IV. PRINCIPALES COLLECTIONS DU DROIT CANONIQUE Loue
V. DES TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES ET DE LEUR COMPÉ- MENCE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CIVILE. oc uue 113 VI. LUTTE ENTRE L'EGLISE ET LE POUVOIR ROYAL ET DÉ- CROISSANCE DE LA JURIDICTION ECCLESTASTIQE BEN MA- TIÈRE CRIMINEBLE ET CIVILE sue uu suceuse 114 VII. APPEIS COMME D'ABUS 3; PRAGMATIQUE SANCTION ; CoNCORDAT DE FRANÇOIS Ter pe LÉéox X
1. Pour lutter avec succès contre le droit civil féodal, deux conditions étaient requises :
1" Limiter la juridiction féodale, les wuerres privées, l'usage du duel, le caractère réel et exelusif de chaque coutume et renverser ainsi toutes les garanties d'isolement que la féodalité avait donné aux conditions des personnes et des choses.
2" Etablir nettement la distinction des personnes et des choses trop étroitement confondues dans le droit féodal.
Il fallait par conséquent lutter contre la féodalité tout entiere,
Dans ce combat de la société contre la féodalité politique et civile, le droit canonique, les ordonnances des rois, le droit romain ont réuni leurs forces. Ce fut le droit romain qui réussit.
Nous verrons d'abord comment le droit canonique s’est développé et quelle immense influence il a acquis sur les institutions du droit français.
! 1 Laferrière, Essai du Droit français, p. 168 et suiv.
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Durant les sept premiers siècles de l'ère chrétienne, l’Église ne connut que les lois fondamentales de la société spirituelle, les évangiles, les actes des Apôtres, les canons, etc. ete. Mais peu à peu elle vit son influence s'accroître, à raison même de sa forte et vigoureuse organisation et de ses traditions. Les ï laiques, depuis les plus puissants seigneurs jusqu'aux serfs de
la plus basse condition, vivaient dans la plus profonde ignorance, On avait recours aux clercs, non-seulement pour discuter et résoudre les affaires, mais aussi pour lire les titres et surtout pour rédiger les conventions intervenues entre les parties. | D'autre part, l'Église était devenue le plus grand propriétaire | foncier du royaume, et l’on sait quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dans la formation des institutions féodales: C'était pour l'Église la source d’une grande et nouvelle puissance.
La juridiction ecclésiastique, celle qui s'exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux, mais par l’application des règles canoniques, prit une immense extension, : di sur plusieurs points remplaçant nécessairement la justice sécu- È d’ lière. La législation propre de l'Église, le droit canonique Ë pé acquit par là une valeur et une portée considérables. Alors ie ec que, pendant deux siècles au moins, le pouvoir séculier s'était effacé, l'Église continua à léciférer pour toute la chrétienté, mn par: l'organe des conciles etes papes et elle légiféra en toute se liberté. ri té 2. Une circonstance devait favoriser le développement de l'influence des lois de l'Eglise : c'était la juridiction attribuée à cr aux évêques. St. Paul avait autrefois recommandé l'usage des sil sentences arbitrales pour terminer les contestations entre | pa chrétiens. Ce fut là le fondement d’une juridiction des évêques, qui s'étendit plus tard aux affaires temporelles! et Plus tard, en 398, une loi d’Arcadius et d’'Honorius autorisait ê ce
! Minier, p. 77.
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en toute cause l’arlitrage des évêques, du consentement des deux parties. Une loi de Constantin, insérée dans le code de Théodose, voulait que cet arbitrage fût forcé, du moment que l’une des parties le proposait.
Cette loi de Constantin ne fut pas insérée dans le code d'Alaric, qui déclarait que “ Evêque, par les lois, n'avait pas de tribunal” (forum legibus non habes) ; mais les évêques admis aux conseils de Charlemagne, insérèrent la loi de Constantin dans les Capitulaires. Tel fut le germe de «la juridiction temporelle des évêques.
De l’évêque on pouvait appeler à l’archevêque où métropolitain ; de celui-ci, parfois, au primat ; enfin on pouvait toujours appeler au pape,—onisso medio.
Le patrimoine que possédait l’Église, lorsque la féodalité se constitua, comprenait trois choses : 1° des biens acquis, principalement des immeubles; 2° le droit de percevoir la dime ; 3° la faculté d'acquérir librement de nouveaux biens,
L'Église conserva ses biens acquis, son droit de percevoir la dime, mais elle ne conserva point sans restriction la faculté d'acquérir de nouveaux biens. Ce fut l'intérêt féodal, l'intérêt pécuniaire des seigneurs qui fut ici en conflit avec l'intérêt ecclésiastique.
En acceptant des bénéfices et des fiefs à titre de foi et hommage et de service militaire, les évêques devinrent des seigneurs temporels comme les barons. Ces richesses territoriales entraînant à la suite des discussions, des luttes d’intérèts, il fallait des juges : on s’adressa aux évêques.
Le droit canonique prit naturellement une influence toujours croissante. La lutte avec l'empire germanique, aux XIe et XITe siècles, fut le duel terrible de Rome contre la féodalité et le pape fut vainqueur.
Il semble qu’au réveil d'émancipation qui agitait les hommes et les villes, on sentait le besoin d’une justice plus sociale que celle de la féodalité. Les seigneurs ïllettrés ne donnaient
Esmein, Hist. du Droi: français, pp. 276-277.
aucune garantie, et l'ignorance était alors le partage commun des laiques, faibles ou puissants. Les seuls lettrés étaient les ecclésiastiques, et les tribunaux du pape et des évêques présentaient l’image d’une justice plus indulgente, plus éclairée. Moines et clercs enseignaïent le droit civil et le droit romain.
&. Il ne faut pas confondre le droit canonique avec le droit ecclésiastique.
Le droit ecclésiastique est l'ensemble des règles par lesquelles l'Église est gouvernée, quelles qu’en soient l’origine. Par conséquent, ce droit comprend un grand nombre de dispositions émanées de l’ordre civil, et qui ont pour objet de protéger et de réglementer les cultes.
Le droit canonique est l’ensemble des règles formulées par l'Église, qui gouverne cependant des rapports qui ne sont pas de l'Église elle-même!
Les décisions du KSt-Siège valaient par elles-mêmes sans autres formalités et il faut en dire autant des autres dispositions du droit canonique. On les appliquait directement, non-seulement dans les cours ecclésiastiques, mais aussi dans les juridiction laïques.
4. Les principales collections du droit canonique sont celles que l’on appelle : CoRPUus JURIS CANONICI. Il renferme: 1° le décret de Gratien ; 2" les décrétales du pape Grégoire IX : 3" les décrétales de Boniface VIII ; 4° les constitutions de Clément V : 5° les constitutions de Jean XXIT ; 6° les constitutions de plusieurs autres papes, nommées pour cela constitutions communes? Ces deux dernières compilations portent le titre uniforme d'EXTRAVAGANTES parce qu'elles étaient comme dispersées et errantes avant d’être réunies aux autres collections du droit canonique.
Le droit canonique remonte à deux sources principales : la
! Minier, p. 78.
? Gousset, Droit Canonique, p. 17.
coutume et le droit écrit. Toutes les autres sources du droit canonique, moins la coutume, rentraient dans la législation positive, notament les décisions des conciles eteelles des papes, celles-ci par leur nombre tenant la place la plus considérable. Le décret de Gratien à fait tomber dans l'oubli toutes les collections antérieures,
Gratien vivait dans la première moitié du XITe sièele : c'était un relisieux du monastère de St-Félix de Bologneset il a terminé son œuvre, entre les années 1139 et 1148. Son décret est divisé en trois parties : la première est consacrée aux sources du droit, à l'organisation et à l'admistration de l'Eglise ; la seconde. à la procédure, au régime des biens de l'Eglise, an mariage : la troisième aux autres sacrements et à la liturgie, Ce traité est à la fois scientitique et pratique. Sa méthode est souvent rigoureuse et ses connaissances sont imimenses et embrassent toutes les parties du droit canonique.
Les Libri sententiarun de Lombard, œuvre parue à la méme époque, est presque complètement consacrée à la théologie, Les ouvrages de Gratien et de Lombard sont écrits l'après la méthode scholastique, alors seule observée dans les etudes scientifiques.
L'Évglise se trouvait done à posséder un recueil qui servit de base à l'enseignement universitaire, et désormais le droit canonique occupa, dans les études juridiques, une place plus crande que celle du droit romain. Peu à peu le décret de (iratien comme compilation, ne se trouva plus au courant de la législation canonique, et l'on publia un grand nombre de compilations nouvelles, comprenant les décrétales des papes et les décisions des conciles postérieurs aux décrets, Parmi les papes qui publicrent le plus de décrétales, il faut citer Alexandre III et Innocent [IT, qui étaient personnellement des jurisconsultes remarquables. Grégoire IX, un autre Jurisconsulte également versé dans le droit civil et dans le droit canonique, publia un recueil nouveau et officiel, comprenant toutes les décrétales en vigueur au moment de sa confection. Un dôminicain espagnol, Raymond Penaforte, entreprit cette œuvre qui
eut un immense retentissement et qui joua un rôle considérable dans l’histoire du droit canonique. Ce travail fut achevé en 1234, et il fut décidé qu'il serait le seul reçu devant les tribunaux et enseigné dans les écoles.
En 1245,le pape Innocent IV fit composer une nouvelle collection, comprenant quurante-deux décrétales. Presqu’à la méme époque,on fit paraître,sous le nom d'Innocent [IV d'autresrecucils comprenant de fausses décrétales ; mais pour préveni: ces abus, le pape défendit de se servir dans les universités de textes publiés sans son autorisation. Bien que ces fausses décrétales aient eu cours, il faut dire toutefois, que les décrétales de Grégoire IX restèrent toujours la base du droit canonique.
A la tin du XIIIe siècle, de nouvelles décrétales, restées en dehors du recueil officiel, ayant été publiées, un nouveau recueil fut composé sous l'inspiration de Boniface VIIT, conprenant les décrétales postérieures au code de Grégoire IX. Cette collection est connue sous le nom de Liber Sextus.
Clément V fit réunir en un recueil officiel les constitutions nouvelles, et on l’appela les Clémentines. Avec cette collection se termine l'ère des compilations officielles, et l’on peut dire que les décrétales de Grégoire IX, le Liber Sextus et les Clémentines forment les trois codes officiels.
À partir du XVIe siècle, le titre de Corpus Juris Cunonici, comprend l'ensemble des textes du droit canonique, servant à l'enseignement dans les universités et appliqué par les tribunaux, à savoir : le décret de Gratien, les décrétales de Grévoire IX, le Liber Sextus, les Clémentines, les constitutions de Jean XXIT et les EXTRAVAGANTES communes.
Pour compléter cette énumération des sources du droit canonique, il faut encore citer les décisions de la curie romaine : et pour le clergé de France, il existait en plus les décisionsdes
conciles provinciaux, des synodes diocésains, des chapitres cathédraux et autres.
Le droit canonique faisait l’objet des études scientifiques de la part de jurisconsultes souvent fort distingués. Ces canonistes composaient des gloses à limitation des romanistes, mais ils
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écrivaient aussi un grand nombre de traités sur In justice et sur la procédure,
5. Les tribunaux ecclésiastiques réflétuient avec plus ou moins de force l'esprit des lois de Justinien. Le décret de Gratien, les décrétales de Grégoire IX et toutes les collections de Gratien à Jean XXIT, dans une période de 200 ans, reflétaient le droit romain. Le bienfait du droit canonique fut de présenter l’image d’une justice réglée, de propager dans les relations sociales les notions de droit et de raison, empruntées et retenues des lois romaines, de mettre fin aux duels judiciaires et autres coutumes du droit féodal.
La juridiction ecclésiastique avait, comme nous le verrons, peu à peu élargi le cercle de sa compétence. Par exemple, en matière criminelle, l'Eglise connaissait seule des crimes ou délits contre In foi. Tels étaient la sorcellerie, l'hérésie, Le sucrilège. La poursuite de l'hérésie donna lieu à une institution particulière, inquisitio haretice pravitalis ou tribunal de l'inquisition. Elle consista en ce que, pour ces procès, une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominieuins et les Franciscains.
L'Église connaissait aussi, concurremment avec la juridiction civile, de certains délits commis par les laïques, ie. l'usure l’'adultère, ete.
L'Église prétendait aussi connaître seule, à l'exclusion des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles ou répressives, intentées contre les membres du clergé: c'était le privilegiwm fori, privilège de clergie. En matière criminelle, ce privilège assurait aux clercs non-seulement une procédure plus raisonnable et des juges plus bienveillants, mais encore une répression plus douce.
La naissance, le mariage, la mort sont les trois grandes époques de la vie civile ; contracter, posséder, plaider en remplissent les intervalles. Or, par la théorie de la connexité, tous ces actes de la vie civile s'accomplissaient par l’intermédiaire de la juridiction ecclésiastique.
1° La naïssance.—Tout ce qui touchait à la naissance, à la
légitimité, à l'état de la personne, touchait par connexité au sacrement de baptéme, dans la compétence de l'Église.
2 Le mariage. — Le mariage étant un sacrement, la dot, le douaire, et tout ce qui avait rapport à la validité et à la nullité du mariage étaient de la compétence ecclésiastique,
3° La mort—Le chrétien devait mourir en état de grâce : l'Église, toujours en vertu de la connexité, voyait à sa sépulture, était exécutrice testamentaire, par conséquent était saisie de ses biens pour acquitter dettes et leus. Les testaments devaient être faits devant le curé et ils devaient contenir des legs pieux.
4 Contracter, c'est promettre et engager sa foi. Les serments étaient apposés par des notaires apostoliques aux contrats : les contrats tombaient donc dans la compétence ecclésiastique par connexité. Dans tout procès, il y a injustice, c'est-à-dire péché ; le juge du péché est le juge ecclésiastique. Donc le juge du péché devait, par connexité, être le juge du procès.
On voit quelle imimense étendue avait acquise, dans la société féodale, la compétence des juridictions ecclésiastiques. Cela devait fatalement amener des résistances et une réaction de la part des seigneurs, et, en effet, elle se produisit d'assez bonne heure.
6. Nous n'entendons pas rappeler ici la longue lutte qui se livra entre l'Église et la royauté pour conserver d’une part et détruire de l’autre la juridiction ecclésiastique en matière civile et criminelle. Qu'il suflise de dire que ce fut une lutte de plusieurs siècles.
Déjà au XIle siècle, Arnaud de Bresse soutenait que les ecclésiastiques ne pouvaient posséder de biens en cette qualité. Il fut condamné par le deuxième concile de Latran (1139). En 1225, les barons et les grands seigneurs délibérèrent pour prendre les moyens d'empêcher les entreprises des gens d'église. La mort de Louis VITT suspendit tout,
Dix ans après, ils écrivirent au pape : Non possumus tolerare, et St. Louis les appuya (1236).
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En 1246, ils formaient un acte d'alliance contre la juridiction ecclésiastique. De fait, l’on peut dire qu'à partir de cette époque, la royauté, voulant ressaisir ce qu'elle considérait être son autorité, mit tout à contribution pour aflaiblir et limiter la juridiction ecclésiastique, —les gens du roi, les parlements, les magistrats, les ordonnances.
Comme nous l'avons déjà dit, en matière criminelle les clercs jouissaient du privilège de elergie. En 1580, l'édit de Melun donna une solution qui devait rester définitive. Il établit une procédure conjointe, ordonnant que l'instruction serait faite en commun par le juge d'église et le juge royal. I] pouvait se faire que l'accusé fût condamné d'un côté et acquitté de l'autre! Plus tard, on admit que le cas privilégié constituant un acte très grave, l'ecclésiastique qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de plein droit, par conséquent pleinement justitiable au juge royal. Comme par as privilégiés on arriva à comprendre tous les crimes et délits importants, les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques.
Le privilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil, On a vu que la justice séculière avait toujours été compétente à l'égard des clercs, quand il s'agissait de statuer sur une question de tenure féodale. Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et dès le XIe siécle, c'était un principe que les juridictions écclésiastiques ne pouvaient en connaître, même quand le défendeur était un clere. Même principe dans le cas d'actions personnelles, naissant de contrats consentis par des cleres,—car, dans l’ancien droit, tont contrat constaté par un acte notarié emportait hypothèque générale sur les biens du débiteur, et l'hypothèque était un droit réel üininobilier.
On attira également devant les justices royales la plupart des cœuses bénéficiales, c'est-à-dire des procès s'agitant entre ecclésiastiques à raison de l'attribution des bénéfices.
C’étaient les procès qui s'élevaient à raison des bénéfices conférés par le roi, soit par l'exercice de son droit de patronage,
soit en vertu de concordats et d'indults, soit par l’eflet du droit de régale ; et c'était une règle, qu'en France le roi ne plaidait que devant ses propres tribunaux.
Si la juridiction de l'Église sur les membres du clergé fut réduite, « fortiori sur les laïques. Elle portait, nous l'avons dit, sur la naissance, le mariage, les testaments, les contrats, et enfin les délits concernant la foi.
Mariage. —On ramena devant la juridiction eivile toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire et temporel, ie. question de dot, douaire, séparation de biens, séparation de corps et constatations de légitimité. On laissa à l'Église les questions de validité où dé nullité de mariage, les seules qui touchassent au sacrement.
Contrats. —Nous avons vu que FEglise avait juridiction sur presque tous les contrats, vu le serment qui y était ajouté pour les renforcer et les valider. On décida que le serment ainsi ajouté au contrat n'était qu'un accessoire. et que le juge civil compétent pour connaître du principal, l'était aussi pour connaitre l'accessoire,
L'estuments1'Eglise n'avait eu qu'une compétence concurrente avec les juges séculiers. Elle la perdit,
Les crèmes et délits concernant la foi et la religion furent ramenés devant la juridiction royale. Seule, lhéresie resta toujours <lans la compétence ecclésiastique.
Le divit d'asile dans les églises survécut durant plusieurs siècles. El fut aboli par la jurisprudence des parlements.
7. Ce qui contribua principalement à affaiblir la puissance ecclésiastique, ce fut l'institution des appels comme d'abus. L'appel comme d'abus était une voie de droit qui pouvait être intentée par les particuliers ou par les procureurs généraux, et par laquelle on déférait au parlement un acte de l'autorité ecclésiastique, comme contraire aux lois et aux coutumes du royauine où Aux canons reçus en France, Le parlement saisi, examinait la régularité de l'acte; s’il le trouvait abusif, il le cassait, et pour imposer à l'autorité ecclésiastique le respect de
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cette décision, il avait deux moyens à sa disposition. Il pouvait prononcer contre l'ecclésiastique de qui l'acte émanuit une amende arbitraire, et il pouvait faire saisir son temporel, c'est à dire les bénéfices dont il était pourvu, jusqu'à ce qu'il fût venu à obéissance. Rien n’empêchait que l'appel comme d'abus ne fût évoqué devant le conseil du roi. Ce fut à proprement parler dans la seconde moitié du XVe siècle que l'appel comme d'abus fut complètement développé.
Un autre événement important dans l’histoire des relations de l'Église avec le pouvoir royal fut la rédaction de la Pragmatique sanction.
Dans la première moitié du XVe siècle, de grands conciles généraux s'assemblerent dans le but d'entreprendre la réforme générale de l’Église in capite et in membris, entre autres le concile de Constance (1414) le concile de Bâle (1431) et celui de Florence (1439). Le concile de Bâle avait entrepris la réforme en ce qui concerne les bénéfices, mais il ne tarda pas à entrer en lutte violente avec le pape Eugène IV, qui prononça finalement sa dissolution et sa translation à Ferrare, en 1437. Les Pères réunis à Bâles continuérent à siéver, et ils cherchèrent, pour assurer les vvesures qu'ils aviuent décrétées, à les faire adopter comwe lois publiques par les principales nations européennes. 14 France et l’Allemagne les acceptèrent.
Charles VIT réunit le concile à Bourges en mai et juin 1438 où tigurait tout le clergé, les princes du sang. le grand conseil et les légats du pape. L'assemblée adopta, après quelques modifications, vingt-trois décrets du concile de Bâle. Is furent rédigés sous le nom de Praginatique sanction et furent enregistrés par le parlement, en juillet 1439.
La Pragmatique sanction rétablissait la liberté des élections pour les bénéfices anciennement électifs : elle reprenait les règles anciennes sur les élections et y ajoutait quelques dispositions nouvelles ; elle prononçait l'abolition complète et détaillée des œnnates, c'est-à-dire de tous les droits perçus par le pape sous quelque nom qne ce fût, à l'occasion de la collation des bénéfices ; elle contenait, sur la discipline et la
juridiction ecclésiastiques, un grand nombre de dispositions utiles, empruntées aux décrets du concile de Bâles. Elle réservait aux gradués des universités un certain nombre de bénéfices, à la fois pour favoriser l'enseignement et pour élever le niveau intellectuel du clergé ; elle réglait l'emploi de l’excommunication et règlementait l'appel et la dévolution des causes au pape.
Cette Pragmatique sanction ne fut jamais révulièrement et très sérieusement appliquée. Le clergé supérieur et la papauté lui étaient justement hostiles.
Elle subit diverses évolutions. Louis XI (1461) la révoqua, et Pie IT permit qu'elle fût traînée dans les rues de Rome.
Le parlement (1464) fit des remontrances pour son rétablissement. Il fut écouté, mais en 1467 la Pragmatique sanction fut de nouveau supprimée. En 1484, aux Etats de Tours, le tiers-état la demanda mais le clergé s’y opposa En 1490, elle fut rétablie.
Cette Pragmatique, dit Gousset, était-elle canonique ? Non, elle n'était pas canonique. Il en est de la Pragmatique sanction du clergé de 1438, comme de la déclaration du clergé de
‘1682; elle était radicalement nulle. Il n'xppartenait pas plus
au roi de France qu'à tout autre prince de statuer, même de concert avec les évêques du pays, sur les droits du pape et les rapports des églises du royaume avec le pape. Une Pragmatique, une ordonnance, en matière ecclésiastique,est sans valeur aucune en ce qui concerne la discipline générale, à moins qu’elle n'ait été sanctionnée par le chef de l'Eglise Universelle. A défaut de cette sanction apostolique, tout acte public du genre dont il s’agit, est un acte schismatique. Or, il n’est aucun pape qui ait adhéré à la Pragmatique sanction; on ne voulut jamais l’approuver à Rome ; loin de là, le Saint Siège n'a cessé d'en poursuivre l'abolition, et le pape Léon X l'a condamnée formellement au Ve concile général de Latran.
Le pape Jules IT et Louis XIT étziiè morts, une entente
! Gousset, Droit Canonique, p. 484.
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devenait possible entre la papauté et la royauté. François. Ier entama des négociations dans ce but, après la victoire de Marignan ; il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d’un concordat que réaigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle (16 août 1516) et enregistré au concile de Latran, qui prononça solennellement l’abrogation de là Pragmatique sanction. Désormais, pour la collation des bénéfices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans un petit nombre de couvents qui conservaient ce privilège ; la nomination appartenait au roi, la provision et l'institution étant faites par le pape.
Le parlement résista longtemps à ce concordat, mais finalement il fut enregistré.