‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 80 sur 154 · ÉR EE · texte numérisé non relu

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fois vers le roi et un genou en terre lui demandait son avis; il s'adressait ensuite aux princes, pairs laïques et ecclésiastiques, maréchaux de France, présidents du parlement, conseillers d'Etat, maitres des requêtes, conseillers au parlement, qui tous opinnaient à voix basse et pour la forme, Après avoir pris les voix, il allait pour la quatrième fois demander Îles ordres du roi. et de retour à sa place, il prononçait la formule

d'enregistrement: “Le roi séanut en son Lit de justice « ordonné et ordonne que les présents édits seront enregistrés, et à la tin de l'arrêt, on ajoutait : “Æait en parlement, le roi y séunt en son lit de justice,

Le roi sortait ensuite avec les mêmes cérémonies qui avaient accompagné son entrée au parlement,

Ces lits de justice étaient regardés comme des espèces de coups d'Etats qui violaient les droits des parlements. L'assemblée se réunissait quelquefois le lendemain pour protester contre un enregistrement forcé ; il en résultait des conflits et des troubles. Ce fut en 1645, l'occasion de la Fronde,.

La plupart des lits de justice, avons-nous dit, avaient pour but l'enregistrement forcé des édits royaux. Cependant il y avait des lits de justice où le roi siégeait comme juge, principalement quand il s'agissait d’un procès criminel contre un prince du sang. Dans ce cas, le cérémonial du lit de justice présentait quelques différences.’

#4. C'est sous le règne de Charles VI que le Parlement commença à prétendre que les lois ne recevaient leur complète validité que par l'enregistrement ; et c’est à la fin du AVe que cet usage acquit enfin force de loi.

Au XVIe et au XVIIe siècles, il était admis par tous les magistrats et les jurisconsultes, comme un des premiers principes de l’organisation judiciaire en France, et que les ordonnances royales ne recevaient “leur force légale” et exécutoire ” que de leur enregistrement au Parlement.

1 Chéruel, Dictionnaire des Institutions de la France, Vo Lit de Justice.

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Les rois eux-mêmes énoncérent quelquefois ce principe dans leurs ordonnances. Le premier qui le fit fut Louis XT qui, en 1482 déclara : “que l'édit qu'il avait rendu sur les grains ne “ pourrait être mis à exécution qu'après enregistrement provi- “ soire sur les registres du Parlement”

Pour l'enregistrement d'une ordonnance où d'un édit, le Parlement siégeait toutes les chambres réunies. Les lois n'étaient valables que dans le ressort du Parlement qui les avait enregistrées. C’est pourquoi si elles concernaient toute la France, après avoir été enregistrées au Parlement de Paris, elles devaient l'être aux autres Parlements du royaume,

Qui ne voit combien était précieux et salutaire, dans une monarchie absolue, ce frein imposé aux volontés quelquefois arbitraires des souverains ? Aussi Machiavel qui s’y connaissait, disait-il : “ Le royaume de France ne demeure assuré “ pour autre chose que parce que les rois y sont obligés à une “infinité de lois, où se trouve la sûreté de tous les peuples, ‘“ lesquelles lois et ordonnances, les Parlements sont les gar- “ diens et protecteurs.”

Et Michel de Castelnau, autre bon juge, s'exprime ainsi : “ Les édits ordinaires, n'ayant point force et n'étant approuvés “ des autres magistrats, s'ils ne sont reçus et vérifiés ès dits “ Parlements, ce qui est uue règle d'é at, par le moyen de “ Jaquelle le roi ne pourrait quand il le voudrait, faire des “ lois injustes, que bientôt après elles ne fussent rejetées.”

Et il ajoute : “ Le Parlement de Paris est une compagnie “illustre de 130 juges, suivis de 300 avocats et plus, qui ont “réputation, entre les peuples chrétiens, d’être les mieux “ entendus aux lois humaines et au fait cle la justice.”

Et ce n’était pas seulement pour les ordonnances que l’enre-

oistrement était requis, mais encore pour les traités avec les autres nations, pour les impôts demandés par le roi, ete, qui sans la sanction du Parlement étaient privés de toute exécution.

Ce pouvoir énorme, dont était investi le Parlement, ne fut sans doute pas toujours exercé avec sagesse, et ne fut pas non

plus toujours respecté par les souverains. Car il ne faudrait pas croire que les rois de ce temps-là, semblables aux rois constitutionnels d'aujourd'hui, se contentaient de la formule consacrée : “le roi règne mais ne gouverne pas.”

Aussi l’histoire nous dit-elle, à chaque page, les luttes que soutint le Parlement contre l'autorité royale, surtout aux époques les plus troublées des derniers siècles de la monarchie. Fortement pénétré du rôle protecteur qui lui incombait, à ces époques désolées où la nation semblait être devenue la proie des gouvernants, seul corps pouvant exercer un contrôle sur les affaires publiques, en l'absence des Etuts-généraux que l'on ne convoquait plus, le Parlement s'interposait héroiquement entre le peuple et le roi, sans crainte des disgrâces et de l'exil, qui punissaient si souvent ces résistances.

Et il faut le dire, à la gloire du Parlement de Paris, bien qu'on puisse lui reprocher bien des fautes, il n’a, le plus souvent, fait usage de ce pouvoir si grand qu'il possédait que pour la protection de la nation dont il se voyait le seul défenseur ; luttant énergiquement contre les entreprises inconsidérées et irréfléchies des rois gouvernés par leurs flatteurs, ou esclaves de leurs passions : imposant un frein salutaire à leurs excès d'autorité ; dressant une digue souvent protectrice contre le flot toujours montant des impôts, qui dans les derniers temps de la monarchie écrasaient les populations découragées.

Mais les services immenses qu'il avait rendus ne suffirent pas pour le sauver aux jours de la tempête. Dissous une première fois sous Louis XV, rétabli ensuite par Louis XVI, il fut définitivement supprimé au mois d'août 1790.1

! Jetté, Le Parlement de Paris, Vol. I, Thémis, p. 286, 287, 288.

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