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des causes où le roi était intéressé. Ils représentaient le roi dans les matières civiles, et ils étaient aussi chargés de recouvrer les amendes et les contiscations. Ils s’immiscèrent également dans la procédure criminelle, en dénonçant les criminels et en prenant part aux procès, soit seuls, soit en se joignant à la partie privée.
Au Parlement, les procureurs du roi veiilaient à la conservation des droits du roi, à la poursuite des affaires criminelles, surveillaient tous les agents royaux, et avaient mission de s'opposer à ce que le Parlement dépassât les limites de sa compétence.
6. Les plaideurs avaient le droit de se faire assister d'un avocat. La profession d'avocat acquit au XIIe et au XIIIe siècles une juste réputation, et ceux qui en faisaient partie occupaient les positions les plus élevées. En 1274, une ordonnance indiqua les devoirs des avocats et règlementa leur profession. Désormais ils devaient prêter serment et suivre avec diligence et loyauté les diverses juridictions.
En 1278, une autre ordonnance fut promulguée interdisant aux avocats d'invoquer le droit romain dans les causes soumises au droit coutumier.
En 1291, nouvelle ordonnance prononçant la peine de parjure contre l'avocat qui se permet de citer à faux la coutume.
L'ordonnance de 1296, recommande aux avocats de plaider brièvement et honnêtement, En 1344, un règlement du Parlement fut publié, contenant une longue suite de prescriptions pour apprendre aux avocats l'exercice de leur profession.
Le ministère de l'avocat n'était pas obligatoire, et tout plaideur avait droit d'exposer lui-même sa prétention. Pour pouvoir exercer la profession il fallait avoir prêté le serment prescrit: ce serment devait être renouvelé tous les ans devant la juridiction à Paris, et il rappelait à l’avocat ses principaux devoirs. Le postulant devait subir un examen avant d’être admis dans lu profession et pour pouvoir être inscrit au tableau, il fallait avoir atteint l’âge de 16 ans, être
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licencié en droit civil et canonique, être catholique, être de bonnes mœurs.
Le plaideur faisait lui-même le choix de son avocat, mais souvent aussi la cour pouvait nominer des avucats d'office, lorsque la partie était trop pauvre pour pouvoir en retenir un, L'avocat devait s'abstenir de tout métier contraire à la dignité de sa profession, notamment de faire le commerce, sinon il était déchu de son droit d'exercer sa profession et même il était passible d'anendes. Les avocats jouissaient d'un grand nombre de prérogatives sérieuses, et ils avaient la liberté de parole à ce point qu'ils pouvaient même plaider contre leur seigneur.
Si au jour désigné, la partie était dans l'impossibilité de se présenter devant le tribunal, soit par cas fortuit ou force inajeure, elle pouvait se faire représenter par procureur. Plus tard il fut permis à tout demandeur de plaider par procureur, mais il fallait pour cela des lettres de grâce, tandis que cette formalité n'était pas imposée au défendeur. Par contre, en matière crimiuelle il n'était pas permis de plaider par procureur ; on devait se présenter en personne et cette prohibition concernait surtout le défendeur, c'est-à-dire l'accusé.
Le procureur rédigeait tous les actes de la procédure et il devait s’en tenir aux termes de son mandat, car ce qu'il disait était censé émaner de la partie. Pour pouvoir exercer lu profession de procureur il fallait se faire agréer par la cour et prêter le serment requis.’
On appelait conseil, celui qui uassistait et dirigeait le plaideur. Pendant que la partie plaidait, le conseil lui donnait des instructions et avis. Ces conseils surveillaient la marche de la procédure et pouvaient intervenir aux débats pour rectifier les écarts des témoins et même ils pouvaient cumuler avec ce rôle celui d'avocat pour les parties.
Avant le VIle siècle, les notaires étaient généralement
! Glasson, Hist. du droit et des Institutions de la France. = Glasson, loc., cit.
# Crlasson, loc., cit,
connus sous le nom de référenduires. L'Eglise, depuis longtemps, avait cherché à réorganiser ces utiles auxiliaires de la justice. Sous le règne de Philippe-le-Bel, il existait des notaires seiwneuriaux et des notaires de certaines corporations ; le roi déclara alors que les charges de notaire faisaient partie du domaine royal et retira aux seigneurs le droit de nommer tels officiers. Les notaires furent tous notaires royaux. Leurs principal:s fonctions consistaient à rédiger les conventions des parties, à en conserver le dépôt et à en délivrer l'expédition. Les notaires écrivaient les minutes des actes et des contrats, les tabellions les gardaient et en délivraient des grosses. !
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%° Il y avait au Parlement, des hommes de loi chargés de prendre note de ce qui se passait à l'audience et de rédiger les arrêts. Ils étaient choisis parmi les notaires du roi et s'appelaient plus spécialement clercs des arréts.
Les greffiers furent d'abord nommés par le roi, mais à partir du XVe siècle ils furent élus par le Parlement. Chaque greffier avait à sa disposition un ou plusieurs clercs qui l’assistaient dans ses fonctions et pouvaient même le remplacer. Ces fonctions consistaient à garder les minutes des arrêts et à en délivrer l'expédition. Le greffe servait aussi de dépôt à certaines pièces du procès. Le greffier recevait aussi les déclarations les plus diverses, notamment les accords entre les particuliers : ils signaient les lettres de la cour, etc.
Les sergents tenaient leurs fonctions du roi ou du seigneur, à titre de comnnission et ils les remplissment moyennant salaire. Ils furent plus spécialement chargés de l'exécution des jugements et des mandements du roi ou d’un seigneur. Le Parlement dut intervenir à plusieurs reprises, pour les protéger dans l'exercice de leurs fonctions car ils étaient souvent l'objet d’injures, voire même de coups et blessures. Il y avait les sergents royaux, les sergents seigneuriaux, les sergents à cheval et les sergents à pied: tous étaient tenus de
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