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François Hotman alla encore plus loin," il ravala la “ vénalité des charges” par une comparaison ignoble, Il assimilait le trafic des offices que l’on achetait en gros et que l’on revendait en détail, an commerce des bouchers qui achetaient un bœuf, le dépeçaient et en vendaient les morceaux (sicuti lanii bovein opinoum prelio emptun post in macello per partes venditant). Ces attaques amenèrent d’utiles réformes, La ‘“vénalité” ne fut pas détruite ; mais comme nous le disions tantôt, elle fut soumise à des conditions de moralité et de capacité‘ Avec ces garanties, dues surtout au chancelier de l'Hôpital, la vénalité des offices eut d'eureux résultats. Elle contribua à former ces familles parlementaires, où la science, la probité et le patriotisme étaient héréditaires. Elles devinrent bientôt à peu près propriétaires de leurs charges par la poulette et opposèrent au despotisme la seule digue qui pouvait l'arrêter dans l'ancienne organisation de 1 France, On ne doit done pas s'étonner de trouver Montesquieu parmi les partisans de la “vénalité des charges.” ‘
Une autre conséquence avantageuse de cette institution fut le progres du tiers-état. Les familles plébéiennes, enrichies par le commerce, purent s'élever aux dignités parlementaires Dès le commencement du XVIe siècle, Claude de Sevssel signalait les rapides progrès de cet ordre dans son “Traité de la monarchie” ": “Chacun, disait il, peut du dernier état parvenir au second, par vertu et par diligence, sans grâce ni privilège.” Ce second état. qui était la magistrature, donnait souvent l'avantagwe sur la noblesse placée au premier rang
“On voit tous les jours, disait le même écrivain, les officiers et les ministres de la justice acquérir les héritages et seiwneu-
! Franco-Gallia, chap. XXI.
2 Ord. de Moulins, 1566, art. 12.
* On désignait sous ce nom un impôt prélevé sur les charges de judicature. Le premier fermier de cet impôt fut le financier Paulet, qui lu donna son nom.
“ Esprit des lois, liv. V, chap. XIX.
5 re partie, chap. XVII, et Ile partie, chap. XX.
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ries des burons et des nobles hommes, et iceux nobles venir à telle pauvreté et nécessité qu’ils ne peuvent entretenir l’état de noblesse.” Et, en effet, avant ln fin du XVIe siècle, le tiers état s'éleva à un degré de force et de puissance qu'attestent les relations des ambassadeurs vénitiens, qui étudiaient avec sagncité la constitution de la France et ln jugenient avec impartialité.'
C'est l'assemblée constituante, qui supprima ln ‘“vénalité des offices” par un décret du mois d'août 179.
2. Les grandes ordonnances du XVIe siècle (1560-1579) rendues sur les cahiers des Etats Ciénéraux eurent entre autres choses pour objet, d'établir les liwnes de démarcation entre les juridictions civile et ecclésiastique, I fut établi en maxime, d'apres le droit des ordonnances que l'Église n'avait ui territoire ni fise et partant ni juridiction criminelle ni peine d'amende, ni confiscation.
Le but évident poursuivi par la royauté à cette époque et la tendance wénérule des ordonnances —c'était l'unité de législation pour la France, au moyen d'un rapprochement entre le droit romain et le droit coutumier.
La réforme des Coutumes eut lieu, celle de Paris entre autres, en vertu d'une ordonnance de Louis XIE Les trois ordres de la province envoyerent des députés nombreux et distingués, des jurisconsultes comme Lovysel, De Thou, etc. Toutefois, cette réforme ne fat pas complète, la société n'étant pas encore mûre pour ce changement.
Les ordonnances contribuèrent beaucoup à donner aux relations privées, aux contrats, des garanties sérieuses et efficaces
A l’origine de la monarchie, les actes publics et authentiques se faisaient devant les évêques ou les juges : les autres étaient passés devant un notaire qui alors était considéré comme une personne privée et devant des témoins qui, en France, ne signaient pas l'acte.
! Relations des ambassadeurs vénitiens, t. [, p. 487, dans la collection des *‘ Documents inédits de l’histoire de France.
Voici comment l'on procédait pour les actes authentiques 4 passés devant l'évêque ou le juge : ils n'étaient signés de personne ; on les écrivait sur deux peaux de parchemin et on : en donnait une «d'égale grandeur à chaque partie. Il n’en | restait point d'original dans les archives à moins qu'il ne s’agit de choses très importantes. Mais une copie sans signature pouvait être facilement falsifiée. On imagina alors d'écrire l'acte sur la même feuille, en deux colonnes séparées par un intervalle que l’on remplissait de lettres de l'alphabet ou de passages de l'écriture sainte en gros caractères, et l’on donnaié à chacune des parties une moitié qui portait ainsi le signe de la sincérité. De là, le nom de charte-partie.
Les actes privés dont nous avons parlé, furent introduits en France, à l’occasion des donations qui n'étaient accomplies d’abord que par la tradition réelle. Cet écrit n'était signé de personne, pas même par le notaire. On y exprimait les noms des témoins présents et ceux-ci y apposaient leur sceau ou cachet.
Au XIlle siècle, les grefliers de juges étaient également notaires. L’ordonnance de 1303 défendit cette confusion.
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L'ordonnance de 1319 réunit au domaine du roi les gretfes et Ù cu
tabellionages. Par édit de 1554, Henri IT défendit aux juges, É de
greffiers, ete., de recevoir des contrats volontaires entre les ; na
parties. Par l’édit de 1597, les notaires restèrent seuls investis ;
du droit d'imprimer aux conventions et actes particuliers le di
caractère de l'authenticité. Ë pl Par l'ordonnance de 1529, François ler voulut que les obli- 4 sa
gations passées sous le scel royal fussent exécutoires par tout
le royaume et par l'ordonnance de Villers-Coterets (1539), fut re]
établie la rédaction des actes en français. do L’ordonnance d'Orléans (1560) exigeait la signature des ci
témoins et des parties sur la minute des actes, où la mention
qu'ils ne savaient ou ne pouvaient signer. Ë ta L'ordonnance de 1535, exigeait qu'il n'y eut rien en blanc. pi
pas d’apostilles en marge ni interlinéature, etc. Le L'ordonnance d'Orléans, établit l'enregistrement des notes et des minutes.
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L'ordonnance de Villers-Coterets (1539) soumit la donation à la formalité de l’insinuation.
L'édit de Henri (1553) soumit les testaments à la même formalité.
La preuve testimoniale avait toujours été préférée à la preuve par écrit, mais par l'ordonnance de 1539 et celle de 1760, le principe contraire prévalut.
3% Un mot des ordonnances en rapport avec l'état des personnes,
Par une ordonnance de 1536, François Ier établit les registres en forme de preuve pour les baptêmes. Les registres étaient tenus par le curé de la paroisse et devaient être signés aussi par un notaire: C'était une warantie contre les erreurs et la distinction entre l'acte civil et l'acte religieux.
Le mariage fut soumis à la même formalité.
Le concile de Trente’ avait constaté la défense des unions clandestines qui, ane fois contractées cependant, restaient valables et indissolubles. Mais dans sa 24e session, en 1563, ii établit que le mariage devait être célébré en présence du curé de l’un des mariés et de deux ou trois témoins, à peine de nullité. Ce concile n'étant pas reçu en France, les tribunaux n’appliquèrent point la discipline relative au mariage.
L'ordonnance de Blois (1579), sanctionna cependant cette discipline du concile. D'après Louet, les mariages ne furent plus présumés par la cohabitation, mais par la bénédiction sacerdotale.
Cette légisiation fut promulouée à l’époque des guerres de religion. Les protestants réclamèrent vivement contre l'ordonnance et revendiquèrent même la validité du mariage
L'édit de Septembre (1577) n'’imposa au mariage des protestants d'autres lois que les prohibitions tirées de la consanguipité et l’affinité.
Le concile de Trente avait été convoqué en 1545, pour l’extirpation des hérésies, le rétablissement de la discipline et la réforme des mœurs.
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Le célèbre édit de Nantes (1598), leur conserva le droit antérieur à l'ordonnance de Blois.
4. Au seizieme siècle, le commerce et l’industrie commencèrent à avoir des juridictions à part. L'ordonnance d’Août (1560) créa pour eux la juridiction arbitrale. Celle qui suivit en janvier de la même année, permit aux marchands d'imprimer leurs statuts —qui édictaient des peines contre les banqueroutiers, etc.
L'ordonnance de Roussillon, soumit les banquiers étrangers à l'obligation de fournir caution de 50,000 écus tous les cinq ans. Celle de Blois réduisit le cautionnement à 15,000 écus.
En novembre 1563, l'Hôpital fonda la juridiction consulaire. La ville de Paris fut autorisée à faire l'élection d’un juge des marchands et de quatre consuls. Ce fut la juridiction commerciale. Elle fut resserrée en certaines limites mais la justice civile düt s'arrêter devant la barrière élevée pour protéger la liberté et la rapidité des conventions commerciales: Les juges consuls eurent le droit de juger en dernier ressort
jusqu’à 500 Ibs et leurs sentences, pour condamnations audessus de cette somme, furent déclarées exécutoires par provisions. 1
5. La législation exceptionnellement vexatoire dont les huguenots furent les victimes à cette époque, relativement à leur état civil et à leur droit de propriété, forme l'une des pages les plus sombres de l’histoire de France.
En premier lieu, l’on refusait de reconnaître comme valide le mariage entre protestants: les enfants légitimes issus de parents protestants étaient bâtards aux yeux de la loi, et la femme—une concubine :
L'édit du 14 juillet 1682, faisait défense aux protestants sous peine de confiscation de corps et de biens, de sortir du royaume sans autorisation et déclarait nuls, tous les contrats
* Laferrière, Essai du Droit français, p. 256.
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de vente et autres dispositions, que les protestants pourraient faire de leurs biens, un an avant leur retraite à l'étranger. L'édit prononçait la confiscation des biens, contre ceux qui sortiraient du royaume.
L’édit de révocation (1655), faisait défense de sortir du roy-aume, ordonnait aux protestants absents de rentrer sous quatre mois, et leur permettait de reprendre possession de leurs biens sequestrés ; quant à ceux qui ne rentraient pas, leurs biens devaient être confisqués.
L’édit de 1705, rangeait dans la classe des étrangers, ceux des anciens protestants qui avaient été relégués dans une partie de la France, autre que leur domicile, et qui, pour se soustraire aux inquisitions avaient fui sur la terre étrangère.
L'édit du 18 septembre 1713, porta que les libertés du commerce, stipulées par les traités de paix ne pouvaient autoriser les protestants réfugiés à s'établir en France.
Les femmes non converties et les veuves fidèles au protestantisme, furent déchues du pouvoir de disposer de leurs biens par testament, donation et aliénation quelconque. Elles furent même privées de leurs droits d’usufruit légué, de douaire, etc.
Un édit de février 1669, voulait que les enfants d’une mère protestante et d’un père catholique qui était décédé, fussent élevés dans la religion catholique et confiés à des catholiques.
Un édit du 17 juin 1681, permit aux enfants de se convertir à sept ans.
Les enfants mineurs des réfugiés pouvaient, sans attendre ni demander le consentement de leur pêre et mère, contracter nariage.
Par l’édit de novembre 1680, les mariages entre catholiques et protestants étaient défendus.
L'édit de décembre 1698, assujettissait les mariages protestants aux lois catholiques.
Par l’édit de 1689, les ministres entrant en France sans permission étaient condamnés à mort.
La peine de mort était également prononcée contre ceux qui favorisaient l'évasion des protestants.
En 1787, Malesherbes fit présenter au parlement un édit atin de rendre l’état civil aux protestants.—Deprémenil, montrant l’image du Christ, déclara que “ la magistrature allait le crucifier une seconde fois.” 1
6. Les esclaves n'étaient pas mieux traités que les protestants par la législation des ordonnances. L’esclavage aboli en Europe, s’est longtemps maintenu dans les colonies françaises au caprice des planteurs. Par l'édit de i685, Louis XIY publia le célèbre code nor qui, malgré sa dureté pour les esclaves, apportait une véritable amélioration à leur sort; Beaucoup de dispositions de ce code sont relatives à l’affranchissement des esclaves possédés par les juifs, au baptôme des esclaves, à l'observation du dimanche et des fêtes, et à la suspension du travail les jours fériés. Le code noir prohibe les ventes d'esclaves aux mêmes jours, et punit les débauches des maîtres qui abusaïent de leurs esclaves. La famille n'était plus interdite aux noirs, ils pouvaient se marier: Baptisés, ils étaient inhumés en terre sainte. La nourriture des noirs, leurs vêtements, les soins dûs à l’esclave malade, étaient prévus et fixés par la loi. Le meurtre des esclaves donnait lieu à des poursuites contre le commandeur et le maître. Il était défendu de vendre séparément le mari, la femme et jies enfants impubères. Le maître âgé de vingt ans pouvait affranchir ses esclaves, sans avoir à rendre compte de su conduite et tout esclave atfranchi était réputé sujet naturel.
A côté de ces mesures protectrices de l’esclave, d'autres garantissaient la sécurité et parfois la tyrannie du maître: interdiction du port d'armes aux esclaves, prohibition des attroupen ents de la vente de cannes à sucre et des denrées de toute nature. L'esclave ne pouvait être ni propriétaire, ni fontionnaire public, ni partie dans un procès. Il était puni de mort pour avoir frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfants, uvec contusion ou effusion de sang. Enfin, l’article 44 déclarait les esclaves meubles ou propriété mobilière. Il
1 Laferricre, Essai du droit français, p. 924.
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retombaient ainsi sous le coup des lois anciennes qui ne voyaient en eux que des choses.
Malheureusement, les dispositions favorables aux esclaves ne furent pas longtemps observées. D'ailleurs le gouvernement encourageait la traite et certaines ports entretenaient uu grand un grand nombre de négriers où navires qui faisaient ce commerce. La Convention supprima, le 17 juillet 1793, la prime de plus de deux millions accordée à cet odieux trafic. Les Commissaires envoyés dans les colonies par cette assemblée, proclamèrent l'affranchissement de tous les esclaves le 29 août 1793, et cette mesure fut ratitiée peu de temps après par la Convention. L’'esclavage fut rétabli dans les coloaies sous le consulat; mais, dès 1815, le gouvernement fran- «ais s’occupa de réprimer la traite des noirs, et conclut à cet effet des traités qui ont été renouvelés et développés sous les divers gouvernements jusqu'à nos jours. Enfin, en 1848, l’abolition de l'esclavage colonial à été de nouveau décrétée.!
l| Chéruel, Dict. des Institutions de la France, Vo Esclavage.
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