‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 69 sur 154 · PC · texte numérisé non relu

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membre du Parlement avec toute autre fonction publique, mais par l'ordonnance du 27 janvier 1360, le roi prohiba le cumul de fonctions quelconques, et toutes les fois qu’un candidat a une place vacante au Parlement remnplissait une autre fonction, il était obligé de démissionner.

Les devoirs des membres du Parlement ne furent réglés que peu à peu; lorsque le Parlement s'établit à Paris, ils furent obligés d'y résider et de suivre régulièrement les audiences.

A l’origine, la justice fut rendue gratuitement aux plaideurs ; c'était de la part des vassaux, l'exécution stricte d’un devoir feodal.

C'est dans les juridictions ecclésiastiques que le principe s'introduisit, de la condamnation du perdant aux dépens. Ce principe s'étendit aux justices laïques. Au XIIIe siècle, lorsque les membres du Parlement devinrent de véritables fonctionnaires du roi, ils reçurent des gages : ces gages furent successivement augmentés. En dehors de leur traitement, les membres du Parlement touchaient encore d’autres rénumérations et le roi faisaient certains cadeaux aux magistrats les plus distingués, c'était même un accessoire de gages. Ainsi le roi devait leur fournir des costumes et manteaux. Les magistrais jouissaient aussi de priviléges spéciaux dont les plus importants consistaient dans la remise de certaines taxes ou redevances ; ils étaient aussi dispensés des contributions à la guerre.

Les magistrats du Parlement étaient beaucoup respectés, on les appelait alors, maîtres ou seigneurs. Leur vie était vouée au travail et à l'étude et les historiens se plaisent à reconnaitre leurs hautes vertus, leur abnégation, leur intégrité et leur science profonde.

Le chancelier était le représentant naturel du roi auprès du Parlement, aussi en devint-il le chef. Le roi choisissait luimême son chancelier, qui outre sa qualité de chef du Parlement joignait celle d'être aussi un personnage politique.

Après le chancelier, le premier personnage était le premier président, puis venaient les autres présidents de la cour.

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Il y eut deux présidents jusque vers le milieu du XIVe siècle, et à cette époque, le nombre en fut porté de deux à trois: ce n'était plus seulement une dignité mais un office.

A partir du règne de Charles-Le-Bel, il y eut un premier président, qui prenait rang immédiatement après le chancelier. Il commandait à tout le Parlement et présidait la grand'chambre de préférence aux autres. Les autres présidents remplaçaient le premier s'il était absent ou empêché. Ces présidents furent d’abord choisis par le roi, mais à partir de 1366 ils furent élus par la ‘cour. Il arriva encore qu’à certains moments, le roi et les grands seigneurs exerçassent une véritable pression sur le Parlement mais celui-ci sut défendre ses prérogatives avec une énergie pleine de dignité.

&. Les magistrats étaient assistés dans leurs fonctions par des au”‘inires importants, tels que les gens du roi, les avocats, les pit u-eurs, les greffiers, etc., etc., dont nous parlerons plus loin.

Il y avait auprès du roi des agents chargés de garder les portes ; au Parlement de Paris il y avait aussi des portiers, mais on les appela bientôt des huissiers. C'était un agent inférieur, attaché au service de l’audience du tribunal.

La mission de signifier des actes de procédure, d'assurer l'exécution des jugements, etc., incombait au sergent, Dans la suite, huissiers et sergents remplirent les mêmes fonctions.

Ces fonctions étaient fort recherchées. Le premier huissier du Parlement jouissait d’un avantage particulier ; il portait un costume magnifique et avait le droit de parler couvert, même au président.

Il y avait aussi un receveur des amendes et ce receveur payait les dépeñses que nécessitait le matériel du palais.

Les chanceliers apposaient les sceaux sur les actes du Parlement et chaque président avait son cachet.

4. Le Parlement était compétent pour connaître des causes de toute nature, civiles, crininelles, administratives, féodales

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