IV, DES MONASTERES : FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'ABBE
V. JuRIDICTIONS ÉCCLESIASTIQUES ; FONCTIONS DE L'or- FICIAL ET DE SES AUNILIAIRES. osseuses 105
VI, DiuEs ET BENEFICES..,,,.. RNA EC AE 105
1. L'Eglise a joué un rôle prépondérant à l'époque de la féodalité. C'était l'époque de tous les bouleversements, mais l'Église fortement organisée, fondée sur les bases inébranlables de ses dogmes et de sa morale évangélique, put pour suivre sa marche en avant sans rencontrer d'obstacles sérieux. L'on peut dire qu'elle attirait tout à elle, faibles et forts, grands et petits, hommes libres et serfs : elle était la civilisation elle-même, Dès l'empire romain, l'Eglise avait été favorisée par les premiers empereurs chrétiens, et après la chute de cet empire, les rois francs contractéerent alliance avec elle et cette alliance se maintint pendant plusieurs siècles.
Sortie des villes à l'approche des barbares, elle s'était portée arbitre entre les vainqueurs et les vaincus: sa protection salutaire s'étendit à tous. Elle fut un immense asile pour tous, romains, barbares et serfs. Cette influence avait tout absorbé, Elle avait pénétré toutes les classes de la société, depuis les rois qui consultaient les évêques sur toutes leurs affaires jusqu'aux serfs qui en se plaçant sous la protection de l'Eglise, faisaient la conquête de leur liberté.
Avant d'indiquer les sources du droit canonique, qui a si
1 Minier, p. 7
puissamment contribué à la formation du droit français, nous croyons utile d'étudier l'organisation de l'Église elle-même.
2. Et d'abord, au sommet de la hiérarchie ecclésiastique du clergé séculier, était le primat des Gaules. Quant à l'épiscopat, il était de principe que le pape ne pouvait pas créer de nouveaux diocèses ni modifier les anciens, sans l’assentiment des rois et ln nomination des évêques donnait nécessairement lieu à des conflits.
Au Xe siecle on continua à reconnaitre au peuple et aux clercs le droit de choisir les évêques, mais au XIe et au XIe sivcles, de sérieuses difficultés surgirent entre le roi et le pape au sujet de ces élections. Le pape s'appuyait avec raison sur le clergé régulier et si son candidat était repoussé par l'autorité royale, il le faisait venir à Rome et le consacrait, forçant ainsi le roi à accepter le fait accompli. Il arriva que le roi refusa de reconnaitre l'élu du pape et même de le luisser entrer dans son diocèse,
A partir du XIle siècle, ces élections cessèrent d'appartenir au peuple et aux cleres et passèrent au Chapitre, et voici comment le Chapitre procédait à la mort de l'évêque, le doyen et les chanoines demandaient la permission de procéder à l’élection, car si le Chapitre eût procédé à une élection avant d'y avoir été autorisé par le roi, il aurait encouru une forte amende, Une fois l'autorisation royale obtenue, le Chapitre procédait à l'élection par scrutin secret, et cette élection était ensuite soumise à l'approbation du métropolitain, du roi et du pape. Le roi renonça au droit d'investir les évêques par l'anneau et par la crosse, mais il fut convenu que le nouvel élu continuerait, pour le temporel, à lui porter hommage et le serment de fidélité. fendant la durée de la vacance de lévéché, le roi en avait la jouissance et il avait le droit de pourvoir à tous les bénéfices dépendant de cet évêché, mais ce droit ne s'étendait pas aux cures. C'était un représentant du roi, ordinairement le baïlli, qui administrait l'évêché pendant sa vacance.
Les fonctions de l’évêque étaient intérieures ou extérieures. Les premières consistaient dans l'administration des sacrements, mais bientôt la multiplicité des affaires força l'évêque à ne conserver que l'administration de deux sacrements, la confirmation et l'ordre,
L'évêque était le juge du droit commun, mais il fut bientôt obligé de léguer cette fonction à logiciul dont il sera question plus loin. Les rois s'arrogèrent des droits tellement exorbitants sur les évêchés qu'ils ne considérèrent plus les dioceses que comme des circonscriptions administratives du royaume et les évêques, comme des fonctionnaires royaux.
Devant les tribunaux, les évêques jouissaient de certains privilèges : ainsi ils avaient l'autorisation de plaider par procureur tant en demandant qu'en défendant, afin de n'être pas distraits de leurs fonctions spirituelles par les procès. Ils eurent des auxiliaires pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions, des chorévéques (évêques des campagnes), des archiprêtres (curés d’églises cathédrales), des archidiacres (chefs des diacres). Le Chapitre qui était exempt de la juridiction ordinaire avait le droit de se faire représenter par un fondé de pouvoirs, et il pouvait lui-méme prononcer certaines peines, voire même l’'excommunication.
Avant le concordat de François Ier, les chanoines d'une cathédrale élisaient des évêques, avaient l'administration spirituelle pendant la vacance, exerçaient une certaine Jjuridiction et tenaient des assemblées indépendantes.
& [l arrivait assez souvent à l'évêque de ne pas remplir son ministère dans toute l'étendue de son diocèse. IT délécuait alors une partie de ses pouvoirs à des vicaires qui se fixérent d'abord dans les grandes villes, puis ensuite dans les campagnes. Ce fut là l'origine des cures et des paroisses.
Les paroissiens participaient à l'administration des biens de l'Église et élisaient à cet effet, parmi eux, un conseil chargé d'assister le curé dans la gestion des intérêts temporels de la paroisse. Ce conseil *ortait le nom de fubrieu.
Les églises possédaient leurs biens suivant le droit commun: les uns étaient fiefs, d'autres censives, d’autres encore tenures serviles,
4 À côté du clergé séculier il v avait le clergé régulier, c'est-à-dire les monastères. Les monastères n'avaient pas de paroissiens, mais ils possédaient des mainmortalles. Ces monastères possédaient souvent de grandes richesses, crâce à la liberté d'acquérir sans aucune limite, même à titre gratuit, entre-vifs où à cause de mort. Qu'arrivait-il alors / Les monasteres n'aliénant jamais, les seiwneurs perdaient nécessairement leurs droits de mutation. Ce fut atin de remédier à cet état de choses, que fut créé ce droit essentiellement seiwneurial, appelé droit d'amortissement, Ces vastes connnunautés variaient dans leur organisation et dans leur but. Les unes se vouaient à la prière, à la méditation, à la propagation de la foi, aux scier es; d'autres pratiquaient l'agriculture et se livraient parfois même à l’industrie. [lv avait aussi des imonasteres de femimes ; ceux-ci étaient gouvernés par des abbesses qui jouissaient de pouvoirs considérables,
De droit, les monastères et les abbayes ne jouissant pas de l'exemption papale, relevaient de l'évêque diocésain, qui recevait de l'abbé la profession, la révérence et lobédience. Souvent les monastères préféraient relever du roi que de l’évêque, sous prétexte que leur dépendance était moins coniplète. Parfois aussi le roi intervenait dans les élections des abbés et dans l'administration extérieure des monastères. Ce droit de présentation de l'abbé pouvait aussi appartenir, à titre de patronage, à celui qui avait fondé le le monastère et à ses successeurs. Lorsque les seigneurs abusaient de leurs pouvoirs et intervenaient dans la gestion des monastères, le roi ordonnait à ses baillis et prévôts de protéger ceux-ci contre ces entreprises,
5. L'abbé avait rang hinmédiatement après l'évêque du diocèse, portait la mitre et la crosse, conférait la tonsure et les ordres mineurs, et siégenit dans les conciles généraux, et il était maître absola dans son monastère En vertu de ce pou-
voir absolu de l'abbé sur chaque moine, aucun d'eux ne pouvait passer un acte quelconque de la vie civile pour le compte du couvent. C’est l'abbé qui représentait le couvent dans tous les actes de la vie civile et dans les procès. IT était tenu de toutes les dettes, et c'est lui qui les payait à même Îles revenus qu'il percevait.
Durant les premiers temps, l'Église n'avait entendu exercer qu'un pouvoir disciplinaire sur ses fidèles, mais bientôt les empereurs chrétiens reconnurent la juridiction volontaire et arbitrale des évêques. Peu à peu l'évêque commença à jouir d’une juridiction ecclésiastique et propre, reconnue par le pouvoir civil. Ainsi l’évêque était le juge des clercs en matière civile, et même, sauf certaines exceptions, en matière criminelle. [Il y à plus, avec la compétence ratione person; apparaît la compétence ratione materiæ, même entre laïques, notamment en matière de mariage.
Comme seigneurs féodaux, les évêques et abbés avaient aussi une véritable juridiction scigneuriale. Pour la justice spirituelle, les évêques se tirent remplacer par des officiaux, et pour la justice temporelle, ils s’adressèrent à leurs avoués.
Sous les rois Francs, chaque monastère avait son «dvuocatus, lequel était son représentant en justice. A la longue, la procédure canonique fit sentir son influence dans ces juridictions. Elles appliquaient le droit canonique et le droit romain et à leur défaut, la coutume ecclésiastique. Quant à la procédure,elle était,en grande partie, fondée sur les décrétales et la législation romaine, Elle était plus savante et moins formaliste que celle des justices laïques. Les écritures y jouaient un grand rôle et le combat judiciaire en était absolument interdit. Avec les progrès du temps, la procédure des cours laïques se molela sur celles des justices d'église et donna les mêmes garanties aux plaideurs. L'évêque rendait la justice en personne, mais, à partir du XIIe siècle, il délégua sa juridiction féodale à un avoué, L'archevêque avait aussi son official : l'on appelait de celui-ci à celui-là, de l'archevêque au primat et en dernier lieu au pape, L'official était naturellement nommé par
TS
l’évéque dont il était le subordonné, et qui pouvait le révoquer.
L'official devait être un clerc, âgé de 25 ans au moins, ayant étudié le droit et présentant les qualités de moralité. Il exerait toute la juridiction spirituelle de l’évêque, civile ou eriminelle, gracieuse ou contentieuse, nomimait les tuteurs et les curateurs, autorisait l'aliénation des biens des incapables, recevait les actes et leur conférait l'authenticité. Avant d’entrer en fonctions, il prêtait serment de rendre la justice avec intégrité,
L'assesseur était un jurisconsulte laïque qui, ordinairement, sur la demande des parties, donnait moyennant salaire, un avis que l’official n'était pas obligé de suivre.
L'official était assisté de plusieurs auxiliaires permanents.entr'autres le scelleur, gardien du sceau de l’officialité ; le receptor actoruim, chargé de dresser les actes; le registrator, qui garduit le régistre où étaient inscrits les noms de tous ceux qui avaient encouru une amende ou une peine spirituelle, telle que l’excommunication. Il y avait aussi, auprès des tribunuux ecclésiastiques, des promoteurs chargés de défendre les intérêts de l'évêque.
Pour pouvoir être avocat, il fallait avoir étudié le droit civil et le droit canonique pendant trois ans au moins.
Les papes avaient établi dans certaines juridictions eeclésiastiques la célèbre juridiction de l’Inquisition, chargée de poursuivre et de juger les hérétiques. Les Inquisiteurs de la foi furent établis, en 1229, par le Concile de Toulouse dans le midi de la France, alors troublée par les Albigeois. L'hérésie des Albigeois étant disparue, le tribunal de lInquisition eut dans la suite, peu d'occasions d'exercer sa compétence, cependant il n’en continua pas moins à exister.
&, Une autre institution de l'Eglise fut la dîime. La coutume s'établit d'affecter la dîime aux églises paroissiales et l'on disait avec raison : le clocher fuit le titre.
Les dîmes doivent être considérées comme les fruits temporels ecclésiastiques. C’est un précepte de droit divin que les
hr:
fidèles doivent entretenir les ministres de l'Eolise. Dans les premiers temps de l'Église, les fidèles se dépouillaient volontairement de leurs biens : plus tard, on faisait des collectes pour l'entretien des cleres.
Le bénéfice n'était pas autre chose que le revenu de certains biens de l'Eglise, affectés comme dotation, à une fonction ecclésiastique déterminée: celui qui était nommé à la fonction et en était révulierement investi, avait par là méme le droit de percevoir ces revenus.
Les bénéfices séculiers étaient ceux atfectés aux fonctions du clergé proprement dit ou clergé séculier.
Les bénétices resuliers constituaient la dotation des ordres monastiques.
L'évêque élu n'était pas de suite mis en possession des biens temporels qui constituaient son bénétice: la souveraineté séculière, qui s'était déja manifestée en autorisant l'élection, intervenait ici par deux droits très efficaces: la réqule et l'investiture,
La régale était un privilège accordé par le Saint Sièce au prince, de percevoir à son profit les revenus de certains évêchés, pendant la vacance du siège épiscopal, et d'en percevoir les revenus à son profit pendant ce temps.
Le temporel de l'évêché étant entre les mains du prince, l'évêque élu devait lui demander la mise en possession. Le souverain donnait son «ssensis et exiveait de l’évêque serment de fidélité. C'était là l'investiture temporelle,
tn