CHAPITRE VINGT-UNIÈME
Le Parlement.-(Suile.)
SOMMAIRE
PAGES I. LES SESSIONS DU PARLEMENT ...,,,... RO 154 II. FONCTIONS ET DEVOIRS DES MEMBRES DU PARLEMENT, 195 III. OFFICIERS SUBALTERNES. uses euesereue rio DT IV. COMPÉTENCE PU PARLEMENT ET VOIES DE RECOURS CONTRE SES ARRATS 4, 50e ne se bee dis Gore 157 V. AUTRES POUVOIRS DU PARLEMENT .,.,4.,,44444... 159 VI. ACTION DU PARLEMENT SOUS LES DEUX PÉRIODES DE D'AMONAROHER ee des meme eee eee SOUS 159
1. À l'origine, le Parlement ne siégeait qu'aux époques qu'il plaisait au roi de fixer, mais plus tard l’usage se généralisa de ne tenir qu’une session par an. Chaque session du Parlement était elle-même subdivisée en série de jours, d’un nombre égal à celui des bailliages et celui des sénéchausées. Les baillis et les sénéchaux étaient tenus de prévenir à l'avance leurs justiciables de l'ouverture de chaque session et des jours qui pendant cette même session seraient consacrés aux affaires de leurs bailliages ou sénéchausées respectifs.
La grand'chambre avait deux sessions par année, ou comme on disait alors, deux services. Le service d'hiver : de la St-Martin à Pâques: le service d'été: de Pâques au 7 septembre.
L'ouverture du parlement était précédée d’une audience solennelle de rentrée, à laquelle étaient invités les plus hauts personnages. Après la messe, le chancelier qui présidait lisait un discours sur un sujet de son choix et les avocats et procureurs renouvelaient leur serment. Cette ouverture avait lieu généralement le lendemain de la St-Martin: c'était la messe du St-Esprit, ou encore la inesse rouge, ainsi appelée à raison des robes d’écarlate portées par les magistrats,
2. Le nombre des chambres et celui des magistrats était révlé par des ordonnances royales, tandis qu'au début le nombre des juges variait au gré du roi pour chaque session et même pour chaque procès. Le roi conserva jusqu'au mnilieu du XIVe siècle le droit exclusif de nommer ies membres du Parlement. Théoriquement il était censé constituer chaque année, son Parlement, mais en fait, les mêmes noms reparuissaient toujours sur les listes. Cependant le système de l’inamovibilité n'était pas encore admis : ce système ne date que de l'ordonnance du 21 octobre 1467. Le principe de l'élection n'empêchait pas que le roi se réservait le droit de révoquer les magistrats élus par leurs collègues : souvent le roi présentait au Parlement des candidats et lui forçaient la main, mais ces excès de pouvoir rencontraient toujours une certaine résistance,
Toute élection se faisait, en œénéral, en chambre du conseil, sous la présidence du chancelier. La réunion avait lieu dans une des salles du Parlement et en cas de partage, on remettait l'élection à une époque ultérieure, ou bien la voix du chancelier était déclarée prépondérante.
A partir du XIVe siècle on commence à constater l'existence de la transmission des charges de conseillers par voie de résignation : le conseiller indiquait au roi ou au Parlement son successeur.
En général, le Parlement choisissait ses membres parmi les avocats, et cette préférence persista jusqu’au jour où s’introduisit la vénalité des offices.
Avant d'entrer en fonctions, ie nouveau conseiller prétait serment : on lui demandait notamment dans ce serment, la promesse de résider à Paris et celle de ne recevoir pension ou don que du roi. Le nouveau magistrat restait ensuite en fonctions indéfiniment.
A la mort du roi, le Parlement était censé dissous et ses membres devaient être confirmés dans leur charge par le nouveau roi.
Longtemps, on avait permis de cumuler la qualité de
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