La torture a été employée par les tribunaux, jusqu’à la
1 Esmein, Cours Elémentaire du Droit français, p. 783.
fin du XVIIIe siècle, comme moyen d'arriver à la découverte de la vérité. Les tortureurs où bourreaux chargés d'appliquer le patient à la torture, avaient multiplié les instruments de supplice. Un mémoire, rédigé à la tin du XVITe siècle (1697), fait connaître une partie des tortures alors en usage. On y employait l’eau, le bois, le fer et le feu : “Si la question est “ donnée avec de l’eau, disait le mémoire, l'accusé sera dépouillé ‘et en chemise attaché par le bas des jambes. Ni c'est une “ femme où fille, il lui sera laissé une jupe avec sa chemise, et ‘sera la jupe liée aux genoux. L'accusé était étendu sur un “ tréteau, pieds et poings liés, et passés dans des anneaux de “ fer ; on Jui tenait la tête renversée et on lui versait lente- ‘ ment plusieurs pintes d'eau dans lu bouche. Un juge, placé “auprès du questionnaire, sommait alors le patient de dire la “ vérité, et dressait procès verbal de ses déclarations.” Brodequin.—Le brodequin consistait à serrer les jambes du patient entre quatre planches de chênes. Ces planches étaient percées de trous, dans lesquels on passait des cordes
pour serrer plus fortement les planches. Le bourreau enfonçait ensuite, à coups de maillet, des coins de bois entre les planches, de manière à comprimer et même briser les membres du patient
L'estrapade était aussi un genre de question : elle consistait à élever l'accusé au moyen d’un cable passé dans une poulie attachée au plafond, on hissait ainsi à une certaine hauteur le patient qui avait un poids de cent quatre-vingt livres attaché au pied droit et une clef de fer entre les deux revers des mains, liées l’une sur l’autre derrière le dos. Dans la question extraordinaire, on suspendait aux pieds du patient un poids de deux cent cinquante livres, puis on l’élevait hautement jusqu'au plafond et on le laissait retomber par une secouse violente qui lui disloquait les membres. On renouvelait trois fois ce suplice, et chaque fois on le sommait de dire la vérité.
Le chevalet, autre genre de torture, consistait à placer le patient à cheval sur une pièce de bois taillée à vives arètes
et dont l’un des angles était en l'air; on suspendait des poids à chacun de ses pieds, afin que son corps s'enfonçât sur les angles du chevalet,
Le fer rougi au feu, les charbons ardents, avaient aussi été employés pendant le moyen âge, pour torturer les condamnés et leur arracher des aveux.
&. Ces barbaries provoquèrent des plaintes au XVIe siècle. Robert Estienne et Montaigne s’élevèrent contre la torture. Le premier inséra dans une traduction de la Rhétorique d’Aristote, les rétlections suivantes : “ Les témoignages tirés “ des tortures ne sont pas certains, attendu que, parfois il “se trouve des hommes forts et robustes, lesquels ayant la “ peau dure comme la pierre et le courase fort et puissant, ‘“ endurent et supportent constamment la risueur de la géhenne, “au lieu que des hommes timides et appréhensifs, avant que “d'avoir vu les tortures, demeurent incontinent éperdus et “ troublés tellement qu'il n'y à point le certitude au témoi- ‘“ gnage des tortures.”
Montaigne’ attaqua la torture avec une vigueur irrésistible : “ C’est une dangereuse invention que celle de géhennes, ‘et semble que ce soit plutôt un essai de patience que de “ vérité, et celui qui les peut souffrir cache la vérité et celui “ qui ne peut les souffrir s’avoue coupable. Car, pourquoi la “ douleur me fera-t-elle plutôt confesser ce qui en est, qu’elle me “ forcera de dire ce qui n’est pas ? Et au rebours, si celui qui n’a “ pas fuit ce de quoi on l’accuse, est assez patient pour supporter “ ces tourments, pourquoi ne le sera pas celui qui l’a fait, un “ si beau guerdon que la vie lui étant proposé ? Je pense que “ le fondement de cette invention vient de la considération de “ l'effort de la conscience. Car au coupable il semble qu'elle “ aide à la torture, pour lui faire confesser sa faute et qu'elle “l’aflaiblisse et, de l’autre part, qu’elle fortifie l’innocent «“ contre la torture. Pour dire vrai, c'est un moyen d'incerti-
Essia liv. IE, chap. V.
“ tude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour “ fuir de si grièves douleurs ? D'où il advient que celui que le “ juge a gehenné, pour ne Île faire mourir innocent, il le fasse “ mourir et innocent et gehenné. Mille et mille en ont chargé “ leur tête de fausses confessions.
“ Plusieurs nations, moins barbares en cela que la grecque et la romaine, qui les appellent ainsi, estiment horrible et “eruel de tourmenter et de rompre un homme de la faute “ duquel vous êtes encore en doute. Que peut-il croire de ‘ votre ignorance ? Etes-vous pas injustes, vous qui, pour ne ‘ le tuer sans occasion lui faites pis que de le tuer ? ”
Malgré ces justes et énergiques réclamations, l'usage ‘d'appliquer les condamnés à la torture dura pendant les X Ville et XVIIIe siècle. Montesquieu en demandait encore l'abolition dans son Esprit des lois, et Voltaire éleva la voix en 1777, pour supplier Louis XVI d'ajouter cette réforme à toutes celles qui honoraient le commencement de son règne. Après avoir rappelé les exemples qui sous Louis XV, et à une époque récente, avaient prouvé l’odieux abus de la torture, il ajoutait :
LE
# Un roi a-t-il le temps de songer à ces menus détails d’hor- “ reur au milieu de ses fêtes et de ses conquètes et de ses mai- “ tresses / Daignez vous en occuper à Louis XVI, qui n'avez “ aucune de ces distractions !” Ces réclamations furent entendues. Une déclaration en date du 24 août 1780. abolit la question préparatoire. Une seconde déclaration en date du ler mai 1788, supprima la torture; le roi y reconnaissait en termes formels que, “ cette preuve toujours équivoque par les “ aveux absurdes, les contradictions et les rétractations des “ criminels, étaient embarrassantes pour les juges qui ne “ peuvent plus démêler la vérité au milieu des cris de la dou- ‘“ leur et dangereuse pour l'innocence, en ce que la torture ‘ pousse les patients à des déclarations fausses qu'ils n'osent “ plus retracter, de peur de voir renouveler leurs tourments.”
C'est done à Louis XVI que revient l'honneur d’avoir aboli la torture aussi bien que le servage.!
4%. La liste des différents genres de supplices qui ont été usités en France serait aussi longue que, hideuse. Je me conterai de rappeler quelques uns des plus célèbres,
Fouel.—Le supplice du fouet est prodigué dans les lois des barbares, L'usage ordinaire était d'étendre le serf sur un chevalet ou de l’attacher au pilori, pour lui administrer à nu des coups de verge ou des coups de fouet. Le serf, qui volait un cochon, une brebis, une ruche ou une chèvre était puni, chez les Bourguignons de trois cents coups de fouet,* celui qui travaillait le dimanche était fustigé, même lorsqu'il appartenait à un juif” Le châtiment du pillard consistait en cinquante coups de fouets" Le serf qui arrachait les cheveux à une femme recevait, suivant qu'elle était libre, affranchie ou serve, deux cents soixante quinze coups de baton’ Les serfs des éylises où des comtes qui refusaient les deniers de bon aloi, étaient punis de soixante coups de fouets. Il serait facile de multiplier ces exemples qui prouvent combien était commune la peine de la fHagellation. Le supplice du fouet ne devait pas chez les Frances, être infligé à un homme libre, Le continnateur de Fredegaire dit en parlant de Childerie IT. qu'il tit battre de verges, contrairement aux lois (contra leges), Bodillon, frane de naissance illustre,
Tonsure où décalvation, — Une autre peine infamante très usitée chez les barbares, était celle de Ja tonsure ou décalvation. Le serf qui ravissait une femme libre était tondu et recevait trois cents coups de fouets.® Un serf qui se rendait coupable de meurtre, par ordre de son maitre, subissait d'abord
1 Cheruel, Dict. des Institutions de la France, Ile vol., p. 1219.
2 Loi Gombette, IV, 3 et 4.
# Loi de Wisigoths, XII, 5, 6.
4 Loi Gombette, VIII, 3, 6.
» Ibid., XXXIIT, 2.
& Loi de Wisigoths, LIL, 3, 8.
la peine de lu décalvation, puis celle de cent coups de fouet, s'il s'agissait du meutre d’un serf, et de deux cents coups pour celui d’un homme libre! Quelquefois on ne rasait au coupable que la moitié de la tête, par exemple, lorsqu'il donnait asile à un voleur mis hors la loi et de plus, dans ce cas, on lui administrait cent coups de fouet.
Amputation de la main droite. — L'amputation de la main droite était infligée au serf qui altérait les monnaies chez les Wisigoths,” et à celui qui cassait une dent à une personne libre chez les Bourguiwnons.! Le serf qui fabriquait des lettres de liberté ou de sauf-conduit pour un serf fugitif, avait aussi la main coupée et recevait trois cents coups de fouet” Celui qui battait une femme libre, où qui lui arrachait les cheveux perdait la main ou payait six sous® La même peine était portée d'après les capitulaires, contre celui qui s'était rendu coupable de parjure.
Incision de l'oreille où essorillement : yeux cerévés: langue percée. ete. Grégoire de Tours”? raconte que le serf Leudaste,
qui devint dans la suite comte de Tours, ayant pris la fuite deux ou trois fois, subit l’incision d'une oreille, C'était surtout aux serfs, qu'on infligeait le supplice de la mautilation des oreilles où essorillement. Les capitulaires punissaient le vol
commis avec circonstances agoravantes (lotroctniuin) de Ta perte d'un œil; pour la récidive, on coupait le nez au voleur. Les Etablissements de Saint-Louis ordonnaient de percer la langue des blasphémateurs avec un fer rouge et de crever les yeux à ceux qui volaient dans les églises. Les faux monnayeurs devaient aussi avoir les veux arrachés. Les romans de chevalerie, image tidèle des mœurs de cette époque font souvent l'Ibid., VI, 5, 12.
* Capit. 1 à 809, chap. Il.
# Loi de Wisigoths, VIII, 6, 2.
‘ Loi Gombette, XX VI, 4.
Ibid., VI, 11.
# Capitulaires de Clovis, ajoutés à la loi salique.
‘ Livre V, chap. XLIX.
mention de mutilations de cette nature, Il est quelquefois fait mention d'hommes et de femmes emplumés. Richard Cœur de Lion, partant pour ln terre sainte, en 1189, fit un règlement pour le maintien de la discipline dans son armée, Il v est question de cet étrange supplice : Si quelqu'un est con- “ vaincu de vol, on lui versera sur la tète de la poix bouillante ‘et on y secouera de la plume d'oreiller, afin qu'on puisse Île “ reconnaître. [Il sera ensuite abandonné sur la première terre “ où le vaisseau touchera.”
Marque.—Ln marque a été à toutes les époques, une peine accessoire destinée à perpétuer le souvenir du crime et de la punition. On imprimait autrefois la marque sur le front, ou sur une autre partie du visage, Cacher la marque fut un premier adoucissement. On lit dans le Coutumier général :
“Si aucune personne est appréhendée par justice pour son ‘ forfait, on ne pourra pour quelque cas ou crime que ce soit “ lui faire ôter, couper, ou autrement marquer les deux ou “ l’une des oreilles, ni pareillement lui faire aucun caractère “ ou marque en quelque partie que ce soit du visage, et ce sur “ peine de cinq cents livres d'amende contre les juges qui les “ auraient condamnés et qui auraient fait le contruire et, s’il
“est trouvé par justice que le criminel se doive marquer, cela’
“ se fera en lieu caché, sur l’une des épaules où au milieu du “ dos, atin de n'ôter à celui qui se voudra corriger et amender “ l'espoir de ce faire.”
Supplices infamants.— Un des supplices infamants consistait à être trainé sur une charrette, attaché et tourné au pilori. Au moyen âge, la charrette était regardée comme une voiture ignominieuse ; elle servait de pilori pour le supplice des larrons et autres malfaiteurs. “En ce temps-là, dit un écrivain du “ moyen âge, cité par Sainte Palaye, était accoutumé que char- ‘“rette était si vile que nul n’était dedans que tout honneur “ n'eut perdu. Et quand l’on voulait à aucun toller honneur, “si le faisait-on monter en une charrette; car charrette “ servait en ce temps-là de pilori.” D'après certaines coutumes, les femmes qui avaient dit des
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injures étaient condamnées à porter une ou deux pierres suspendues à leur cou à travers toute la ville! Ailleurs on les dépouillait de leurs vêtements et on les plongeait dans l’eau,
L'usage de porter une selle sur le dos est souvent mentionné au moyen âge, au nombre des peines infamantes. Ainsi, dans la chronique de Normandie, on voit le comte Hugues se présenter à la porte du château de Richard, due de Normandie, la selle sur le cou. “Il se laissa choir, dit la chronique, aux pieds de Richard, fils du duc, afin que Richard le chevanchât S'il lui plaisait.” Cette souveraineté du seigneur sur le vassal coupable de quelque félonie, se marquait encore par d'autres signes. On voit dans le journal d’un bourgeois de Paris, sous Charles VIT, à l’année 1423, que “ des gentilshommes, amenés prisonniers à Paris, tenaient chacun en la main droite une épée nue, la pointe contre la poitrine, en signe de gens qui s'étaient rendus à la volonté du prince” Il a été question ailleurs de l’usage de couper la nappe devant un chancelier, — Trancher les éperons sur du fumier, était encore un supplice infamant mentionné dans les Etablissements de Saint-Louis. D'après certaines coutumes, le mari qui se laissait battre par sa femme, était contraint de chevaucher un âne, la tête tournée vers la queue.”
Peine de mort, décapitation, etc.—La peine de mort était prodiguée dans l’ancienne législation et souvent accompagnée de tortures atroces. On réservait pour les nobles qui n'avaient pas commis de dérogeance, la «lécapitation qui consistait à trancher la tête d’un coup d'épée ou d’un coup de hache. Les chroniques sont remplies de supplices de cette espèce : je me bornerai à un exemple. Le journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VIT raconte ‘que le premier jour “ de juillet 1413, le prévôt de Paris fut pris dans le palais, “ traîné sur une claie jusque à la Heaumerie, puis assis sur “une charrette, une croix de bois en la main, vêtu d’une
! Nouveau Coutumier général, t. II, p. 264.
: Coutume de Senlis.
houppelande noire, fourrée de martre, une chausse llanche et un escapion noir en ses pieds. En ce point ment aux halles de Paris; quand il vit qu'il convenait qu'il mourût, il S'agenouilla devant le bourreau et baisa une petite image d'argent que le bourreau avait en sa poitrine, et lui pardonna sa mort moult doucement, et pria tous les seigneurs que son fait ne fût point crié, jusqu'à ce qu’il fût décollé, et on le lui octroya. Ainsi fut décollé Pierre des Essarts, et son corps mené au gibet et pendu au plus haut.”
Les vilains étaient pendus. Monstrelet cite comme un évenement extraordinaire l’exemple d'une femme pendue en 1449 . “C+ oncque plus ne fut vu au royaume de France.” Elle fut pendue toute déchevelée en une longue robe ceinte d’une corde les deux jambes. Les anciennes coutumes L attestent que les faux monnayeurs étaient bouillis dans l’huile ou dans l'eau. Le supplice du feu était usité principalement pour les hérétiques et les sorciers. Entre autres exemples célèbres, on peut citer le supplice des Templiers et celui de Jeanne d'Arc, brûlée vive comme hérétique relaps.
L'usage d’enterrer vivant fut emprunté aux Romains, qui faisaient ainsi périr les Vestales coupables d'adultère. Sauval cite plusieurs exemples de ce supplice dans ses Antiquités de Paris. Un nonmé Prevôt, natif de Paris, fut enterré vivant à Auteuil, sous les fourches patibulaires, par sentence du bailli de Sainte-Genevièeve, En 1302, le même baïlli condamna à cet horrible supplice Amelette de Christeuil, pour avoir dérobé entre autres choses, une cotte, deux anneaux et deux ceintures. Sous Louis XI, Perrette Mauger fut enterrée vivante comme larronnesse et recéleuse. La coutume d'Agen ordonnait d’enterrer vif l'assassin :u-dessous de celui qu'il avait tué. Les moines que l’on enfermait dans les prisons eppelées “ Zn puce” peuvent être assimilés aux condamnés que l’on enterrait vifs. Le supplice des oubliettes en est un exemple entre beaucoup d’autres: “En lan 1344, un maître
! Coutume de Beauvoisis, ch. xxx, et anc. coutume d'Anjou, art, 23. : Nouveau coutumier général, t. IV, p. 903.
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‘les requêtes fut mis en l'échelle devant Notre-Dame où on - lui jetait des œufs et force boue, qu'on avait fait apporter “exprès par tombereau, en sorte qu'il en fut tellement couvert,
qu'on ne le voyait point. Il fut mis après, en oubliettes, chez ‘un seigneur de Paris, où il ne vécut que neuf semaines.’ Les chroniques de Saint-Denis parlent, à l’année 1367, des prisonniers condamnés aux oubliettes, au pain et à l’eau, que fit délivrer le roi de Navarre.
11 est quelquefois question de condamnés cousus dans des sacs et jetés à l'eau. Monstrelet raconte qu'ainsi périt en la ville de Bac-sur-Aube. le bâtard de Bourbon. Un supplice beaucoup plus rare et que suppose un rafinement de cruauté, consistait à étouffer le condamné sous une chappe de plomb On lit dans Mathieu Paris, que Jean sans Terre fit périr par ce supplice, un archidiacre qui l'avait offensé par quelques paroles imprudentes. Dante qni a décrit ce supplice dans son + ENFER ”, ne l’avuit pas inventé.
Tenaillement.—Ce supplice consistait à tirer et déchirer la peau du patient avec des tenailles rougies au feu. On trouve un exemple de tenaillement dans le récit qu'a tracé Brantôme du supplice de Balthasar Gérard. imeurtrier de Guillaume d'Orange (1584.
Ecartèlement.— Un des affreux supplices était l'écartèlement. On attachait le patient par les pieds et les mains à quatre chevaux vigoureux qui tiraient en sens contraire jusqu'à ce que les membres fussent séparés du tronc. Ce supplice était
ordinairement réservé à ceux qui s'étaient rendus coupables du crime de lèse-majesté. Cependant lassassin de François de Guise fut écartelé, en 1563. Damien qui avait tenté d’as-
sassiner Louis XV, en 1757, est le dernier régicide qui ait été écartelé, Ces supplices étaient déjà usités dans l'antiquité et au moyen âge, Les poëmes des X1Te et XITTe siècles qui peignent les mœurs du temps en font mention. Ainsi dans le poëme d'Alexandre, un des meurtriers d'Alexandre est brûlé vif au bout d’une perche, un autre est bouilli dans une chaudière pleine d'eau, un autre tiré à quatre chevaux, et ses
membres attachés aux fourches patibulaires. Traîner un condamné à la queue d’un cheval, était encore un supplice en usage au moyen âge. Ce fut ainsi que périt Brunehaut. Le roman de Lancelot du Lac, cité par Sainte-Pélagy fait aussi mention de ce supplice. En 1314, Philippe le Bel fit écorcher vifs, les amants de ses belles-filles.
Ce supplice, commun dans l'antiquité à été rarement employé dans le moyen âge et dans les temps modernes. Il était d'usage quand on punissait un meurtrier, de suspendre sur sa tête, l’instrument qui avait servi à l’accomplissement de son crime. Le supplice de l’'empalement ne fut appliqué en France qu’à l’époque de Frédegonde. Elle le fit subir à une jeune fille remarquable par sa noblesse et sa beauté.
Roue.—Il x été question ailleurs du supplice de ! roue, introduit en France à l’époque de François [er. On pourrait à la rigueur trouver un premier exemple dans Grégoire de Tours, qui dit dans son troisième livre: “d’autres furent étendus sur l’ornière des routes, et des pieux étant fixés en terre, on fit passer dessus des voitures chargées, et on brisi ainsi sous les roues les os de ces malheureux, qui furent ensuite donnés en pâture aux oiseaux et aux chiens” Suger raconte aussi dans la vie de Louis le Gros, que Bouchard, un des assassins de Charles le Bon, comte de Flandre, “fut lié sur une roue élevée, où il resta exposé à la voracité des corbeaux et des oiseaux de proie: ses yeux furent arrachés de leur orbite : on lui mit toute la figure en lambeaux; puis percé d'un millier de flèches, de dards et de javelots qu’on lui lançait d'en bas, il périt de la manière la plus misérable” Mais ce fut seulement au XVIe siècle que le supplice de la roue devint habituel. A la même époque on multiplia les tortures. Rabelais en donne une énumération à la fois atroce et burlesque lorqu'il fait dire à un de ses personnages, “ Brülez, tenaillez, “ cisaillez, noyez, pendez, empalez, espaultrez, démembrez “ exécuterez (enlevez la peau), crucitiez, houillez, escarbouillez “ (écrasez), découpez, fricassez, grillez, tronçonnez, écartelez “ dehinquandez, carlonadez ces méchants hérétiques.”
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Lapidation.—La lapidation a été usitée dans les premiers temps de l’histoire de France. Un Gallo-Romain nominé Parthenius, ministre du roi Théodebert Ier, avait tenté de soumettre les Frances à l'impôt : ils le poursuivirent après la mort de Théodebert, l’arrachèrent de l’église de Trèves où il s'était refugié, l’attachèrent à une colonne et le lapidérent. C'e fait n’est qu'un exemple de vengeance populaire et ne prouverait pas que le supplice de la lapidation ait été en usage; mais Grégoire de Tours raconte qu'en 1570, Sigebert Ier roi d'Austrasie, fit lapider quelques séditieux en tête de son armée,
Estrapade.— L’estrapade consistait à hisser le condamné, les mains liées au haut d’une longue pièce de bois et à le laisser retomber de manière que le poids de son corps disloquât ses membres. Une des places de Paris, théâtre ordinaire de ce supplice, porte encore le nom de place de l’Estrapade.
Cale.— Le supplice de la cale était spécialement réservé aux matelots. On les hissait au haut de la vergue du grand mât et on les précipitait dans la mer une ou plusieurs fois, selon la nature de la faute commise. Quelquefois on leur attachait aux pieds un boulet de canon, pour rendre la chûte plus rapide et le supplice plus cruel. La cale sèche était une espèce d’estrapade. On annonçait ce supplice par un coup de canon. À Marseille et à Toulouse, en soumettait à la cale les gens de mauvaise vie et les blasphémateurs. Dans la première de ces villes, on les enfermait nus, dans une cage de fer amarrée à la vergue d’un navire, et on les plongeait plusieurs fois dans la mer.
Aumoyen âge, un condamné à mort pouvait être sauvé par une femme qui consentait à l'épouser. Le journal d'un bourceois de Paris, sous Charles VI et Charles VIL raconte le fait suivant :
“ Le 10 janvier 1430, on mena onze hommes ès halles de Paris et on coupa les têtes à dix. Le onzième était un très bel jeune fils d'environ vingt-quatre ans; il fut dépouillé et
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prêt pour bander les yeux, quand une jeune fille née des halles, le vint hardiment demander, et tant fit pour son bon pourchas qu'il fut ramené au Châtelet, et depuis furent épousés ensemble.”
Confesseurs accordés aux condamnés. —On attribue ordinairement à Charles VI l’usage de donner un confesseur aux condamnés. Cependant on voit, dans la vie de Saint-Louis, par Guillaume de Nangis, que Charles d'Anjou, après avoir vaincu Comadin, fit donner des confesseurs à ceux qu'il envoyait au supplice. Ce n'était probablement là qu'une exception, car on lit dans l'Histoire de Charles VE par un moine de Saint-Denis, à l’année 1396, que jusqu'alors on avait refusé en France des confesseurs aux condamnés à mort, et que ce fut à cette époque pour la première fois qu'on leur en accorda, à la prière de Pierre de Craon. Il fit dresser, ajoute le moine chroniqueur, auprès du gibet de Paris, une croix de pierre avec l’image du Christ, où étaient ses armes et où les criminels s'arrêtaient pour se confesser. Il fit une donation aux cordeliers de Paris pour les obliger à se charger à perpétuité de cette œuvre de miséricorde, Ce furent, en effet, les cordeliers qui assistèrent d’abord les patients : ensuite, les docteurs en théologie de la maison de Sorbonne remplirent cette pénible mission.
Autrefois, afin de donner plus de publicité aux supplices, on choisissait les dimanches et jours de fêtes. L'exécution avait lieu avec la plus grande solennité sur la place publique la plus fréquentée. Le condamné y était traîné sur une charrette et quelquefois sur une claie. On répétait des prières pour lui et on chantait le Salve Regina au moment de l'exécution. Cette dernière coutume existait encore au XVIIIe siècle, conne le prouve le passage suivant de Barbier ! où il raconte l'exécution d’un gentilhomme nommé Mauriat, à la date du 15 décembre 1738 :
“ L'exécution à été faite à six heures du soir aux lambeaux
1 Journal, t. II, p. 208-209.
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Mauriat a été conduit dans la charrette, avec un bonnet de nuit sur latête. Il y avait six douzaines de flambeaux. La tête a été tranchée du premier coup. Le coup a été donné par le bourreau comme le Sulve commençait, ce qui à été fait apparmement par ordre pour cacher le moment du coup au condamné.”
Dans un grand nombre de villes, les instruments de supphces, potence, chevalets. roue, restaient en permanence sur une des principales places de la ville. On croyait, par cet appareil effrayer le crime. C'était dans le inême but qu'on laissait exposés, les corps où du moins les têtes des suppliciés. On finit cependant par reconnaitre que l’atrocité des supplices n'atteignait pas le but qu'on s'était proposé. Dès le XVIe siècle, Montaigne se plaignait des raffinement de cruauté !: “Tout ce qui est au-delà de la mort simple, disait-il, me semble pure cruauté et notamment à nous qui devrions avoir respect d'envoyer les âmes en bon état; ce qui ne se peut, les ayant agitées et désespérées par tourments insupportables.”? Les philosophes du XVITLe siècles élevèrent aussi la voix en faveur de l'humanité. Montesquieu montra dans plusieurs chapitres de l'Esprit des Lois, que l’atrocité des supplices ne diminuait pas le nombre des crimes. On chercha dans la
suite le moyen de délivrer la société des criminels sans les torturer et on adopta la guillotine.*
! Essais, livre IT.
? Chéruel, Dict, des Institutions de la France, Ile vol., p. 1183.