CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
Développement de certaines juridictions royales.
SOMMAIRE
PAGES I, PRÉVÔTÉS...., ,,,,,,,, NS CE LT TE 129 IT. BAILLIAGES ET SENÉCHAUSSÉES, 4 ue uueuci ce . 131 III, Cour pes COMPTES ; COUR DES AIDES ; AMIRAUTÉS ET PRÉVOTÉS DES MARÉCHAUX..,,,,,,,,4,44, 444 132
1. La monarchie n'a pas pu absorber la féodalité et son droit civil après une lutte de quelques années. IT a fallu au contraire plusieurs siècles pour accomplir ce résultat et dans ce long travail de régénération, la royauté s'est servie de deux institutions, le Parlement et les Ordonnances, pour mieux atteindre son but qui était l'unification des lois du royaume, Mais ces deux institutions ont dû elles-mêmes subir diverses évolutions avant d'arriver à leur perfectionnement et avant d'étudier ces phases de leur existence, nous verrons comment s’est opéré le développement organique de certaines autres institutions royales de moindre importance peut-être, mais qui n’en ont pas moins contribué à l’abaissement prouressif des juridictions seigneuriales. Telles sont par exemple, les prévôtés, les baïlliages, les senéchaussées et dans un autre
rdre d'idées, la cour des comptes, la cour des aides, les amirautés et les prévôtés des maréchaux.
A l'avènement des capétiens, la royauté n’exerçait plus la justice territoriale que sur son domaine et là où la juridiction n'avait point été absorbée par les justices féodales et seigneuriales là où le roi avait conservé la justice directe sur les habit: ts. Dans ces lieux, la justice fut rendue par un ofti-
cier : al nommé prévôt (præpositus). Pour la création de ces veaux oflciers, la royauté imita l'Eglise qui dans ses
Les premiers prévôts, étaient plutôt des intendants que de véritables fonctionnaires, et ils géraient les domaines à la tête desquels il étaient placés. Mais bientôt, grâce à des empiètements successifs, les prévôts exercèrent les fonctions les plus diverses et rendirent même la justice. En leur qualité d’intendants et de directeurs de l'administration des domaines, à la tête desquels ils avaient été placés, ils percevaient les revenus du roi.
Ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs : ils avaient des attributions administratives, militaires et financières. Représentants du roi dans leur circonscription, ils étaient chargés de transmettre ses ordres et d’en assurer sil était possible, l'exécution. Enfin, ils étaient chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus du roi, c'est-à-dire, les revenus du domuine dans leur prévôté.
Ils veillaient aussi à l'arrestation des criminels, réglaient les duels judiciaires, exerçaient la contrainte par corps et assuraient la sécurité des chemins et de toutes les terres du domaine. Les prévôts avaient droit de juridiction sur les personnes libres qui n'étaient ni clercs ni nobles, et ne relevaient d'aucun seigneur ou roi.
Les prévôts ne portaient pas toujours le nom de prévôts : dans certaines régions, ils s'appelaient châtelains, ailleurs viguiers (vicarir).
Pendant longtemps, les prévôts furent les seuls juges locaux de la royauté. Il étaient sous la surveillance du grand sénéchal, qui faisait des tournées d'inspection pour les contrôler.
Plus tard il veut des haillis et sénéchaux royaux qui furent les supérieurs et les surveillants locaux des prévôts
Les seigneurs importants avaient ordinairement un officier supérieur appelé sénéchal où baïlli, qui surveillait les officiers inférieurs, comme le roi avait le grand sénéchal surveillant les prévôts. Plusieurs de ces seigneuries ainsi constituées, furent réunies à la couronne, et le pouvoir royal leur laissa, après l'annexion, l'organisation qu’elles avaient auparavant.
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Aux XlIlle, XIVe et XVe siècles, les baillis et sénéchaux furent la force principale de la royauté à l'encontre de la féodalité.
Les prévôts chercherent vainement à rendre leurs fonctions héréditaires, cependant les rois comimirent une faute plus grave en permettant de donner ces charges à ferme et de les adjuger au plus offrant,
Nous parlerons plus loin de la vénalité des offices.
2. Avant tout, surveillant des prévôts, le bailli était l'agent et le renrésentant direct du roi, du comte et du duc. En réalité, ses attributions étaient illimitées. 11 était chargé de fonctions judiciaires, et tenait des assises dans les principales villes de leurs bailliages. Le bailli était juge d'appel du prévôt, devant qui plaidait les roturiers. Ces assises se tenaient ordinairement tous les deux mois, et à la fin de chacune d'elles, le baïlli faisait connaître l’époque et le lieu de la suivante.
Les autres fonctions du baiïlli consistaient à sauvegarder les intérêts du roi, à surveiller la noblesse et à faire la police. Il nommait et révoquait les fonctionnaires du bailliage, notamment les sergents. Ils furent l’un des instruments les plus puissants dont se servit la royauté pour affaiblir la féodalité. C’est lui qui publiait les ordres, mandements, lettres et ordonnances du roi. Il pouvait établir ou supprimer les taxes, surveillait l'administration du domaine de la couronne, passait les contrats les plus importants, percevait les redevances féodales dues au roi, convoquait les vassaux tenus au service de lost, veiilait à l'entretien des châteaux, ete., etc.
Tels étaient les baillis primitifs, mais baillis et sénéchaux perdirent peu à peu de leurs pouvoirs.
1° Des receveurs royaux hériterent des attributions financières des baillis.
2° Des lieutenants (civils et criminels) héritèrent de leurs attributions judiciaires. Les baillis avaient en premier lieu, d'après le droit romain et canonique, le pouvoir de déléquer à
un particulier, leur juridictio, c'est-à-dire droit de rendre justice à leur place. Ces lieutenants n'étaient à l’origine que de commis, des mandataires du bailli. Peu à peu, les lieutenants eurent seuls le droit de juger. Les baillis ne pouvaient que faire exécuter les sentences rendues en leur nom.
Les baillis gardèrent leurs pouvoirs et attributions militaires.
La juridiction du bailliage devint sédentaire et au lieu du bailli il y eut plusieurs lientenunts, le lieutenant géneral et le lieutenant particulier, le second chargé de suppléer au premier.
Puis vint s'ajouter le lieutenant criminel, auquel on donna ensuite un assesseur. Les lieutenants criminels furent créés dans tous les bailliages par ordonnance de 1522 sous François Ier. Les deux autres lieutenants ne s’occupaient que des affaires civiles.
Dans certains bailliages, le lieutenant ou le bailli ne faisait que convoquer et présider la cour féodale. Pour rendre jugement, il s’entourait d’un conseil choisi et recruté parmi les praticiens, avocats ou procureurs. Ces conseillers temporaires et improvisés devinrent plus tard des magistrats conseillers permanents. Au lieu d’un juge unique, qui n’était pas lié par l'avis de son conseil, on avait un tribunal composé d’un certain nombre de magistrats et statuant à la pluralité des voix.
Sous Henri IT, (1551) un certain nombre de bailliages et sénéchaussées reçurent une qualité et une importance nouvelle, sous le nom de sièges présidiaux. Ils obtinrent le droit de juger sans appel, en d :ier ressort, les causes civiles, dont le taux était peu élevé, et dans cette mesure, chaque siège présidial reçut les appels d’un certain nombre de simples bailliages de la région.
8. A côté de ces juridictions de droit commun il y avait des juridictions d'exception nombreuses et importantes pour connaître des matières administratives. Au premier rang de ces tribunaux se trouvaient la cour des comptes et la cour des aides,
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La cour des coinptes de Paris, était aussi ancienne que le parlement de Paris. Elle avait la même origine que la curia regis. Les rois capétiens, faisaient vérifier périodiquement par des délégués spéciaux les comptes de leurs agents financiers. Les délégués étaient pris dans la curia regis. Ils étaient chargés non-seulement de vérifier les comptes, mais aussi de trancher toutes les incidents que soulevait cette véritication, tous les litiges qui y étaient connexes.
La cour des wides était une cour souveraine établie pour statuer sur le contentieux en matière d’impositions. Elle avait sous elle, diverses séries de tribunaux dont elle recevait les appels: élections, greniers à sel, maîtres des ports et bureaux des traites,
Les wintrautés étaient des tribunaux où la justice était rendue au nom du grand amiral de France et par ses lieutenants. Leur compétence avait été fixée définitivement, par l’édit de 1669, qui avait établi la charge de grand amiral, et par l'ordonnance de la marine de 1681. Elle comprenait comme droit publie tout ce qui concerne l’administration de la marine, et comme droit privé, tout ce qui concerne le commerce maritime.
Les juges consuls jugeaient en matière commerciale. Cette juridiction fut établie en 1563 pour la ville de Paris.
Les prévôts des inaréchaux de France constituaient une juridiction d'exception très importante en matière criminelle. Les maréchaux de France, dans les temps les plus reculés avaient juridiction sur les gens enrûlés dans l’armée. Plus tard, les maréchaux eurent des troupes d’archers conduites par des capitaines, lieutenants où prévôts, chargés de maintenir l'ordre dans les régions où séjournaient les troupes.
Plus tard encore, par excès de juridiction sunctionnés par la coutume, les prévôts des maréchaux devinrent des fonctionnaires répartis dans les provinces où logeaient les troupes, et chargés avec leurs homimes, de maintenir l’ordre à la foire
publique. Ils devinrent aussi juges criminels, non point avec compétence générale, mais pour certains crimes et délits appelés cas prevotaux, dont la plupart était absolument étrangers à la guerre. Ces diverses justices royales restèrent en vigueur jusqu'à la fin de l’ancien régime.
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