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trève de Dieu. Plus tard, {« confrérie de Dieu fut fondée pour protéger les personnes.
St. Louis, en 1235, suspendit les guerres pendant les quarante jours qui suivaient l’offense ; on appela cela, la quuruntaine-le-roi où trève royale. Plus tard, il fut stipulé que les guerres privées cesseraient pendant une guerre générale. En 1413, une ordonnance de Charles VI les défendit sous peine d'emprisonnement et de confiscation.
Des formes de procédures plus en harmonie avec les nouvelles institutions étaient requises ; les orlonnances les créèrent,
La compluinte possessoire fut réglée par une ordonnance de Philippe de Valois (22 septembre 1347), car la procédure si simple et si claire des premiers temps, s'était peu à peu compliquée de lenteurs inutiles.
Philippe VIT, par une ordonnance de 1332, fixa et régla les appellations au Parlement. Un délai de trois mois fut accordé pour intimer les juges et les parties sous peine de déchéance.
Une ordonnance de 1356, établit l'ordre selon lequel les causes seront plaidées. Elle supprima les lettres de privilège et défendit les transactions sur crime quand une fois la justice serait saisie.
L'ordonnance ie 1394, autorisa le témoignage des femmes en matière criminelle et civile.
Louis XII et François Ier, pour faciliter les relations civiles, limitèrent le cours de plusieurs actions. Ainsi, Louis XII établit la prescription ‘lécennale des actions en rescision pour cause de dol, lésion ou violence ; la prescription quinquennale pour les arrérages des rentes non foncières, celle de six mois pour la vente de marchandises. D'autre part, François er établit qu'après dix ans de majorité, les majeurs ne pourraient réclamer contre leurs actes ou ceux de leurs tuteurs.
Une ordonnance de 1483, complète le système de la législation swr lex mines et facilite les recherches de ces richesses
souterraines tout en respectant le droit des propriétaires
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auxquels une indemnité est allouée en raison du préjudice que les travaux peuvent leur causer!
Une ordonnance de 1462, atteste les progrès ‘lu commerce en constatant pour la première fois d’une manière officielle, l'usage du contrat de change, aujourd’hui si fréquent.2?
François Ler décide en 1529, que toutes les obligations passées sous le scel seront exécutoires par tout le royaume. Il régla certains points de droit civil, tels que l’acceptation des donations par procureurs (2 mars 1539), confirma l'institution des notaires, détermina leurs fonctions et attributions, voulant que leurs actes soient reçus par un notaire et deux témoins, ou par deux notaires, et que la minute reste aux mains de celui qui l’aura écrite.’
Une ordonnance de 1535, contenait des règles très précises sur les personnes et les fonctions des conseillers, des gens du roi, des avocats, des procureurs, des sergents, des notaires.
L'édit de Crémieux (1531 Frs. I), resserra les justices seigneuriales dans des limites précises.
‘édit de 1537, par l'institution des prévôts comme juges seigneuriaux, relativement aux héritages roturiers, porta un coup décisif aux justices seigneuriales.
L'ordonnance de 1551, (Henri IT.) organisa les grands moyens d'exécution, les saisies, les criées.
L'ordonnance de Roussillon (1563), régla les formes de l’ajournenent, établit la péremption d'instance et fixa le commencement de l’année civile au premier janvier ; auparavant elle datait de Pâques.
&. Le célèbre Ædit des secondes noces (juillet 1560), fut rédigé dans le but de protéger les intérêts des enfants d’un premier lit contre l'influence d’un nouveau conjoint. Cette loi fut motivée par la conduite scandaleuse d'Anne d’Aligre,
? Minier, Hist. du droit, page 529.
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* Minier, Hist. du droit, pages 533-34.
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veuve de Duprat, fils du célèbre chancelier de ce nom, qui se remariant avec Georges d’Aumont, marquis de Gossirande, s'était dépouillée de toute sa fortune au profit de son nouvel époux, libéralité odieuse qui réduisait à la misère les enfants de son premier lit, Le préambule de l'Edit est un chef d'œuvre inspiré à L'Hopital par la pureté de ses mœurs.1
L'édit de 1560 ne parlait que de la femme, parceque la conduite d’une femme l'avait motivé: inais la jurisprudence en avait wénéralisé l'application.
#4. L'ordonnance qui est la plus importante du règne de Frs. [, est celle sur le fait de la justice, datée de Villers Cotterets (aout 1539). Les tribunaux la consultent encore avec fruit pour quelques cas non prévus dans les lois françaises. Elle a déterminé les limites précises de la juridiction ecclésiastique et de la juridiction séculière : établi des régistres publies destinés À constater les décès des sens tenant bénétices et les naissances de toutes personnnes : ordonné d'écrire en langue francaise tous les actes notariés, procédures, jugements : posé le principe que les juges ne peuvent adjuger au demandeur le profit du défaut qu'après que ses conclusions ont été reconnues justes et bien fondées. C'est Part. 132 de cette ordonnance qui établit l’insinuation en matière de donation entrevifs, plutôt pour donner de la publicité au contrat que pour assurer la certitude de sa date. Entin, c'est cette ordonnance qui veut qu'en matière criminelle l'aceusé réponde lui-même aux interpellations sans pouvoir recourir aux lumières d’un conseil.?
L'ordonnance d'Orléans (1561), l'ordonnance de Roussillon (1564) et l'ordonnance de Moulins (1566), œuvres du chancelier de l'Hôpital, sont des ordonnances organiques, et ont toujours été regardées comme la base de l’ancien droit français. L'ordonnance d'Orléans, rendue sur les remontrances des Etats
L'Vide, ©, N., art. 1098, * Minier, pages 34-35.
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généraux qui avaient été réunis dans cette ville, se compose
de deux parties principales, dont l'une est relative à la réforme judiciaire. (Ane. lois franç., t. XIV, p. 63-98). KEile prescrivit la résidence à tous les ecclésiastiques, sous peine de saisie de leur temporel: donna des coadjuteurs aux prélats intirmes défendit de porter à Rome ni or ni argent: institua dans toutes les églises des théologaux chargés de donner l’enseignement ; réorganisa les écoles négligées par le clergé ; soumit aux évêques les abbés et abbesses: défendit aux prélats de recevoir les prètres errants: fit une loi de gratuité pour l’administration des sacrements: régla la westion des biens ecclésiastiques: interdit les monitions hors le cas de scandale public: exigea l'âge de vingt-cinq ans pour les enfants mâles et de vingt ans pour les filles avant de se lier par des vœux monastiques ; enfin ordonna la réforme des couvents et la saisie des bénéfices dépourvus de desservants. En réformant le clerwé, l'ordonnance d'Orléans protégeait l'Eglise elle enjoignit aux juges de punir les blasphémateurs, de faire respecter la loi du dimanche, de s'opposer aux prédictions des astrologues et aux autres abus condamnés par l'Eglise : mais en même temps, elle interdisait aux clercs de recevoir des testaments qui les instituassent légataires : elle déclarait leurs biens saisissables, moins les objets nécessaires au culte, et elle ar défendait d'abattre les bois de haute futaie dans les domaines ecclésiastiques. Ces dispositions étaient utiles ; on n'en peut dire autant de la mesure qui rétablissait les élections ecclésiastiques, prescrites par la pragmatique sanction de Bourves et abolies par le concordat de François ler. On attuiblissait ainsi la puissance royale, sans augmenter l'autorité morale du clergé,
L'ordonnance d'Orléans, s'applique aussi à Fadministration de la justice et réforme les abus les plus graves. On se plaienait surtout de la vénalité des charges de judicature ; on compurait ce tratic à celui des marchands qui achètent en gros pour revendre en détail, L'ordonnance d'Orléans rétablit l'élection des juges. Les parlements et les tribunaux subal-
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ternes devaient choisir trois candidats et les soumettre au choix du roi. Les abus des juridictions subalternes étuient réprimés ; les évocations au grand conseil interdites. En un mot, l'Hôpital s’efforçait d'élever la magistrature à la hauteur de ses fonctions et d'assurer à chacun, bonne et prompte justice. Des mesures pour la police du royaume et l'allégement des charges qui l’écrasaient, attestent la vigilance d’une administration dont les excellentes mesures furent trop souvent paralysées par la violenee des factions.
L'ordonnance de Moulins (février 1566), est le plus beau titie de gloire du chancelier de l'Hopital. Elle eut surtout pour but la réforme de l'administration de la justice. Cette dernière ordonnance est si souvent citée qu'il est indispensable d'en donner une analyse de quelque étendue. Le chancelier de l'Hôpital, qui venait de parcourir le royauine, où l'on voyait partout la trace des guerres civiles, réunit à Moulins une nombreuse assemblée pour s'éclairer des avis des jurisconsultes et des magistrats les plus renommés : il résuma leurs avis dans une ordonnance promulguée dans cette ville en 1566. Elle embrasse toutes les matières administratives, justice, gouvernement des provinces, finances, affaires ecclésiastiques, corporations industrielles et police générale du royaume (Anc. lois franç., t. XIV, p. 689 et suiv.). L'Hôpital limita le droit de remontrance dont s'était emparé le Parlement de Paris, et, sans le supprimer, il enjoignit au Parlement d'obéir, lorsque la royauté aurait refusé d'écouter ses avis, Les ‘“ mercuriales ” furent prescrites, comme moyen de rappeler aux magistrats leurs devoirs et les lois qu'ils devaient appliquer. Les parlements furent chargés de surveiller les tribunaux inférieurs, et les maîtres des requêtes d'inspecter le royaume, ou, comme on le disait alors, de faire des “chevauchées ” pour s'assurer de l'exécution des lois. Des conditions sérieuses d'âge et de capacité furent imposées aux candidats qui prétendaient aux places de conseillers dans les parlements ou de juges dans les tribunaux inférieurs. Pour les patlements, le candidat devait avoir au moins vingt-cinq ans et subir un
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exa men devant toute la cour réunie. Les deux-tiers des voix étaient nécessaires pour rendre la nomination valable, Pour les candidats aux tribunaux inférieurs, l'examen était fait par des commissaires du parlement. En cas de résignation, (ce qui n’était le plus souvent qu'une vente déguisée) une enquête devait constater la capacité et la moralité de ceux en faveur desquels la résignation avait lieu. Le nombre des sièges présidiaux était diminué, de manière à augmenter l'importance de ceux qui étaient conservés et les émoluments des juges, Les articles relatifs aux gouverneurs de province, leur interdisaient formellement de se mêler de l’administration de la justice. Ils devaient se borner à prêter main forte pour l'exécution des sentences. Il leur était également interdit de lever des impôts, droit qui n'appartenait qu'au roi. De noinbreuses mesures avaient pour but d'asssurer une bonne police au royaume, de régler les justices seigneuriales et celles des prévôts. Les évocations, ne pouvaient avoir lieu qu’en vertu d’une ordonnance contresignée par un des secrétaires d'Etat. Le droit de convmittimus était limité. Beaucoup de dispositions de l'ordonnance de Moulins sont relatives au droit civil. Elle enleva aux maires, échevins et autres officiers municipaux, la juridiction qu'ils exerçaient et dont ils s’acquittaient fort mal, et elle ne leur laissa qu'un simple tribunal de police. Déjà l'Hôpital avait ôté à ces magistrats la juridiction commerciale pour l’attribuer à des juges consuls, qui formaient un véritable tribunal de commerce. Én maintenant les corporations industrielles, l'ordonnance de Moulins, supprima les banquets que les confréries avaient établis et qui dégénéraient trop souvent en véritables orgies, Les libelles diffamatoires qui s'étaient multipliés pendant cette époque d’anarchie, furent sévèrement interdits, et la censure préalable exigée pour l'impression des ouvrages. L'article 54 de l'ordonnance de Moulins, opéra une révolution dans le système des preuves, en décidant sur les remontrances du Parlement de Toulouse, que la preuve par témoins ne serait plus admissibles pour établir une convention dont la valeur
excèderait cent livres. Une exception était cependant admise pour les marchands #qui besognent de bonne foi entre eux, “ sans témoins et notaires, et sans garder et observer la subtilité du droit.” Si l'ordonnance de Moulins eut été bien observée, elle eût eu pour le royaume entier les résultats les plus utiles, Malheureusement, les troubles qui suivirent s'opposèrent à ce qu’elle fut exécutée complètement; mais elle n'en reste pas moins un titre de gloire pour le chancelier de l'Hôpital.
La seconde ordonnance de Blois réforma toutes les parties de l'administration pour satisfaire aux vœux exprimés par les Etats-généraux de 1576. Cette ordonnance, qui comprend trois cent soixante trois articles, traite du clergé, de l’instruction publique, de l’adininistration de la justice, des différents offices, de la noblesse et des gens de g'rorre, des finances et de In. police générale du royaume. On peut lu considérer comme un complément des ordonnances du chancelier de l’'Hopital. L'ordonnance de Blois s'occupa, comme celle d'Orléans, de la réforme du clergé : elle abolit les élections ecclésiastiques que l'Hopital avait voulu rétablir, mais elle exisea pour la nomination aux dignités épiscopales et abbatiales des garanties d'âge, de capacité et de moralité, La juridiction ecclésiastique était maintenue, mais soumise au contrôle des parlements. Les établissements d'instruction publique, appelés “universités” furent soumis à l'inspection des cormissaires délégués par le gouvernement ; ainsi, tout en conservant leurs privilèges et leur organisation particulière, ces établissements étaient rattachés au pouvoir central. La forme de l'élection des recteurs était déterminée, aussi bien que la collation des grades, le temps d’études nécessaire pour les obtenir, les concours pour les chaires de droit et les conditions pour l'étude de la médecine. L'administration de la justice fut soumise à une nouvelle réforme. L'ordonnance de Blois interdit les évocations, les commissions extraordinaires et la vénalité des charges; elle imposa, comme l'ordonnance de Moulins, des conditions d'âge et de capacité à ceux qui prétendaient aux fonctions judiciaires, et elle renouvela toutes les mesures adoptées anté-
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rieurement pour assurer la bonne administration de la justice, telles que les mercuriales, la tenue des grands jours, la surveillance des justices seigneuriales. Elle ordonna particuliérement de réduire les offices multipliés par la fiscalité et détermina le nombre des présidents et des conseillers qui siévvaient dan< chaque tribunal. Elle limita, comme l'ordonnance de Moulins, les présidiaux, mais elle maintint avec beaucoup de sagesse l'institution des juges-consuls, qui formaient un véritable tribunal de commerce. L’ordonnance de Blois S'OCCUpa de la noblesse et des gouverneurs de province dont elle tixa le uombre à douze ; il leur fut interdit d’usurper la puissance judiciaire et de lever des impôts. L'organisation de l'armée, infanterie et cavalerie, la discipline, le paiement régulier des troupes, étaient minutieusement réglés. L'ordonnance révoquait les aliénations de domaines et soumettait à la taille les officiers des maisons royales, “afin de soulager le peuple.” L'entretien des routes qui devaient être bordées d'arbres, la surveillance sur les tavernes et les auberges, furent aussi l'objet de dispositions spéciales, En un mot, l'ordonnance de Blois (1579) est une véritable ordonnance organique qui embrasse le royaume tout entier et s'occupe de tous les détails de l'administration.
%. L'inaliénabilité du domaine de la Couronne devint un logine politique et judiciaire. Philippe le Long (ord. de 1318), révoqua les dons faits par son père et son aïeul.
La révocation des aliénations fut aussi prononcée par une ordonnance de 1356. Sous Charles V, s'établit la maxime que : # Nulle partie du territoire frunçuis ne pouvuit étre cédée ni échangée par le roi, suns la sutisfuction des Etats généraux.
La réunion du domaine privé, possédé par le prince lors de l'avènement à la couronne, fut aussi positivement établie par ordonnance. “ Mariage saint et politique ‘ disait-on.
Les domaines de la couronne furent déclarés aliénables dans deux cas seulement :
1° Lu constitution de l'apanage d'un tils puiné de France, avec condition ïde retour à la couronne à d'éfaut d'héritier mâle,
2° En cas de nécessité de guerre.
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