était écarté, l'on avait recours aux épreuves—judieit Dei. TI y avait l'épreuve du fer rouge, judicium ferri caudentis; l'épreuve de l'eau bouillante, judicium aqua calide ; celle de l’eau froide, judicium aquœ frijidæ. Il y avait aussi le duel judiciaire et

l'épreuve de la croix.

L'épreuve du fer rouge et celle de l’eau bouillante consistaient o

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