‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 87 sur 154 · CHAPITRE VINGT-HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME

Les grandes Ordonnances.

SOMMAIRE

1. LES ORDONNANCES DE Louis XIV Er bE CoLBERT... 216 Il. Les ORDONNANCES DE Louis XV ET DE D'AGUESSEAU. 220 III. Rerormes be Louis XVT ET bE NECKER......,.., . 223

1. Nous arrivons maintenant à l'examen succinct des grandes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV. La premiere des grandes ordonnances fut celle de 1667, sur la procédure civile : or l'appela également Code Louis et elle fut enregistrée au Parlement en présence du roi.

Cette ordonnance avait pour objet d’abréger les procédures et de supprimer certaines formalités inutiles pour le juge et coûteuses pour le plaideur. Réprimant les abus de la preuve testimoniale, elle déjoua la ruse imaginée par des praticiens déloyaux pour éluder l'ordonnance de 1566. Cette ruse qui consistait à diviser la somme réclamée en autant de demandes inférieures à cent livres, trouvait faveur auprès des tribunaux. Le commencement de preuve par écrit, fut admis comme exception à la rigueur de la prohibition: malheureusement, l'ordonnance laissa une trop large part à l'arbitraire en ne le définissant pas.

Les arts. 7 à 14 du titre 20, relatif aux actes de l’état civil, sont le type de plusieurs dispositions aujourd’hui en vigueur: Ils précisent les formes à suivre pour la tenue des régistres” dont l’idée n'avait été qu'ébauchée en 1539 et 1579. Les propositions d'erreur contre les jugements en dernier ressort sont abrogées: seulement la royauté se réserve encore la connaissance de certaines affaires qu’elle évoque directement ou qui doivent lui être déférées en vertu du privilège de comanittimus. La réforme déja commencée sur une large échelle, eut

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