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CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME

Ordonnances. -{(Suite).

SOMMAIRE

1. LES ORDONNANCES EN RAPPORT AVEC LA PROCEDURE CRIMINELLE ET LE DROIT PENAL secure ueueee 202 UMA TO RE OR ES en ET et tn 202

[TT VIVES RECLAMATIONS CONTRE LA TORTURE ; SON ABOLI- MON RO Me a te a en ere Se PU TUE» EPS TR PRE 204

IV. DES DIFFÉRENTS GENRES DE SUPPLICES USITÉS DANS L'ANCIENNE FRANCO urines NE 206

1. Les ordonnances n'ont pas toujours marqué le progrès sous la monarchie, En matière de droit pénal et de procédure criminelle, elles ont revêtu un caractère essentiellement oppressif et rétrograde, Les ordonnances de 1536 et de 1539 sur la procédure criminelle, furent qualifiées d'impies par Dumoulin. Celle de 1539, autorisait la procédure secrète, Plus tard, l'ordonnance de 1670 ne fut pas une amélioration. Elle conservait le secret des procédures et renfermait sous toutes sortes de restrictions, l’allégation des faits justificatifs: elle refusait un défenseur à l'accusé et cherchait la conviction du coupable dans les aveux arrachés par la torture.

Nous consacrerons les pages suivantes à l’énumération des tortures et «des supplices qui étaient admis dans l’ancienne France comme faisant partie du droit criminel.

La facon d'administrer la torture resta livrée à lu diversité de la jurisprudence. A la demande d’une règlémentation précise, Pussort, l’un des rédacteurs de l'ordonnance criminelle de 1670, fit cette réponse étonnante : “ Que la description qu'il # faudrait faire serait indécente dans une ordonnance ! ” !

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