‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 62 sur 154 · CHAPITRE DIX-HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-HUITIÈME

Décroissance de la féodalité.

SOMMAIRE

I. RESTRICTIONS APPORTÉES AUX JUSTICES FÉODALES 5; DIS- PARITION DES judicie Dei ET DU DUEL ........,.... 139

II. NOUVELLES FORMES DE PROCÉDURE ; JURIDICTION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX LAÏQUES ET DES TRIBU-

AUS D DB RTS EE CR nee RE 136 III. THÉORIE DES CAS ROY AUX ; THÉORIE DE LA PRÉVENTION ;

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VI, DE rA JUSTICE RETENUE ..,,,, 4er 140

& Par réaction au développement des juridictions royales, les justices seigneuriales s’affaiblirent considérablement. La justice féodale était dominée par les principes propres de la féodalité, soit quant à la compétence, soit quant à la composition des cours judiciaires. Sous l’action du pouvoir royal, ces principes durent être écartés. Dès le XITLe siècle, le vassal ne fut plus d’une façon générale justiciable de son seigneur de fief, pris en cette qualité ; on ne maintint cette compétence que dans le cas devenu exceptionnel, d’un hommage-lige. En dehors de cette thèse, le seigneur foncier, pour le fief comme pour la censive ne conserva juridiction et compétence que quant aux procès concernant l& tenue, La justice féodale était dite justice foncière.

Peu à peu la justice foncière elle-même s’affaiblit, et le seigneur foncier dut se borner à avoir un sergent pour faire exécuter contre le vassal négligent, la saisie féodale ou censuelle. Il pouvait encore faire opérer ces saisies sur son ordre personnel et sans autorité de justice. Jusque-là le seigneur avait siégé en personne, avait fait rendre justice sous sa présidence par ses vassaux, par ses tenanciers de condition roturière, il avait délécué son bailli ou son prévot.—Tout cela

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disparut et les justices seigneuriales, en subsistant, furent organisées tout différemment et sur d’autres bases. Ce que l'on appelait jugement pur les hoïmes, disparut, Ce fut là l'œuvre de la coutume.

Les vassaux jugeurs des cours de justice durent aussi céder la place devant les tribunaux, aux jurisconsultes de profession.

L'ancienne procédure orale, formaliste et brutale n’exigeait aucune science pour être appliquée. C'était une science toute populaire qui ne se transmettait pas dans les livres, mais oralement. Les causeries des anciens et la pratique des audiences remplaçaient pour cet enseignement les universités:

Avec la renaissance des études du droit romain et la régularisation scientifique qui en fut la conséquence, cette vieille procédure tendit peu à peu à s’altérer. Des hommes instruits tigurèrent au palais comme conseillers, avocats ou baillis, et fatalement ils substituèrent la procédure savante à la procédure grossière,

Les judiciw Dei par le feu et l’eau, furent interdits en 1215 par le concile de Latran. D'autre part, l'ordonnance de St-Louis abolissant le duel judiciaire fit disparaitre dans le domaine du roi, un moyen de preuve entouré de subtilités formalistes et l'introduction du serment de calomnie par lequel les parties promettaient d'agir de bonne foi, permit aussi dans plus d’une circonstance à l'équité de prendre la place de la chicane et de la subtilité. C’est surtout à la cour du roi que le formalisme s’atténua sensiblement.

2. La procédure de l'époque féodale était à la fois orale et publique et dans cette procédure, les parties avaient pleine liberté sous la tutelle du juge: celui-ci avait sans doute le pouvoir de trancher le différend, maïs il ne pouvait pas ordonner une preuve sans leur consentement, ni rendre une sentence d'office. La semonce, la demande, la, défense, les dépositions des témoins, tout se faisait oralement et en public. En se réportant au texte même de l'acte de St-Louis, on voit que le demandeur, au lieu de réclamer la bataille, offre la

preuve par témoins dans les formes ordinaires, et suivant les coutumes du pays.

Les prescriptions de St-Louis s'occupaient seulement des

juridictions royales, car l’ancienne procédure féodale se main-

tint dans les juridictions seigneuriales, et il v eut ainsi pendant un certain temps deux sortes de procédures.

C'est avec l'enquête empruntée au droit canonique, qu'on voit apparaître l'écriture sous une forme nouvelle dans les

juridictions du roi. Cependant, ce serait une erreur de conclure

que la procédure était devenue écrite. L'instruction orale et publique ne disparut que lentement et insensiblement. Les clercs prirent de bonne heure l'habitude de copier par écrit, les instructions et les jugements. Ces écritures avaient cependant un caractère purement privé, mais les hommes de loi s'efforcèrent d'étendre le rôle de l'écriture dans les juridictions laïques. Elle avait pour résultat de fixer le procès d’une manière précise et d'en assurer la contirmation. Les écritures se faisant à huis clos : la procédure perdit par cela même une partie de sa publicité, mais en principe, les plaidoiries dans les affaires civiles eurent toujours lieu à l'audience, portes ouvertes,

La théorie de la juridiction et celle de la compétence, s'établirent d'assez bonne heure sous l'influence du droit romain. La compétence était, comme aujourd’hui, de deux sortes : ratione materie et ratione person. La première déterminait les divers ordres de juridiction royale, ecclésiastique, seigneuriale, et les affaires qui devaient leur être attribuées. Il y avait souvent conflit entre les juges de l’Evlise et ceux des tribunaux laïques.

D'apres Beaumanoir, il faut réserver aux juges de l'Eglise les causes qui concernent la foi, le mariage, les aumônes, les biens aumonés, les actions mobilières où personnelles entre clercs, les causes des croisés, celles des veufs, les procès naissant des testaments, la garde des lieux saints, les questions de bâtardises et celles des dîimes. Devront au contraire être attribuées à la justice laïque, les cas où il y a lieu à bataille,

les crimes entre laïques, les procès relatifs à des obligations entre laïques, les procès naissant de fiefs et autres tenures, les torts entre laïques.

Malgré cette séparation, les conflits furent toujours incessants entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle, à cause de l'existence d’un grand nombre de cas mixtes.

Au début, c'étaient les justices d’'Eglise qui avaient fait naître des confits pour attirer à elles les procès civils et criminels ; pendant la seconde période du moyen-âge, le contraire se produisit et ce furent surtout les tribunaux du roi qui attirerent à eux les affaires et parvinrent peu à peu à restreindre la compétence ecclésiastique.

Des conflits de juridiction avaient également lieu entre les iustices du roi et celles des seigneurs.

æ. Certaines affaires civiles ou criminelles étaient de la compétence exclusive des juridictions royales. Ces causes réservées au juge du roi, portaient le nom de cus royaux. On estima que tous les actes dirigés contre le roi et son domaine devaient être réservés à ses juges, notamment, le crime de lèse-majesté et celui de fausse monnaie à partir du jour où le droit de battre-monnaie fut recoñnu royal. Les cas royaux furent un des moyens les plus puissants que les légistes employèrent au profit de la royauté pour affaiblir la féodalité.

Une autre atteinte à la compétence des tribunaux seigneuriaux, résultait de la théorie de la prévention. De très bonne heure, les jurisconsultes avaient posé en principe que toute justice émane du roi, de sorte qu'on pouvait toujours arriver jusqu’à lui à la condition de ne supprimer aucun degré intermédiaire. Si la justice royale peut statuer lorsque celle du seigneur refuse de juger, pour quelle raison ne pourrait-elle pas aussi être saisie de l'affaire toutes les fois que le seigneur se montre négligent ? C'est sur cette idée simple que repose la théorie de la prévention.

Ces compétences exceptionnelles étaient une cause de contlits incessants entre le roi et les seigneurs ; ceux-ci s’efforçaient

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de défendre leurs anciennes préregatives, celui-là s'attachait à étendre son autorité.

Par la théorie des cas roywux et par celle de la prévention, les juridictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre de leur justiciables, mais il y eut une voie de droit, qui plus que tout le reste, contribua à asservir les justices seigneuriales, c'est l'appel.

L'«ppel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justiciables, mais il leur fit perdre un attribut très important : la qualité de juridictions souveraines. Le droit romain de l’'Empire contenait l'institution de l'appel, et le droit canonique procédant du droit romain sur ce point, l'avait conservé dans les juridictions ecclésiastiques. L'appel de l’ancien droit français n'emprunta pas toutes ses règles au droit romain et au droit canonique: il prit quelques-uns de ses traits aux voies de recours de la procédure féodale,

L'appel s’introduisit d'abord seulement entre des justices du même ordre, dépendant d’un même souverain. Là se trouvait une hiérarchie de fonctionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonctionnement de l'appel, qui suit alors cette hiérarchie.

Peu à peu l'appel fut porté de la juridiction seigneuriale à la juridiction royale. Le juge d'appel déclarait simplement “bien jugé, mal appelé” ou au contraire “nul jugé, bien «ppelé,” mais dans ce dernier cas, il ne connaissait pas en principe du fond de l'affaire pour substituer une nouvelle sentence à l’ancienne : il renvoyait à un juge du même ordre que celui dont la sentence était infirmée pour qu'il fut statué à nouveau. Ce n’est que progressivement que s'introduisit la règle par laquelle le juge d'appel gardait la connaissance du fond.

Malheureusement les degrés d'appel étant multlpliés à excès, les procès s’éternisaient, entrainant des frais énormes pour des intérêts parfois peu considérables. Des mesures furent prises pour empêcher la formation de plusieurs degrés d'appel dans une même seigneurie.

Par l'institution de l'appel, les justices seigneuriales étaient devenues les subalternes des justices royales. Elles devinrent des “corps sans me et sans sang” suivant l'expression de Guy Coquille. La révolution les fit disparaitre.

4. Un autre instrument de la monarchie pour détruire les juridictions féodales et seigneuriales, fut la justice retenue. Qu'entendait-on par la justice retenue ? On disait que le roi, en déléguant l'exercice de la justice, n’en avait point aliéné la propriété, il l'avait retenue au contraire et pouvait l'exercer lui-même quand bon lui semblait, en écartant ses délégués ordinaires. C’est ne qu'on appelait la justice retenue. ‘

Voyons les principaux actes par lesquels elle se manifestait :

l" L'évocation devant le conseil du roi. Au lieu de laisser trancher un litige par la juritiction compétente, le roi l’évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil.

2°" Les jugements pur cominissuires : Le roi, par une commission extraordinaire, donnait à une ou plusieurs personnes le droit de trancher souverainement une affaire déterminée: Les commissaires n'avaient que les pouvoirs conférés par les lettres du roi. C’était un tribunal d'occasion constitué en vue d'une affaire spéciale,

3 Les lettres de comanittinus: C'était une grâce par laquelle le roi accordait à certaines personnes, à titre permanent, le droit d'attirer tous les procès qui les concernaient devant certaines juridictions.

4" La proposition d'erreur : Elle supposait dans la sentence une erreur de fait et le plaideur à qui elle faisait grief adressait au conseil privé du roi, une requête avec les moyens et causes d'erreur. Le chancelier les faisait examiner, puis si l'avis était favorable, l'affaire venait au conseil et un arrêt était rendu. Des lettres patentes étaient adressées au Parlement qui avait rendu sentence, lui mandant de la reviser. La proposition d'erreur ne pouvait être intentée que pour erreur de fait, mais plus tard (XVIe siècle) on l’intentait pour erreur de droit. L'ordonnance de 1667 supprima cet abus.

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5" Les lettres de grâce s'appliquaient en matière pénale. Elles procédaient du droit romain et du droit canonique, lequel reconnaissait au roi le droit de dispensatio. C'était un acte du pouvoir législatif, par lequel une personne était soustraite, dans un cas donné, à l'application de la loi, sans que celle-ci fut abrogée et perdit sa force générale.

6" Les lettres d'abolition et de pardon: C'étaient des amnisties individuelles, les premières pour crime cupital, les secondes pour crimes et délits moins graves.

7° Lettres de émission : Elles étaient données dans les cas d'homicide involontaire, de légitime défense. Elles équivalaient à un pardon.

S' Les lettres de commutation de peine, de rappel de bun, de rappel de galères : C'étaient des grâces partielles.

9° Lettres de réhabilitation : Elles servaient à celui qui voulant ester à droit, désirait effacer les incapacités produites par la peine principale.

10° Lettres de justice : C'était un tempérament apporté à quelques règles trop rigoureuses.

11° Les lettres de répit donnaient un délai de grâce aux débiteurs malheureux,

Toutes ces lettres royaux étaient des lettres patentes, c'està-dire publiques et ouvertes, munies quand elles émanaient de la grande chancellerie, du sceau de l'Etat. Cela était une garantie qui, dans une certaine mesure suppléait aux formes de justice

Les Lettres de cachet étaient des lettres closes contenant des ordres secrets du pouvoir royal. Elles n'étaient pas soumises au contrôle du chancelier, elles étaient seulement revêtues du cachet particulier du roi. Elles pouvaient contenir deux sortes d'ordres : emprisonnement sans forme de procès dans une prison d'Etat, ou éloignement de la cour.

Dans l’un et l’autre cas, c'était un empiètement du pouvoir royal sur la justice régulière.

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