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eté complète si les grand corps judiciaires ne s'étaient pas roïdis contre les innovations.
Parmi les commentateurs de cette ordonnance, il faut citer Serpillon, Jousse, Rodier, Bonnier, Pothier, Poullain-Duparc.
Les auteurs de l'ordonnance de 1667, avaient pensé qu'ils abrégeraient les longueurs des procédures, qu'ils rendraient les instructions plus simples, qu'il diminueraient les frais : mais l'effet n'a pas répondu à l'attente des rédacteurs. On x vu au contraire les procédures se multiplier tous les jours, les instructions n’en être que plus chargées d'incidents et de difficultés, et les procès croître au lieu de diminuer. Le mérite principal de l'ordonnance de 1667, fut dans la suppression des enquêtes par turbes, des enquêtes d'examen à futur, des propositions d'erreur contre les jugements en dernier ressort, des jugements de réussigné qui se conservèrent encore par exception dans certaines juridictions consulaires, et dans l'abolition de quelques autres procédures.
L'ordonnance de 1667est, à proprement parler, l'œuvre de Colbert. Un conseil fut formé pour rédiger toutes les grandes ordonnances dont s'honore le règne de Louis XIV. ‘“ C'est en prenant des avis de toutes les provinces, en consultant tous les hommes éclairés de la nation, qu'on fait les lois sages, les lois qui satisfont aux besoins comme à l'opinion de tous, des lois durables et dignes de servir de modèle à tous les âges et à toutes les nations ”
Ce conseil était composé comme suit: Le chancelier Séguier, le Maréchal de Villeroy, Coïbert, d'Aligre, d'Ormesson, de Sezeau, de Machault, de Sève, Ménardeau, de Morangis, Poncet, Boucherat, de la Marquerie, Pussort, Voisin, Hotman et Morin. Louis XIV adjoignit à ce conseil pour la rédaction de l'ordonnance de 1667, une députation du Parlement de Paris dont de Lamoïgnon était le président, Les conférences s’ouvrirent le 26 janvier 1667 et se terminèrent le 17 mars suivant.
? Minier, p. 556.
* Laferrière, Essai du droit français.
© Dapin, p. 183.
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Nous avons parlé dans un chapitre précédent, de l’orilonnance de 1670 sur la procédure criminelle, C’est celle qui fat rédigée après l'ordonnance de 1667.
L'ordonnance des eœux et foréts (1669), concerne la juridiction et le régime des eaux et forêts, détermine les attributions judiciaires des grands maitres, des maîtres et gruvers.
On a appelé cette ordonnance le code forestier.
Viennent ensuite, deux grands monuments législatifs que les nations modernes ont incorporé dans leurs cocles, ce qui est un hommage glorieux rendu à la mémoire de Colbert, Ce sont sont les deux ordonnances du commerce et de la marine,
L'ordonnance du commerce, 1673, fut faite avec la coopérntion de Jacques Savary, auteur du “ Parfait négociunt.” C'est pourquoi l’on appela l'ordonnance : Code Savery. L'ordonnance imprima le caractère de l'égalité à un contrat exsentiellement commercial. Rapide véhicule des valeurs commerciales, lien des relations éloignées, transport effectif des sommes dues sur des places étrangères, la lettre de change fut considérée comme une lettre à part, un acte commercial par sa nature et attributif de la juridiction consulaire,
En établissant les juridictions commerciales, Colbert avait en vue de débarrasser Le commerce de la longueur des prorrs, du poids accublant des frais judiciaires, et d'assurer porii les négociunts la bonne foi contre la fraude.
Fruit de l'expérience et du savoir, ce code des marchands à servi de base au code de commerce «le 1808, qui à émis quelques principes nouveaux, nés de la révolution, comme la liberté du commerce et l'abolition des maîtrises et jurandes. Jousse est l’un des meilleurs commentateurs de cette ordonnance.
L'ordonnance de la marine, 1681, est un résumé «les usages de la mer: c'est un recueil des ordonnances des empereurs d'Allemagne, des rois de France, d’Espagne, de la république de Venise, de Gènes, ete. L'’ordonnance de 1681 fut le résumé clair de tout cela avec des données nombreuses d’une exprience plus récente. Elle fut reçue comme code winiversel, fut particulièrement copiée par les Anglais et les Espagnols,
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Cette ordonnance formula et généralisa le contrat maritime qui ouvre la voie aux grandes et hardies spéculations ; le contrat d’assuwrince.
La première compagnie d'assurance fut autorisée à Paris en 1686.
L’ordonnance de la marine, dit Minier, résuma avec un rure bonheur les usages et coutumes maritimes qui avaient échappé, dans le moyen âge, à l'empreinte du droit féodal. Elle est passée à peu près entière dans le code de commerce. Les nations, même les plus jalouses de notre gloire, dit l’auteur, ! adoptèrent à l’envi comme raison écrite, ce monu-
ment éternel de sagesse et de génie.
Jusque là, il avait fallu chercher les éléments de décision dans les lois rhodiennes, dans quelques titres du Digeste et du
Code, dans les jugements d'Oléron ou dans certains recueils comme le Consulut de La ner, le (tuidon de lu iner°
C’est en 1673, que parut l'Ordonnance des hypothèques. Le bourgeois prêtait son argent au seigneur, celui-ci donnait une hypothèque générale sur ses domaines. Colbert voulut faire cesser les dangers du prêt non garanti, en rendant publiques toutes les hypothèques. Les nobles résisterent et par édit de 1674, Louis XIV, tout en admettant le bien fondé de cette mesure, révoqua l'ordonnance,
L'ordonnance des communes parut en 1683 Par cette ordonnance, Colbert soumit les commnues à un tout autre système d'administration. Il restreignit la liberté qu'elles avaient de s’endetter. Les villes et les communes furent mises sous la tutelle des intendants du roi.
C'était le rêve de Colbert et de Louis XIV de rendre uniformes les lois et les coutumes de France. Pour atteindre ce but, ils cherchèrent à relever et à fortifier l’étude du droit romain dans la faculté de Paris.
Par un édit d'avril 1699, fut créée une chaire de droit fran-
! Hist. du droit français, p. 560.
? Minier, Hist. du droit français, p. 360,
çais et en même temps, fut scellée une alliance indissoluble entre la science ancienne et la législation moderne.
Une commission composée de trois membres avec Domat comme président, fut nommée pour préparer le code Louis, mais ce projet était trop vaste et n'eut pas de suites.
Une grande ordonnance avait été rédigée, celle de 1629, espèce de code composé de 461 articles. Elle avait été dressée sur les plaintes et doléances faites: “ par les députés des estats du royauine convoqués et assemblés en la ville de Paris en l’année 1626 Pothier en la citant, ne la nomme jamais que la belle ordonnance. Comme plusieurs de ses dispositions choquaient l'aristocratie, on ne put réussir à la faire adopter par les parlements.
Un magistrat de grand renom, de Lamoignon, voulut mettre l'unité dans les coutumes, en prenant pour type la coutume de Paris, mais son projet ne réussit pas.
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Bourgon voulut également unitier en 1747, mais son | h ouvrage n’est que le commentaire de la coutume de Paris.
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[il 2. Si Colbert fut le génie inspirateur de la législation sous | |
Louis XIV, d'Aguesseau (1717-1751) fut sous le règne de |
Louis XV, un magistrat vraiment réformateur et législateur. |
D'Aguesseau, dit Laferrière, se trouvait placé entre le mou- |
vement du XVIIIe siècle, que l'instinct de civilisation, le |
souffle de la science, portaient vers les idées d’uniformité, et | l'esprit conservateur du passé, qui protégeait toujours la cou-
tume, les institutions féodales et les diversités de jurispru-
dence parlementaire. Pendant son double exil, de 1718 à
1720 et de 1722 à 1727, d'Aguesseau médita sur les réformes
à accomplir, la procédure et le droit. Replacé à la tête de la | | justice en 1727, sous le ministère de Fleury, il se vit en état | d'appliquer ses vues de réformes. Il choisit les matières de | droit civil qui étaient les plus susceptibles de généralisation : | les donations, les testaments et les substitutions.
! Dupin, p. 182. L |
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L'ordonnance de 1731, sur les donations, était le fruit des méditations les plus sérieuses ; les parlements avaient été consultés et mis en demeure de présenter leurs critiques, les jurisconsultes invités à étudier l'économie du projet et transmettre au chancelier le résultat de leur examen. Ce ne fut qu'après cet appel fait au concours de toutes les lumières que d'Aguesseau promulgua l'ordonnance. Elle fut accueillie avec une faveur marquée ; chacun rendit hommage à la sagesse de son ensemble ; ce fut un concert unanime d'éloges. Aussi les rédacteurs du code Napoléon ont-ils puisé à cette source une grande partie des textes qui régissent la donation entre-vifs ; un rapide aperçu des matières contenues dans l'ordonnance en fournira la preuve. Elle se divise en six parties : la première développe les formalités extérieures pour la validité des donutions: la seconde impose au donataire la nécessité d’une acceptation “expresse”: la troisième consacre et développe la règle : “ donner et retenir ne vaut”: l'insinuation est une nouvelle condition essentielle du contrat exisée par la quatrième division. La réduction des donations en faveur des légitimaires et la révocation pour cause de survenance d’enfant, forment les deux dernières parties de l'ordonnance, Aussi a-t-on eu raison de dire qu'elle est souvent le commentaire le plus sûr des dispositions des lois actuelles en ce qui concerne la matière des donations. Le législateur déclarait qu'il avait choisi cette matière pour la régler par une loi uniforme applicable à tout le royaume, parceque soit par su simplicité, soit par le peu d'opposition qui s’y trouve entre les principes du droit romain et ceux du droit français, elle à paru la plus propre à fournir le premier exemple de l’exécution du plan proposé.
L'ordonnance de 1735 sur les testaments, eut aussi beau-
coup de retentissement, D’Aguesseau ne prétendit pas impo-
ser des règles communes à tout le royaume, comme il l'avait fait pour les donations; cédant aux préjugés de l’époque, il conserva la distinction des pays de droit écrit et des pays coutumiers, établissant pour chacun d'eux des règles précises et se bornant à réformer des dispositions défectueuses.
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Les pays de droit écrit étaient la patrie des testuments. Dans les pays de droit coutumier, ils n'avaient pas les mêmes solennités ni les mêmes effets. La ligne de démarcation fut gardée par l'ordonnance. Aux pays de droit écrit s'appliquaient : le testament wuncupatif (7 témoins y compris le notaire); le testament du père de famille en faveur des enfants et descendants. Aux pays coutumiers s'appliquaient : les testaments olographes, le testament authentique reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins, le testament reçu par curé, etc. etc.
L'ordonnance de 1735 fut divisée en quatre titres qui traitaient: 1° des testaments en pays de droit écrit; 2° des testaments en pays coutumiers ; 3° des testaments militaires ; 4" des testaments en temps de peste.
L'ordonnance du mois d'août 1747,su:r les substitutions, continua cette œuvre importante de réformation.
Les substitutions permises par les ordonnunces de 1553, de 1560 (Orléans), de 1566 (Moulins), et par une déclaration de 1712, ne jouissaient plus de la même faveur au XVITe siècle. D'’Avuesseau reconnaissait que In meilleure loi serait celle qui prononcerait l’abrogation des fidéicommis graduels : en les maintenant, il obéissait plutôt à une nécessité qu'à ses inspirations personnelles. Aïnsi s'expliquent les tendances de l'ordonnance, plutôt restrictive qu'extensive du droit de substitution, Deux titres principaux forment la division générale du sujet. Le premier traite des biens qui peuvent être substitués, des conditions et de la durée des substitutions, et des droits qui peuvent être exercés sur les biens grevés de restitution. Le second eoncerne les règles à observer personnes grevées, la compétence des juges et l’auto de leur jugement.
La déclaration du 9 août 1736 et celle du 7 août 1737, sur les formalités des régistres de l’état civil améliorèrent l’ordonnance de 1667.
L'ordonnance de juillet 1737, sur la procédure en matière de faux, était une règlementation tellement parfaite de la
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matière, au point de vue technique, qu'elle a passé presqu'enticre dans le code de procédure civile et dans le code d'instruction criminelle,
L'ordonnence d'août 1737 sur les évocations, restreignit l'arbitraire en matière civile et criminelle,
L'édit de 1729, fut publié pour abolir celui de St-Maur 1567, privant les mères du droit de succéder à leurs enfants,
L'édit de St-Maur, mieux connu dans l’histoire du droit français sous le nom de ‘“ l'édit des mères” (1657), avait aboli en Guienne et autres provinces du Midi, le droit des mères à la succession de leurs tils. Ce droit était conforme à la loi romaine, L'on avait eu en vue d'arrêter ce que l’édit appelait: “une cause de destruction des bonnes maisons et familles anciennes.”
% Louis XVI et Necker, rompirent quelques uns des liens qui attachaïent les serfs à ln glèbe.
Par l'édit d'avril (1779). l’on affranchit les main-mortables des domaines du roi et l'on abolit le droit de suite.
Louis XVI renouvela pour les protestants l'émancipation carantie par Henri IV, combattue et entravée par Louis XIV et Louis XV, (édit de 1787). Il abolit la question prépara toire, convertit en argent la corvée des grundes routes (1TSS). C'est vers cette époque que Dupaty publia un éloquent memoire en faveur de trois hommes condamnés au supplice de la roue, Louis XVI abolit la torture (178$) et ordonna de détruire tous les cachots pratiqués sous terre (1780). Comme Le disait Servan: “ L'oreille d'un bon roi est un dépôt sacré où nulle idée ne s'égure, !
Ainsi done Louis XVI a aboli la torture, rendu l’état civil aux protestants, supprimé les corvées et affranchi ce qui restait des anciens serfs. Suivant l'expression de Dupin* : “Il sest montré bon, humain, compatissant, libéral, ami de son pet
upin, p. 184-185.
st. du droit français, p. 185.
Le 23 septembre 1788, un édit de Louis XVI convoqua les Etats Généraux, qui n'avaient pas été assemblés depuis 175 | ans. Le 5 mai 1789, les Etats Généraux s’ouvraient solen- ! nellement à Versailles, et bientôt ils s’intitulaient «wssemble, nationale. C'était le prélude de la révolution française. Le du mot duc de Liancourt était absolument vrai. Louis XVI n'ayant appris la prise de la Bastille que le lendemain de ce tragique événement, s'écria vivement en présence du duc rie Liancourt : “ C’est donc une révolte ? —Kire, répondit le duc — cest une révolution !
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