CHAPITRE SEIZIÈME
Monarchie absolue.
SOMMAIRE
PAGES I. IMANCIPATION PROGRESSIVE DE LA MONARCHIE FRAN- GAISE ET CENTRALISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE D'DPÉRONEDEQUE rate ares nt sde conne taue. 120 IT. HÉRÉDITÉ DE -LA COURONNE; NACRE bu Roïr ; REGENCES ET FAMILLE ROYALE. ....4440...eee. 122 ITT. Drorrs ET PRÉROGATIVES DU SOUVERAIN............ 125 IV. GRANDS OFFICIERS DU Ror: CoxskiLs pu Ror Er BAERS AD CARO RE Rien a ei se eee 125
Le Avant d'étudier la constitution des parlements, les Ordonpances et les diverses autres institutions que la monarchie absolue init en œuvre pour affaiblir et finalement vaincre la féodalité, il convient de faire connaitre la monarchie ellemême, au moment où elle commence à s'émanciper des grands vassaux et où elle s'efforce de centraliser entre ses mains le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique.
La royauté n’a pas tonjours eu en France, le même caractère : son influence et son autorité ont été longtemps battues en brèche par les grands vassaux de la couronne, mais elle n'en poursuivit pas moins son travail d'émancipation. A partir du XIle siècle, deux périodes marquent le développement de la royauté.
La première est remplie par son travail d'émancipation et sa tendance à la centralisation du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique et des forces sociales ; elle s'étend du XITLe au X VIle siecle, de Philippe Auguste à Louis XTIT (1200-1629).
La deuxième période est celle du pouvoir absolu; elle s'étend de Louis XIV à 1789.
D'est la faiblesse des premiers successeurs de Charlemagne, qui entraîna la chute de la dynastie Carolingienne. Comme nous l'avons vu, la féodalité prit tout le pouvoir; dues et
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comtes devinrent à peu près indépendants. L'autorité royale ne parvenait plus à se faire sentir, et les invasions des Normands jetaient la terreur partout. Comme il arrive toujours dans ces moments d'épreuve, la société contracta une alliance avec ceux qui se montrèrent les plus forts et les plus dignes. Hugues Capet fut purement et simplement roi, comme l'avaient été les derniers Carolingiens, avec la même autorité de fait et de droit.
Cependant l'autorité royale diminua sensiblement sous ses successeurs immédiats, Robert, Henri Ier, et Philippe Ier.
Le règne de Louis VI marque une phase nouvelle: il s'attache à agrandir le domaine royal et à se faire obéir docilement par les seigneurs, tâche très difficile à cette époque.
Son successeur, Louis le Jeune, étend évalement son influence dans d'autres directions. Philippe-Auguste, continua cette politique avec habileté, et c'est à partir de ce règne que Îles Capétiens deviennent vraiment des rois, plutôt que des grands seigneurs féodaux. Philippe-Auguste fit comprendre à la féodalité que la royauté devait s'élever au-dessus d'elle. C'est là le grand titre de Philippe-Auguste devant l’histoire : le premier, il à fait de ln France un véritable royaume. Jusqu'àlors le pays, avait plutôt formé, une sorte de Confédéation de principautés féodales, et c'est grâce à sa haute politique, si Philippe-Aususte réussit à démembrer d'immenses domaines, au profit de la Couronne.
Cependant l'unité de lois et d'institutions n'existait pas dans toutes les parties du domaine de la Couronne, et les rois eurent toujours le soin de laisser aux provinces qu'ils annexaient leurs œnciens usages, leur organisation et leur justice. Seulement l'administration et les tribunaux relevaient directement du roi, de son Conseil et de sa Uour de Justice.
Le successeur de Philippe-Auguste, Louis VITE, continua à annexer d'importants pays à la Couronne.
Après la mort de Louis VIII, la Régente, Blanche de Castille, adopta une politique, dont les rois ne s'écartèrent plus jamais : réunir successivement tous les grands fiefs à la Couronne.
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Sous St-Louis, la monarchie fut à la fois forte et limitée.
Philippe LIT le hardi, continua la politique de St-Louis. Il respecta la féodalité dans la limite de son droit. Le droit de justice du roi, s'exerçn partout, grâce aux appels, aux évocations et aux cas royaux. Nous aurons l’occasion de détinir plus loin ces divers attributs de la royauté.
Philippe-Le-Bel, s’attacha surtout à assurer la suprématie de la monarchie, et le premier il convoqua les Etats-CGrénéraux.
Ce qui contribua à développer le pouvoir monarchique, c'est que surtout depuis Philippe-Auguste on n'avait jamais cessé de considérer le roi ‘comme le représentant de ce que nous appelons aujourd'hui la nationalité française. Des qu'il s'agissait de l'intérêt national, tous devaient le service et l'obéissance au roi.
Sous le règne suivant, les grands vassaux avaient presque tous disparus et les droits régaliens tendaient à se concentrer de plus en plus entre les mains du roi. Il prétendait maintenant seul, frapper monnaie, accorder l’amnistie et la grace, confirmer les communes autorisées par les seigneurs, les supprimer et les rétablir à son gré.
2. Le principe de l’hérédité de la Couronne ne tarda pas à être définitivement consacré et elle se transmit dans la ligne descendante, de mâle en mâle, par ordre de progéniture. Les femmes furent exclues de la Couronne, car les légistes invoquaient le vieux principe de la loi salique, qui excluait tout au moins à égalité de degrés, les femmes, de la succession à la terre salique, et bien qu'il n’y eut aucun rapport entre cette terre et la Couronne de France, on se décida pour l’exclusion complète des femmes.
C'était l'usage de faire sacrer le roi à Reims. Le roi prêtait un serment et promettait devant Dieu et devant tous Îles saints de garantir à l'Eglise, ses privilèges et sa loi, et d'observer la justice. Ce serment prêté, le roi était sacré par l'archevêque, et la cérémonie se terminait par le Couronnement, Un arrêt du Parlement (1274), prouve que le droit de joyeux
avènement existait à cette époque. Le roi recevait à cette occasion, des présents nombreux et il lui arrivait mème de les demander, lorsqu'on ne les lui otfrait pas spontanément.
Le roi n'avait pas d’égaux avec le caractère sacré dont il était investi, aussi, le pape seul pouvait l’excommunier. Le roi ne plaidait jamais devant la Cour de son sujet, même dans les procès qui peuvent s'élever entre lui et son sujet. Il était juge dans sa propre cause par dérogation au droit commun et par nécessité. Il pouvait toujours plaider par procureur.
Si le roi était mineur, il y avait lieu alors de constituer une régence en attendant sa majorité. A l’origine, ce fut le roi régnant, qui dans son testament organisa la régence. L'une des plus célèbres est sans contredit, celle de Blanche de Castille, durant la minorité de son fils, Louis IX.
Charles V, ayant fixé la majorité des rois, à l’âge de 14 ans, les régences devinrent beaucoup plus rares à partir de cette époque.
Quand la reine était sacrée et couronnée, comme le roi à Reims, elle partageait certaines prérogatives avec le roi. On lui devait fidélité comme au roi: elle avait sa maison, ses officiers, ses revenus. Cependant les jurisconsultes posèrent en principe, que la reine ne pouvait pas être considérée comme légale du roi, parce qu’en matière d'autorité et de majesté, le roi ne pouvait avoir de compagnon. Le système de l'exclusion des femmes et celui de la primogéniture parmi les mâles, pour la transmission de la couronne, ne laissait qu’un rôle effacé aux filles du roi et à ses fils autres qu'à l'aîné, mais le roi assurait leur existence au moyen de certaines libéralités tel que l’apanage. Le fils aîné du roi de France portait le titre de Dauphin, parce qu'il avait la jouissance du Dauphiné.
3. Le roi avait trois qualités principales: il était suzerain, gardien du royaume et seigneur féodal dans les pays de son obéissance. Il faisait des ordonnances qui s’étendaient à tout le royaume et dont l'exécution était assurée par ses baillis,
Comme gardien du royaume, le roi avait un droit de police et un devoir de protection sur tous, il veillait à la sureté du pays, déclarait la guerre, faisait la paix.
De tous les droits du roi, le plus important était sans contredit celui de rendre la justice. Le roi était considéré comme la source même de la justice, et celle-ci se rendait toujours en son noi : de là cet axiome : le roi ne peut pas mal faire.
L'appel avait été longtemps inconnu, mais Saint Louis généralisa cette procédure, et cette voie de recours assura la suprématie à la justice royale. Le droit d’amnistie et de grâce permit aussi aux rois d'enlever aux justices seisneuriales la sanction qui varantissait leur décision. Certains cas étaient exclusivement réservés au roi.
C’est au parlement que le roi rendait la justice, et les arrêts
étaient considérés comme son œuvre personnelle. IT jugeait à la tôète de son Parlement ou de son Conseil, soit à Paris, soit même dans ses voyages.
Son autorité législative consiste en divers décrets, édits, préceptes. On à attribué à Louis VIT, la première ordonnance connue: c'est une paix établie à la demande du clergé, et avec l’assentiment des barons, à la suite d’une grande assemblée tenue à Soissons.
Lorsque le roi voulait promuleuer un établissement royal pour tout le royaume, il convoquait à sa cour un plus grand nombre de barons qu'à l'ordinaire, i! les invitait à délibérer sur son projet et celui-ci devenait ensuite loi du royaume.
Tant qu'il exista des grands vassaux de la couronne, ceuxci soutinrent avec plus ou moins de succès que les ordonnances ne pouvaient pas être exécutées sans leur consentement dans l'étendue de leurs domaines, et ce contlit ne cessa qu'avec la disparition des grands vassaux. Ils invoquaient en leur faveur le principe, suivant lequel tout seigneur féodal était législalateur dans l'étendue de ses terres avec le concours des ses VASSAUX.
On acceptait l'opinion suivant laquelle le roi devait avoir des droits plus étendus en temps de guerre qu’en temps de paix.
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La royauté prétendait également avoir seule le droit de faire des chevaliers. Elle s'attribua aussi le droit d'anoblissement.
Parmi les autres droits exclusivement réservés à la royauté, mentionnons le droit de légitimation ; quant au droit de faire grâce, il avait d'abord été exercé par les seigneurs féodaux, mais à partir de Philippe Le-Bel, ce fut un droit exelusivement royal. Le roi pouvait accorder des priviléges aux villes, concéder les communes, confirmer des chartes, mais il ne pourait pas lever d'aides extraordinaires sans le consentement des barons. Il avait droit aux successions des bâtards décédés sans enfants légitimes: de même il succédait aux aubains qui ne laissaient pas d'enfants nés et demeurant dans le royaume. Les trésors consistant en or appartenaient seuls au roi, s'ils étaient en argent ils profitaient aux barons. Le roi jouissait encore des priviléges de n'être soumis à la prescription qu'au bout de cent ans.
L'on connait le proverbe: qui « inangé l'oie du roi, cent «us après en rend lu plume.
4. Les officiers placés à la tête de l'administration furent les vrais ministres du roi. L'autorité royale, tantôt convertissait leurs fonctions en titres honoritiques, tantôt les laissait vacantes. Ce fut ainsi que se forma à la cour même du roi, un conseil qui assistait le roi dans l'exercice de sa puissance législative, judiciaire et administrative.
Le plus important des officiers était le grand sénéchal: c'était le second personnage du royaume, Comme intendant général, il avait sous ses ordres tout le personnel relatif au service de la table. Il avait la surveillance et la direction des prévôts, il exerçait l'autorité judiciaire et à la fin du Xle siècle, il devint général en chef de l’armée.
Le bouteiller était chargé de l'administration des vignobles du roi; il prenait aussi part à l'administration de la justice.
Le chambrier avait la garde et l'administration des palais royaux, conservait le trésor et les archives et commandait l’armée.
Le connétable avait conservé la mission des écuries du roi, mais ses fonctions paraissent plutôt constituer un titre honorifique qu'une charge utile.
Le chancelier avait la garde du sceau royal et surveillait la rédaction des diplômes : il avait sous ses ordres un vice-chancelier et des notaires.
Sous les ordres du connétable, les maréchaux avaient la charge des inspections des écuries.
Les grand officiers de la couronne que nous venons de mentionner furent placés jusqu’à la fin du XITe siècle à la tête de l'administration du royaume comme de véritables ministres du roi, mais à cette époque ils furent remplacés dans ces fonctions par des chevaliers du roi.
Sous Philippe Le-Bel, ce fut le chancelier qui prit une importance exceptionnelle. Le chancelier recevait son oftice à vie, et lorsque cet office était vacant il y avait un garde-sceau. Le chancelier exerçait une sorte de contrôle sur presque tous les actes royaux.
La charge de grand bouteiller, fut supprimée à la fin du XVe siècle et remplacée par celle de grand-échanson.
Après la disparition du grand sénéchal, le roi plaça à la tête de l’armée le grand connétable,
Au XIe siècle, les maréchaux deviennent les grands offciers de la couronne et occupent les grandes situations dans l'armée, Avec le connétable, ils exerçaient une juridiction militaire.
Les chambellans arrivérent aussi à jouer un rôle important à la cour du roi. Ce fut surtout le chambellan qui prit un rôle prépondérant : il avait la surintendance sur tous les officiers de la chambre du roi, et jouissait de plusieurs prérogatives.
Après avoir occupé un rang subalterne, le chancelier devint un des principaux dignitaires de la couronne. Il devint le chef suprême du parlement, présidait la séance solennelle de rentrée, prononçait le discours d'usage et recevait le serment des membres du parlement, Il fut d’abord directement nommé par le roi, mais son choix fut par la
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suite subordonné à l'élection faite par des membres du parlement et d'autres hauts personnages.
Les secrétaires de roi devinrent aussi d'importants fonctionnaires : on les appelait les clercs du secret, parcequ'ils étaient chargés des lettres secrètes du roi. Ils devinrent plus tard des secrétaires d'Etat.
Les officiers du roi jouissaient de nombreux priviléges, ils étaient exempts de tailles, aides et autres subsides,
Le conseil du roi était composé de vassaux du duché de France, dont la mission était d'assister le roi dans son devoir de rendre la justice et que le roi consultait dans toutes les affaires du royaume.
Le roi avait aussi un conseil ordinaire et moins nombreux, composé des membres de lu famille royale et des officiers les plus importants de sa maisôn. C’est ce conseil étroit que le roi chargeait d'une commission dans toutes les parties du royaume : il prenait également part à l'administration de la justice.
Il y eut done deux conseils du roi : l'un permanent, que le roi consultait et qui expédiait toutes les affaires courantes, et la curia regis convoquée deux fois par an, composée des crands, cleres et laïques, et des palatins, à l'effet de rendre la justice et de donner ses conseils au roi.
Quant au conseil politique et administratif, on l’appelait le maynuin concilium.
A la mort de Philippe Le-Bel, le conseil étroit ne fut pas autre chose que le conseil ordinaire dont on avait diminué le nombre des membres, de là son nom. C'était une assemblée essentiellement aristocratique exerçant même une partie des prérogatives de la royauté. Plus tard, le roi décida que ce conseil se tiendrait nécessairement une fois par mois, auprès de lui et partout où il serait.
Plus tard, ce conseil prit le nom de secret conseil : il était composé d’un nombre très limité de membres qui jouissaient de la confiance particulière du roi. Le roi avait une pleine et entiète liberté du choix et du nombre de ses conseillers. Il était d'ordinaire composé de grands dignitaires de la couronne,
de grands vassaux, de petits vassaux, de clercs et de légistes. Les princes du sang siégeaient aussi au conseil,
Charles VI réorganisa ce conseil et réduisit le nombre des membres à douze, et il fut appelé principal conseil du roi,
Indépendamment des conseillers proprement dits, il y avait au conseil, certains ofHciers chargés de fonctions très diverses, Tels étaient notamment les maitres des requêtes de l'hôtel, connus primitivement sous le nom de juges de la porte. Ils avaient les fonctions les plus diverses : au conseil, les maitres des requêtes excreuient leurs fonctions de rapporteurs devant le roi, toutes les fois qu'il venait aux requêtes et devant les gens même du conseil si le roi se faisait remplacer.
Lorsque le conseil reçut une existence propre, le roi ne songea pas à déterminer ses pouvoirs. San compétence s'étendait sur tout ce qui rentrait dans la souveraineté royale. Mais le roi pouvait à son gré, le convoquer où le consulter ou non. Ce conseil du roi ne cessa jamais de juger certaines affaires : jéunais la séparation des pouvoirs ne fut faite d'une manière absolue entre le conseil du roi et la cour de justice,
A l'origine, les pairs du roi étaient des barons qui relevaient directement de lui commine ducs de France, mais à partir de Philippe-Auguste, la pairie fut complètement transformée,
Les pairs prêtaient deux serments, lun en qualité de pairs et l'autre comme ducs où comtes. Leurs fonctions consistaient à assister au sacre du roi et à le conseiller quand il tenait ses Etats-généraux, où quand il siéeait en parlement tenant son lit de justice. Les pairs devaient venir au conseil ou ? cour de justice du roi toutes les fois qu'ils v étaient app