‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 81 sur 154 · V. LEs ORDONNANCES ET LE DOMAINE DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

V. LEs ORDONNANCES ET LE DOMAINE DE LA COURONNE

1. La législation des ordonnances, dit Esmein 1, est fort variée et présente une somme de documents considérable. Il faut comprendre sous cette dénomination, toutes les lois émanées du pouvoir royal : ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes.

Les ordonnances générales qui ont été rendues du XIVe au XVIIe siècle, et qui souvent sont très étendues et pleines de sages dispositions, présentent des caractères connus et distinctifs, Ce sont des ordonnances pour la réforme de l'état, et, par suite, elles contiennent des dispositions sur les matières les plus variées, parcourant successivement les diverses branches de l'administration et du gouvernement pour corriger les abus qui y avaient été signalés. Mais, en revanche, elles ne touchent qu'en certains points à chacune d’entre elles. Ce ne sont pas des codifications, mais au contraire, des retouches partielles. Le plus souvent, mais non toujours, elles ont été rendues après des convocations d’Etats-généraux, sur les

! Esmein, Cours élémentaire d'histoire du Droit français, page 779.

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eu pour principal rédacteur le chancelier.

Mais à côté de ces réformes partielles et durables, dont on pourrait multiplier les exemples, les grandes ordonnances des XVe et XVle siècles acconiplirent une œuvre presque coditicatrice pour une branche importante du droit : elles fixèrent les principes essentiels de la procédure civile et criminelle,

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qui s'était peu à peu développée depuis le XITe siècle, sous l'influence du droit romain et du droit canonique.

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Les grandes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV présentent un tout autre caractère que les ordonnances sénérales de la période précédente. Ce sont des codifications ;

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clles contiennent la réglémentation complète, systématique et

[l , . . 4 . . doléances et les cahiers de ceux-ci. Enfin, elles ont toujours |

| détaillée d’une branche du droit plus où moins importante et | étendue. Elles ont été rédigées par des commissions compo- | sées d'un petit nombre d'homines compétents ; et, de cette | élaboration, il nous est souvent resté d'importants travaux | préparatoires, Cette œuvre de codification est analogue, par Î . n .

la forme et les procédés, à celle qui s'accomplira plus tard tab sous le consulat et le premier empire qui a produit Les codes,

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Les ordonnances de ce type dont il va être parlé, ont une

hi | importance toute particulière dans l’histoire du droit français. ; à Elles ont, dès l'ancien régime, coditié certaines parties du || système juridique, les soumettant à une loi précise et unirl forme, pour tout le pays: elies ont eu de nombreux et illustres k commentateurs qui en ont précisé les dispositions : entin elles l| ont fourni la substance et la forme pour plusieurs des codes, \! soit dans l'ensemble, soit dans certaines parties, Cette codihi fication fraumentaire, par voie d'ordonnances, se produisit à (A il deux époques, sous Louis XIV et par l'intluence de Colbert, FA sous Louis XV et sous la direction du Chancelier Dagues- ! Ù | Seau, fl 2. Les ordonnances étant à vrai dire, l'accessoire de la 4 monarchie, peuvent être divisées comme pour le développeà ment progressif de celle-ci, en deux périodes, dont l'une s'étend L'E de 1200 à 1629 et l’autre de 1629 à 1789.

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Dès le XIe et le XIIIe siècle, la royauté voulant briser la puissance féodale, se hâte de propager l'étude du droit romain en multipliant le nombre des universités où il sera enseigné.

Par une ordonnance de 1200, Philippe Augenste fonde l'Université de Paris.

L'Ecole de Toulouse fat fondée en 1230 et Philippe-Le- Bel (ordonnance de 1312) en contirmant l'Université d'Orléans, confirmait expressément de son autorité royale, l'étude sénérale du droit civil et du droit canon.

Philippe-Le-Bel en rendant sédentaires, les Parlements de Paris et de Toulouse, voulût que le Parlement jugeût suivant

le droit écrit, les causes des habitants des provinces régies

par le droit canon. Louis X, par une ordonnance du 17 mai 1315, disaut: ® Vous ronlons qu'il soit stutué pur le droit cominun à 'inoins que ceur qui ullèquent une coutuine ne “La prouvent.

On voit par là que les ordounances consacrent déjà le principe, que le droit romain est le droit commun dans le royaume et que la coutume est l'exception. C'était, dans la pensée des rois, en attaquant et en détruisant le droit civil et judiciaire de la féodalité que l’on devait arriver à maintenir et à développer les conditions d’une monarchie indépendante et tempérée. Ce fut là d’ailleurs, l'objet général des ordonnances de la première période.

Sous la féodalité, le duel avait été permis dans les causes civiles comme dans les causes criminelles dans les domaines du roi, Philippe-Le- Bel, par une ordonnance de 1296, ne le permit plus qu'en temps de paix. Peu après linstitution du Parlement sédentaire, et par les ordonnances de 1303 et de 1306, le duel fut défendu en sutière croninelle, excepté quand le corps de délit serait certain. Louis le Hutin, par une ordonnance de 1315, maintint toutefois pour les nobles, l'usure du duel,

Les tentatives pour ubolir lPusure des querres privées remontent au XI siècle, L'Eglise en 1O4T avait obtenu la

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