‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 42 sur 154 · VII. COMMUNAUTE D'HABITANTS · texte numérisé non relu

VII. COMMUNAUTE D'HABITANTS

Be Avec la féodalité tout S'immobilise. Il semble qu'à cette époque la terre avait enchaîné la société entière à sa condition d'immobilité.

L'affranchissement des serfs (Louis le Gros, 1108), est le premier mouvement fuit en dehors de l’immobilité féodale. Les croisades y contribuèrent éalement,

Voilà done des hommes libres qui sortent pour ainsi dire de la terre. Seuls, ils sont sortis du régime de l'absolu. La propriété dans laquelle ils veulent prendre place n’est et me peut être encore que la propriété du régime féodal. [ls ne peuvent donc espérer qu'à des concessions de terrains, à charge de fruits on de redevance. La convention entre les contractants ne peut avoir de véritable existence que par lu vise en possession, et comine conséquence il fallait la éraditlion réelle de l’objet concédé. Le contrat, par la nature des choses, était un contrat réel, parfait par la seule tradition. Il fallait que le concessionnaire fut ensæisiné de l'objet

Seigneurs feodaux, ils ne concèdent qu'en cette qualité. Ils retiennent des droits de corvée attachés d'abord au servage, et stipulent un droit nouveau qui représente tout à la fois une partie des revenus possibles du terrain concédé et l’auto-

rité seigneuriale de l’ancien propriétaire. C’est ce droit qu'on appelle cens. La concession est le buil à cens. Les terres concédées sont les censives.

Comme le fief, la censive dépendait d'un seigneur, uvec cette différence toutefois que le fief était une tenure noble vis-à-vis du vassal et du seigneur, tandis que la censive était un bien roturier du côté du tenancier, Dans les deux cas, la terre était concédée à perpétuité avec réserves d’un droit supérieur et de certains services. Nobles et personnels pour les fiefs, ces services étaient d'une naiare vile pour les censives,

Le censitaire ne devait ni foi ni hommage ; il payait le cens, c'est-à-dire une redevance en argent dont la qualité était modifiée,

Ces censives étaient beaucoup plus nombreuses que les fiefs, mais elles avaient moins d'étenaue. Là où il n’y avait pas d'alleu, toute terre était fief ou censive.

Le bail à cens fut lui aussi, d’un usage fort répandu. C'était un véritable contrat par lequel une personne obtenait la terre d'autrui à titre de jouissance perpétuelle à charge de payer une redevance.

La tenure à censive était relalivement avantageuse. De la part du tenancier, elle n'avait pas le caractère noble, mais avons-nous dit, il ne devait ni foi ni hommage, ni le service de guerre ni celui de cour. Il payait une redevance très modique et cette redevance n'était même pas le prix de location de la terre, mais une simple preuve, une reconnaissance de la seigneurie.

2. Pour entrer en possession du fief, il fallait l'investiture : pour la censive c'était la mise en saisine où ensuisinement. L'ancien censitaire s'étant dessaisi entre les mains du scigneur, celui-ci devait bailler la saisine au nouveau preneur. A l'occasion de cette mise en saisine, le nouveau tenancier payait un droit fixé d'ordinaire à 12 deniers; puis des lettres de saisine revêtues du sceau da seigneur étaient annexées à l'acte de transmission,

Le censitaire primitif avait la vraie saisine, L'acquéreur qui le remplace devait avoir aussi la saisine de droit et de fait. Il avait l’une et l’autre par l'acquittement du droit seigneurial et par la tradition réelle de l'objet vendu. L’ensaisinement était la condition essentielle de la transmission.

Pour pouvoir «ecenser une terre, il fallait être noble. Mais |

au contraire, pour acquérir une censive, aucune condition de capacité spéciale n'était exivée. Le censitaire devait tout || à

simplement reconnaitre son seigneur par le paiement du cens

et ce cens n'était pas quérable mais portable. En sus du cens et du surcens, le censitaire était tenu quel- || Al

que fois à d'autres redevances.

3% Sile censitaire ou ses représentants veulent céder à un autre la terre donnée à bail à cens, il doivent avoir l'approbation du seigneur ; le vendeur paiera pour vendre, l'acheteur pour acquérir. Ce sera le droit de Llods et ventes, que 4 dans la suite l'acquéreur seul à été chargé de payer. } ke

Le taux de ce droit était du sixième au douzième, suivant les coutumes. Il était dû comme le droit de quint pour toute mutation ou acte équipollent.

On a beaucoup discuté sur l'origine des Lods et ventes ; cer- Nr tains auteurs y or an emprunt fait au droit romain de nn. l'emphytéose, mais il est plutôt probable que c’est l'esprit de lucre des seigneurs qui a déterminé ’evablissement de ce droit,

En outre de ce droit et de € s autres prestations périodiques, le censitaire devait au seisneur certains services per-

sonnels connus sous le nom de fuilles, corvées, banulités. Quelquefois le seigneur pouvait, d'après certaines coutumes, prélever double cens, notamment pour sa chevalerie, pour payer sa rançon, pour l’aparagement noble de sa fille ainée, etc., etc.

4. Le censitaire pouvait toutefois échapper assez facilement aux charges que lui imposait sa tenure au moyen du \ D déguerpissement,

Le déguerpissement se faisait en faveur de celui qui avuit été seigneur de l'héritage : il n'était pas un simple abandon de possession, un simple délaissement par hypothèque, mais un transport de propriété, et il avait ainsi un caractère particulier dans le droit coutumier,

Le bail à cens où la censive prenait fin pour les causes qui auraient amené l'extinction d’un fief, tel qu'attentat à la vie du seiwneur, ete., etc.

9. Il y cut aussi quelques autres tenures inférieures, car à côté des concessions à titre de fiefs et de cens se placèrent des contrats qui participerent à leurs différentes natures et qui tendirent cependant à mettre moins de dépendance féodale dans le caractère des possesseurs, Ce sont les baux à rente foncicre. Ils étaient immobiliers et non rachetables: on les regardait comme faisant partie des fonds sur lesquels ils étaient imposés.

Dans le bail à cens, la redevance était payable en argent. Dans le bail à rente, la redevance était payable en nature, blé, bois, ete., ete.

Il y eut aussi les rentes constituées à prix d'argent, avec hypothèque où assignation sur immeubles. Elles portèrent l'empreinte féodale, en ce sens qu'elles furent généralement immobilisées, et subirent eomme les immeubles le caractère de propres ou d'acquets.

&. Le chanport (euinpi purs) était une autre tenure différente de la censive. Il existait lorsque le tenancier, après le prélèvement de la dime ecclésiastique, devait à titre de rederance en nature, une partie de la récolte. Le champartier était tenu des mêmes charges que le censitaire et ce n’est que par l'objet de sa redevance annuelle qu'il se distinguait du censitaire.

L'hostise devait nécessairement être contractée avec un homme de la seigneurie et non un étranger. Ce tenancier devait un cens ou une rente. Pour être l'hôte du seigneur il

fallait être libre de toute autre seigneurie et on ne pouvait quitter impunément même par déguerpissement l’hostise du seiwneur,

Lu fusque où terraye était une redevance seigneuriale d'un autre genre, Elle ressemblait au cens en ce qu'elle était fixe et au chanpurt en ce qu'elle était due en nature,

La tenure à mestive consistait en ee que celui qui la devait était ordinairement obligé de payer au seiwneur deux boisseaux de blé sur une certaine étendue de terre, À moins de convention contraire,

Certaines vignes étaient tenues au quart et au quint.

Le bail à complant Fat pour la vigne ce que le chœnpart

fat pour les autres cultures. Le propriétaire des terres en friche les cédait à un fermier qui s'engageait à les planter en vignes et à donner une partie des fruits à titre de redevance.

L'ulbergement était la convention intervenue entre le vassal et le seigneur, pour substituer une redevance en argent ou en nature au droit de gite.

La mainferme existait dans le nord de la France. C'était une véritable censive. De droit temporaire qu'elle était au début, elle devint per nanente, De là, son nom.

Le bourdelaye était une tenure roturiere plus lourde que la censive ordinaire, mais plus avantageuse que les tenures serviles. Elle correspondait au métayage.

Le bourgage désienait une autre tenure. Il ne portait que sur des biens situés dans les villes où dans leur banlieue, maisons, manoirs, terres, cens, rentes, ete. ete. Le bourgagiste relevait d'un seigneur à qui il payait des redevances.

7° Souvent les concessions étaient faites à des serfs réunis en villages, en communautés d'habitants.

Ces concessions eurent différents objets. Tantôt elles étaient relatives à des droits d'usage seulement, que plusieurs individus exerçaient dans les bois, les près, les marais ; tantôt elles comprirent des terrains dont la propriété indivise était abandonnée à plusieurs concessionnaires, pris individuelle-

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