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et ecclésiastiques : sa compétence ne comportait pas plus de limites, au point de vue de la nature de l'affaire que sous le rapport du territoire. On ne connaissait pas encore la séparation de la justice, en civile, criminelle ou administrative, On reconnaissait l'existence d'une seule justice du droit commun, c'est-à-dire, un même droit pour tous, pour l'Etat, le roi et les particuliers.
Le Parlement exerçnit aussi, une certaine juridiction gracieuse, mais cette juridiction avait un caractère personnel. La
juridiction gracieuse de droit commun, appartenait aux pré-
vôts ou aux baillis et c'est anprès de ces magistrats que se faisaient les nominations de tuteurs, de curateurs : c’est là que l’on recevait les émancipations, les homologations, les délibérations des conseils de famille, les envois en possession, les ouvertures de testaments, ete. Cependant, le Parlement consentait à passer ou à recevoir ces actes de juridiction vracieuse, lorsqu'ils concernaient de hants personnages.
Les arrêts du Parlement étaient souverains : ils ne pouvaient être attaqués que dans des cas tout à fait exceptionnels, mais il était permis de prendre la voix de la supplicution pour revenir devant le juge qui avait statué, ou pour s'adresser au roi. Cette supplication supposait un jugement rendu contre le droit. Le roi revisait alors la sentence, en composant sa cour comme il l’entendait, Celui qui avait recours à cette suwpplication devait en obtenir la permission et à cet effet, il adressait une requête au roi. Les maîtres des requêtes y répondaient en accordant une leitre de grâce dite contre «rrét.
Plus tard, on appela cette lettre, lettre de proposition d’erreur et par une ordonnance de 1320, l’on décida que les renvois devaient être faits au Parlement. Cette proposition d’erreur était véritablement une requête civile, elle était permise pendant un an, contre tout arrêt du Parlement et se faisait sous forme de requête par écrit, qui contenait l'indication de l'erreur commise par le Parlement. Si elle paraissait recevable, elle était envoyée au Parlement qui recevait mande-
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ment de revoir l'affaire, d'entendre de nouveau les parties, et de rendre un nouvel arrêt.
5. Le Parlement avait des pouvoirs considérables. Les agents du roi dépendaient de lui, il avait le droit de réprimer leurs excès : il exerçait une surveillance active sur l’administration, la justice et les finances des communes; il pouvait même supprimer les communes et les consulats pour des causes graves. On peut dire que le Parlement prenait directement part à l'administration de Paris où il résidait ; il avait aussi un droit de surveillance et de tutelle sur les communautés, hôpitaux, et autres établissements de même nature ; il exerçait les mêmes droits sur les universités et surveillait les baillis et les sénéchaux dans les provinces, réprimant au besoin leurs abus et leurs excès.
Le Parlement participait aussi au pouvoir législatif. Il arriva à exercer une action sérieuse sur l’administration de la justice et sur certaines parties du droit civil. Pour que ses ordonnances fussent mieux connues, le roi prescrivait qu’elles seraient lues en audience du Parlement. Quelquefois aussi, pour assurer la conservation des ordonnances et autres édits royaux, le roi ordonnait de les enregistrer au Parlement après leur lecture. Le Parlement en profita pour invoquer le droit de remontrance.
Les présidents et les conseillers au Parlement étaient quelque fois appelés à remplir des missions diplomatiques : souvent aussi, le roi reunit le Parlement à son conseil pour travailler en commun. |
6. Dans la première période de la monarchie, de 1200 à 1629, les Parlements prêtèrent au roi un secours puissant, parfois héroïque. Dès l’origine, leur action fut dans l'intérêt de la royauté. Les dignituires de l'Eglise en étaient exclus, mais il y eut les conseillers clercs clerici, parce qu’ils étaient versés dans la science du droit. Au 16ème siècle, par l'ordonnance de 1579, les conseillers clers furent au nombre de quarante pour le Parlement de Paris.
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Les Parlements entrèrent en partage de la puissance législative, attribution qui dérivait de leur ancienne origine. Les Ordonnances recevaient leur complément, par l'enregistrement qu'en faisaient les divers parlements, libres de refuser ow de modifer la loi duns leurs ressorts respectifs.
Dans la deuxième période, de 1629 à 1789, la royauté fut justement défiante, sévère, jalouse de son pouvoir. Les magistrats s’aperçurent bientôt que par leur résistance, ils avaient travaillé à l'établissement d’une monarchie absolue. Louis XIV,en 1651, après sa majorité, déclara qu'il voulait étre obéi. Douze ans plus tard l'ordonnance de 1667 ne laissa plus aux magistrats que le droit de remontrance après l’enregistrement. Le droit de remontrance avant l'enregistrement fut rétabli l'année de la mort du roi en 1715.'
l Laferriére, Essai du Droit français, p. 216.
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