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CHAPITRE SIXIÈME

De la Capacité en matière de fiefs.

SOMMAIRE

PAGES I, CAPACITÉ DES NOBLES ET DES ROTURIRRS EN MATIÈRE DEMI rec ca eee ren a ue IT. CAPACITÉ DES FEMMES, , suce se docs III, CAPACITÉ DE MINEURS. ..., IV, COMMENT ALIENER UN FIEF... 4e V, DROIT DE MUTATION ET RETRAIT FÉODAL..

VI, ALIENATION PARTIELLE DES FIEFS VII DEMEMBREMENT ET JEU DE FIEF, eu eu eee ue

XI, DroiTs ET DEVOIRS DU VASSAL XII. DrRoïITS DE RELIEF, DE RACHAT, DE QUINT ET DE REQUINT XIII, OBLIGATIONS DU SEIGNEUR

1. La capacité en matière de fiefs a fait l’objet de savantes discussions de la part des coutumiers. Dans les divers pays de l'Europe continentale, il y avait des règles particulières relatives à la capacité nécessair: pour inféoder. En France, la règle était que tout possesseur de fief avait le droit de céder son fief ou de sous-inféoder, sauf certaines restrictions, notamment en ce qui concerne l’abrègement du fief, dont nous parlerons plus loin.

Le possesseur d’un alleu pouvait, il est vrai, inféoder, mais l'on faisait une distinction entre l’alleu noble et l’alleu roturier et ce ne fut qu'au profit du premier que fut reconnu le droit d'inféodation.

En France, c'était là la règle : pour pouvoir posséder un fief il fallait être noble. Dans la suite on admit les roturiers, mais on excluait ceux qui avaient forfait à l'honneur. Le tief était avant tout une tenure noble—il fallait done avoir la

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même qualité pour le posséder. IT était de maxime de dire: La terre fuit la loi à l'honvme et non l'homme à la terre.

Cette possession régulière d’un fief par un roturier avaitelle pour eftet de lui conférer la noblesse ? Il est certain que ce bien, quoique placé entre les mains d’un roturier, continuait à être soumis au révime des successions propres aux fiefs et que le roturier était tenu aux mêmes obliwations que le vassal. Laurière et Loysci ajoutent même qu'il acquiérait la noblesse pour lui et sa famille.

2. À l’oricine, les femmes ne pouvaient pas posséder de fiefs. Incapables du service militaire, comment auraient-elles pu posséder des biens grevés de cette charge ? Ce n'est qu'à l'époque les croisades que les femmes commencérent à acquérir des fiefs par voie de successions. Cependant, d’après les traditions germaniques, la préférence au profit des males devait s'exercer. Lan femme en possession d’an fief, envoyait en son lieu et place autant d'hommes que le comportait sa terre pour le service militaire. Même obliwation pour le service de justice.

8. La minorité n'était pas une cause d'incapacité pour l'acquisition des fiefs. Le plus proche parent du mineur avait la jouissance dun fief pendant la minorité, à charge per lui d'acquitter les services. De Jà est né ce baïl féodal qui attribuuit, pendant la minorité du vassal, le fief au plus proche parent du côté d’où venait le bien.

4%. À l'origine, le vassal qui voulait donner son fief à un autre, devait le remettre entre les mains de son seigneur, avec prière d'en investir celui qu'il désirait en gratitier.

Plus tard on supprima ce formalisme et ce fut le vassal Inimême qui transmit directement son fief, mais avec le consentement de son seigneur. Le seigneur ne donnait que son consentement, mais il le faisait payer par un droit de vente.

Plus tard encore, le vassal put aliéner, même sans le con-

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sentement de son seigneur, pourvu qu'il s'agit de la totalité du fief —et le seisneur percevait à cette occasion certains droits appelés: rachats, reliefs, vente. Le seigneur avait aussi à son gré, le droit d'opérer le retrait féodal—c'est-à-dire de reprendre le fief aliéné des mains de l'acquéreur pour le réunir an fief dominant.

5. Le seigneur ne pouvait donc prétendre qu'à deux avantages: 1° droit de mutation et 2" retrait féodal dans les quarante jours de l’aliénation, à charge de rem'ourser l'acquéreur des frais et loyaux coûts de son contrat. À l’origine, le retrait s'exerçait d'une maniere bien simple: le fief faisant de plein droit retour au seiwneur, celui-ci s'en emparait fauve d'hommes à la charge de désintéresser l'acquéreur. Plus tard, ce retrait ne put s'exercer qu'au moyen d'une action en justice.

6. Les aliénations partielles des fiefs furent d'abord prohibées

car on comprenait qu'en démembrant ainsi de grands domaines, l'existence de la féodalité était menacée.

La Couronne fat déclarée indivisible—de même que les duchés et les comtés. En Normandie, lindivisibilité du fief fut consacrée avec rigueur—mais dans d'autres parties de la Franec il en était autrement et les fiefs se partageaient dans les suc sessions, sauf un préciput en faveur de lainé, Quant aux aliénations partielles entrevifs, il fallait le consentement du seigneur, parce qu'ulors celui-ci avait intérêt à ce que son fief ne diminuât pas d'importance.

7. Il y avait démembrement, lorsque d’un fief, le vassal en l'aisait plusieurs. Cette opération était défendue sans le consentement du seigneur. Celui-ci aurait eu le droit de saisir féodalement la partie démembrée faute d'hommes, et d'en faire les fruits siens, Jusqu'à ce que le fief eut été rétabli dans son état primitif.

Plus tard, afin d'obvier à ce droit rigoureux, on imaginx le

jeu de fief qui permettait d'aliéner une partie du domaine

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sans nuire au suzerain, Il y avait jeu de fief, lorsque le vassal en cédant une portion de son fief, retenait sur cette portion un devoir et la faculté de la garantir sous son hommage envers son seigneur, de sorte que ce qui était aliéné demeurait toujours partie du même fief, quoique cette partie fut un nouveau fief relevant du vassal. Ce jeu de fief se faisait sans démission de foi et par conséquent ne portait aucun préjudice au seigneur. Le plus généralement, la fraction aliénable était d'un tiers.

S. Touir en porage, est être le pair de celui de qui on a reçu une partie Gu fief. Dans le parage, tous les tenanciers sont co-seisneurs, qu'il s'agisse d’un parage conventionnel ou d’un parage par succession. Les protits féodaux se partagent entre eux et la foi leur est également due en commun par leurs vassaux.

La portion de l'aîné qui, dans la tenure en parage acquitte les charves de tout le fief porte le nom de miroir de fief. On prétendait que tous les puinés sont vus dans la portion de l'ainé comme dans un miroir.

. L'abrécement du fief consistait à en diminuer les services. À l'origine, cet abrégement exigeait le consentement du seieneur féodal immédiat et celui de tous les seigneurs fécdaux supérieurs, en remontant de seigneur en seigneur jusqu’au souverain ; mais, dans la suite on admit que le consentement du roi suffisait, et on lui payait à cet effet un certain droit. On considérait comme de véritables abregements de fiefs, les acquisitions faites par les églises, les monastères, surtout lorsque l’église où le monastère acquérait ce fief à titre de franche auwindne. Cette franche aumône dispensait du service militaire et des devoirs féodaux., Les seuls services dûs étaient d’une

nature religieuse,

La franche aumône est née du régime féodal : elle x eu =

pour effet de décharger le concessionnaire d'un fief, église ou

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monastere, des services ordinaires attachés à la terre, et sans

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retirer à cette terre le caractère de fief. Le roi et les seigneurs s'émurent de très bonne heure de cet état de choses, car l’église ou le monastère étaient dispensés du service militaire, On finit par admettre que l'abbaye où léglise pourrait conserver le fief, à charge d'indiquer une personne qui remplirait les services féodaux en son lieu et place. Les vicaires, avoués, vidames étaient censés remplir ces services: de là leur nom d'hommes vivants et mourants. A la mort d'un de ces représentants, l'église où l'abbaye devait en présenter un autre pour le renouvellement de la foi et hommage.

10. L'Eglise n'aliénait jamais, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, ce qui privait les seigneurs de droits de mutation si ces mêmes biens avaient appartenu à des laïques. Il y avait donc en réalité abrégement de fief, car tous ecs biens étaient morts pour le seigneur par cela même qu'ils étaient frappés d'inaliénabilité entrevifs et qu'ils ne se transmettaient pas à cause de mort. On appela les biens d'église : biens de main-morte ; les gens d'église : murninortables et les établissements religieux, corps de indin-morte,

Pour obvier à cet arrêt dans la circulation de la propriété les seigneurs du XIfe siècle les contraignirent à vendre dans lan et jour avant l’accomplissement de la saisine, la propriété qu'ils avaient acquise. S'ils ne se dépossédaient pas dans l'intervalle, ils étaient dépossédés par l'autorité des seigneurs.

Plus turd, les seigneurs ne pouvaient plus les déposséder et

reaient d'eux le tiers de la va'eur à titre d'indemmnité.

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Coume cela diminuait là valeur du fief, ils payaient au roi un droit d'amortissement, car la monarchie retira insensiblement les bénétices de ce droit aux seigneurs pour les réserver au roi,

En premier heu, le droit d'amortissement fut réel, mais plus tard il devint personnel. I était dû par celui qui acquiérait et la communauté avait pour représentants, à l'égard des seigneurs, un homme à l'égard duquel se payuient les droits de rachat et de relief, Cet homme était dit verant el

mourant, par opposition aux wens de main-morte qui ne mouraient pas.

Le clergé trouvait une compensation dans les concessions d'immeubles à titre de franche aumône, qui s'établit en faveur des églises et des presbytères. Le fief ainsi donné était libre de tous droits féodaux entre les mains du donataire, mais c'était un privilèse attaché seulement à la qualité cléricale du possesseur : s'il tombait en mains laïques il était frappé de droits.

11. Les relations entre le seigneur et le vassal produisaient nécessairement des droits et des devoirs respectifs.

Les droits et devoirs du vassal étaient tous de nature noble et découlaient de l'hommage et de la fidélité. Le vassal devait avant tout respecter son seigneur et lui témoigner un dévouement sans bornes. En commettant une offense à l'égard de son seigneur, il aurait'pu être jugé par une cour eomposée de ses pairs et aurait encouru la perte de son fief. Il ne pouvait faire la guerre contre lui ni l’injurier : il pouvait, toutefois,

l'appeler en justice en observant certaines formalités et certains

délais.

Le vassal devait garantir son seigneur envers et contre tout—le pléger—comme l’on disait à cette époque. IT lui devait obéissance et il devait s'adresser à sa cour pour affaires judiciaires.

Il devait aussi à son seigneur trois devoirs essentiels pendant la jouissance de son fief : ne pas démembrer ce fief, rendre le service d'ost où de guerre, satisfaire au devoir de justice,

Le service d'ost où de guerre était de beaucoup le plus important : le fief, en réalité était créé pour cela. La forme de l'hommage déterminait l'étendue des obligations: on ne pouvait, sous aucun prétexte, se dispenser du service militaire et en cas de maladie, il fallait envoyer un autre homme en son lieu et place.

Avec le service d'ost, il ne faut pas confondre la chevauchée qui était due au seigneur dans ses guerres personnelles, Le

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vassal devait aussi faire la garde dans les chateaux du seigneur, Si le vassal construisait une forteresse, le seigneur pouvait s’en servir en temps de guerre. Le vassal devait aussi le service du conseil, c’est-à-dire se rendre auprès du seigneur pour l’assister de ses avis lorsque celui-ci voulait le consulter sur les mesures générales à prendre, mesures de police ou autres, dans l'intérêt de la seigneurie.

12. Avant l'établissement d'un révime de succession pour les fiefs, à la mort du vassal, le seigneur disposait le plus souvent du bien au profit de celui qui en aurait été l'héritier si la succession avait été admise — seulement, en pratique, il se faisait payer une certaine redevarce qui prit le nom de relief. Même lorsque les tiefs cessèrent d’être viagers, le droit de relief continua d'exister. A l’origine, le svlief était dû à l'occasion de toute succession—mais dans la suite le relief fut dû au seigneur, pour toute mutation faite autrement qu'à prix d'argent, que la mutation eut lieu entrevifs ou à cause de mort: par exemple, il était dû relief en cas d'échange, de donation, etc, etc.

Le vassal fut cependant dispensé du droit de relief et de rachat dans certains cas. Ainsi, en matière de succession le relief n'était pas dû par les héritiers en ligne directe, en vertu de la règle, “le mort saisit Le vif,” mais seulement par les héritiers en ligne collatérale.

Les mineurs et les tuteurs n'ayant pas la jouissance des fiefs, ne payaient pas le relief; celui-ci était mis à la charge des baillistres,

Lorsque le fief était aliéné à prix d'argent, le relief n'était plus dû, mais il était remplacé par des droits de quint et de requint, Le quint était le cinquième du prix de vente : il était dû suivant les coutumes, par le vendeur seul, ou par le vendeur et l'acheteur par moitié.

Le requint était le cinquième du quint. Il était dû dans certaines coutumes seulenient. Ce droit de quint ou requint représentait le prix exigé par le seigneur pour son consente-

ment à l’aliénation. Lorsque le consentement du seigneur ne fut plus nécessaire, le droit continua à exister. Auparavant, il s'était souvent appelé Lods et ventes, laudemium, de laudare, approuver.

On peut poser en règle générale que les obligations du seigneur sont les mêmes que celles du vassal et ont la même sanction. Voici ce que dit Loysel ; “ Fidélite et félonie sont “réciproques entre Le seigneur et le vassal, uinsi lu terure “ féodale pur Le seiqueur.”

Cette réciprocité des devoirs est enseignée par tous les coutumiers.

Si le seisneur manque à ses devoirs, il encourt la perte «ie sa mouvance ; le vassal ne lui doit plus foi et hommage et les porte au suzerain.

Trois causes donnaient lieu à la confiscation du fief : la félonie, le désaveu, et le défaut de foi et hommage.

Les cas de félonie variaient suivant les coutumes. Ainsi, d'après les Etablissements de St-Louis, il y a forfaiture si le vassal met la main sur le sergent ou l’avoué de son seigneur : s'il donne démenti à ce seigneur : s’il a pris une fausse mesure pour arpenter sa terre : s’il a pêché dans les étangs de son seigneur ou chassé dans ses varennes : s’il a corrompu sa femme ou sa fille, ete., etc.

On peut dire que les devoirs du seigneur vis-à-vis son vassal étaient garantis par une sanction non moins énergique. Il y avait lieu à la rupture du lien féodal si le seigneur avait, par exemple, tenté de tuer son vassal, l'avait frappé, avait abusé de sa femme ou de sa fille, ou lui avait enlevé sa terre ou encore Jui avait refusé protection,

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