DES JUSTICES SEIGNEURIALES
peine de mort, etc., ete. Dans toutes autres causes on avait recours à la basse justice.
Lu inoyenne justice n'était autre chose que la basse justice enrichie de quelques-uns des droits réservés auparavant à ln haute.
Il y'avait une justice qui résultait, non de l'autorité publique, mais des contrats féodaux, des tenures et des rapports qu'ils créaient entre les hommes. C'était là, la justice féodule ; elle avait deux applications.
En premier lieu, le vassal, par l'hommage s'était soumis à la juridiction du seigneur du fief qu'il avait accepté, et c'était lui seul qu'il reconnaissait pour juge, quand il était actionné au civil ou au criminel. Auprès de lui, il trouvait une garantie
précieuse, le Jugement pur Les pairs. Mais cette compétence
supposuait le lien féodal dans toute sa force, aussi la restreignit-on à l'hommage—lige, et sile seigneur conserva dans une certaine mesure, juridiction sur le vassal qui n'était pas son homme lige, ce fut en vertu de la seconde application de la justice féodale,
Cette seconde application se formule dans cette règle: tout seigneur de qui relevait une tenure féodale, avait qualité et compétence exclusive pour trancher tous les litiges, mais ceuxlà seulement auxquels donnait lieu cette tenure, pour connaitre de toutes les actions qui étaient dirigées de ce chef contre les tenanciers.
Le seigneur pouvait lui-même présider sa cour ou la faire tenir par un prévôt ou bailli.
Le vassal, avons-nous dit, avait droit d'être jugé par ses pairs. Dans ce cas, le tribunal était composé d’un certain nombre de vassaux du même seigneur, et c'étaient eux qui entendaient la cause. Le seigneur ou le baïlli présidaient et prononçaient la sentence. Quatre, trois et même deux pairs étaient suffisants. Même procédé lorsque la demande était formulée par le seigneur lui-même, à raison du fief et des obligations qui en découlaient.
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Esmein, Hist. du Droit français, pp. 251, 252, 253.