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biens en propre à l’Eclise, pour jouir pendant sa vie soit de ces biens, soit d’autres propriétés plus étendues où plus produetives de revenus. L'Eglise faisait ainsi concession de jouissances viagères.
C'est de cette époque que date ce que l’on à appelé: le droit de patronage : un seigneur fondait une église, il réservait à titre de fief à sa terre, à son château, le droit de patronage sur l'église nouvelle. Ce droit donnait celui de nomination et de présentation aux charges de Péglise. De là, certains droits honoritiques appartenant au seigneur.
D'autres se donnaient, eux et leur famille, aux églises pour lesquelles ils avaient de la dévotion: * Votivi homines.”
Les églises avaient aussi des rides pour les défendre en CAS d'attaques.
n'y avait qu'un caractere dominant: la force, et l’assujettissement de l’homme à la glebe.
L'on reconnuissait trois espèces de propriétés territoriales : les fiefs, les alleux du midi, les héritages serviles et trois classes correspondantes de personnes: les seiwneurs et vassaux, les hommes libres, les serfs,
Les clercs devinrent plus td une vaste corporation. Le clergé eut sa classe correspondante de propriétés qu'on appela biens de mainmorte, parce qu'en vertu de l'amortissement, ils ne sortaient plus de la main ecclésiastique.
L'aubain était serf du seigneur près de la terre duquel il sarrétait, Après l'an et jour il lui appartenait corps et biens, Plus tard, l'aubain appartint au roi seul: ses biens Ctaient évalement recueillis par le roi, — Il pouvait obtenir des lettres de naturalité que le roi seul pouvait accorder. Cela lui assurait la jouissance de tous les droits civils.
Les bâtards étaient réduits à la condition servile : le droit de bâtardise appartenait aux seigneurs.
Soumise à l'autorité maritale, la femme était incapable d’es-
ter seule en justice : “qui fuit appeler fenvme mariée, sans l'autorité de son mari folleinent l'a fuit appeler,” à moins qu'elle ne soit marchande publique ou qu'il s'agisse d’un délit
par elle commis.