Le 3 juillet 1608, les Français prirent possession de
rn 1 L'Escarhot, Hist. de la Nouvelle France, p. 408.
Québec et arborèrent le drapeau fleurdelisé. Champlain avait été chargé de la découverte du pays et du gouvernement de la colonie.
“La figure attrayante de Champlain, dit un historien, se
montre à la première page de la colonisation du Canada :
elle prend tout l’espace dans ce cadre encore petit, et déborde pour ainsi dire au dehors. De quelque côté que l’on retourne ou que l'an renverse la page, toujours Champlain se retrouve au sommet, Grands noms de noblesse, ou titres pompeux, aventuriers habiles ou autres, Chauvin, le Commandeur de
Chastes, Pontgravé, de Monts, Poutrincourt, Madame de
Guercheville, le comte de Soissons, le prince de Condé, le duc
de Ventadour, l'amiral de Montmoreacy, tous, même le
cardinal de Richelieu, s’effacent devant la persévérance, l’activité, le patriotisme du fondateur de Québec—celui que l’on peut à bon droit appeler le premier Canadien. Ils ne ‘ sont strictement que des aides, des auxiliaires, des outils, des comparses ou des seconds rôles, tandis que Champlain reste l'âme de tout le mouvement. Lui seul pouvait surmonter, ‘un par un, durant plus d’un quart de siècle, autant d’obstacles qu’il en fallut pour décourager cinquante marchands,
dix coureurs d'aventures et quatre ou cinq princes de sang.
Aucune tache ne ternit cette belle mémoire. Dévoué à une ‘ cause noble, il l’a servie jusqu'à la mort. Ses travaux ont
été une semence extraordinaire. Son nom résume tout le
commencement de notre histoire!”
Champlain était investi des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Voiei un extrait de sa commission: “ En paix, “ repos, tranquillité, gouverner et commander tant par mer ‘ que par terre, ordonner, décider et faire exécuter tout ce que “vous jugerez se devoir et pouvoir faire pour maintenir, “ garder et conserver les dit lieux sous notre puissance et ‘autorité, par les formes, voies et moyens prescrits par nos ‘ordonnances. Et pour y avoir égard avec nous, établir
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! Sulte, Hist des Canadiens-français, vol. I, p. 41.
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“et constituer tous officiers, tantéès-affaires de la guerre, que “ de justice et police, pour la première fois et de là avant “ nous les nommer et présenter pour en être par nous disposé “et donner les lettres, titres et provisions tels qu'ils seront “ nécessaires. Et selon les occurrences des affaires, vous- ‘ même, avec l'avis de gens prudents et capables, prescrire “sous notre bon plaisir des lois, statuts et ordonnances “autant qu'il se pourra conformer aux nôtres, notamment “ às-choses et matières auxquelles il west pas pourvu par icelles.” |
La Compagnie du Canada avait obtenu une charte qui l'obligeait à entretenir le fort et l'habitation de Québec, à bâtir de nouveaux forts, à soutenir des missionnaires.
Après la mort d'Henri IV, Charles de Bourbon, comte de Soissons, se tit noinmer lieutenunt-géneral au pays de Nouvelle-France ” avec Champlain comme lieutenant, le 15 octobre
“ Et pour y avoir égard et vaquer avec plus d'assurance, “ nous avons, en vertu de notre dit pouvoir, permis au dit “ Sieur de Champlain commettre, établir et constituer tels “ capitaines et lieutenants que besoin sera ; ef pareillement “ commettre des officiers pour la distribution de la justice et “entrelien de lu police, règlements et ordonnances ; traiter, “ contracter à même effet paix, alliance et confédération, “ bonne amitié, ete. ete.l
Au comte de Soissons, succéda, en 1612, le Prince de Condé qui devint vice-roi de la Nouvelle France. La Compagnie des marchands de Rouen et de St-Malo, à qui Champlain avait fait obtenir une charte, dont la durée était de onze ans, ayant négligé ses engagements, une nouvelle association se forma avec les Sieurs Guillaume de Caen et son neveu Emery de Cuen, comme chefs (1621).
C’est vers cette époque que Champlain nomma les premiers officiers de justice établis dans la Nouvelle France :
! Sulte, Histoire des Canadiens-Français, Vol. I, p. 123.
Louis Hébert, procureur du roi ;
Gilbert Coursera, Lieutenant du Prévôt :
Nicolas, Greffier de la Juridiction de Québec.
De Montmorency céda en 1625, sa charge à son neveu Henri de Lévy, duc de Ventadour.
En février 1626, le duc de Ventadour donne à Paris des lettres de confirmation et de concession à Louis Hébert, relativement à une certaine portion de terre comprise dans l’enceinte de Québec.
Hébert avait fait la demande d’un titre nouvel pour cette terre qui lui avait été accordée en 1623. Le 28 février 1626, le duc de Ventadour lui en donna le titre, dans lequel il est dit que: “ Hébert aurait par son travail et son industrie, ‘“ assisté de ses serviteurs domestiques, défriché certaines por- “ tions de terre comprise dans l'enceinte d’un clos, et fait bâtir et construire un logement pour lui, sa famille et son bétail.” Sa possession lui en est confirinée “pour en jouir en fief “ nob'e, par lui, ses héritiers et ayant cause, à l'avenir comme “ de son propre et loyal acquest, et en disposer pleinement et “ paisiblement comme il verra bon être ; le tout relevant du “ fort et chateau de Québec, aux charges et conditions qui lui “ lui seront ci-après par nous imposées, etc., etc.”
Sir Louis H. Lafontaine comimnentant l'esprit de cet acte du vice-roy, note que c’est le premier document seigneurial qui se rencontre après les lettres-patentes adressées au Sieur de la Roche, le 15 janvier 1598. “On voit ici, dit-il, que Les charges ‘etconditions en pourront étre fixées ci-après par Le vice-roi ; “ première indication de la retention de ce pouvoir que le roi ‘et ses représentants exercèrent si souvent, d'intervenir par
voie législative ou purement administrative, dans les con-
cessions déjà faites afin de mieux atteindre l’objet de ces
mêmes concessions, savoir : la colonisation, le défrichement
et lu culture des terres. (Cette intervention incessante a
donné au système seigneurial de la Nouvelle-France un ‘“ caractère tout à fait particulier.” 1
! Sulte, Hist. des Canadiens-Français, vol, IT, pp. 18-19.
8. Le duc de Ventadour ayant démissionné, le Cardinal de Richelieu signa l'acte d'établissement de la Compagnie des Cent Associés (29 avril 1627). A cette Compagnie, était concédée en perpétuité la Nouvelle France et la Floride. Du régime royal, le Canada passa au régime commercial. L'acte en question est le premier qui soit mentionné dans les Edits et ordonnances.
La première pensée de Richelieu, dit Sulte, au sujet des colonies, avait été de les placer directement sous la protection de la Couronne ; mais il dût s’en rapporter bientôt à un autre système, celui des compagnies qui se chargeaient moyennant des avantages commerciaux, de peupler ces pays. L'autorité du roi devait néanmoins se faire sentir suffisaminent pour contraindre les Associés à remplir leurs obligations. L'acte d'établissement des Cent Associés (27 avril 1627), contient entre autres clauses les suivantes :
“ On avait jugé, est-il dit, que le seul moyen de disposer ces ‘ peuples à la connaissance du vrai Dieu, était de peupler le ‘dit pays de nattrels français catholiques pour, par leur “exemple, disposer ces nations à la religion chrétienne, à la “vie civilisée, et, même y établissant l'autorité royale, tirer ‘ des dites terres, nouvellement découvertes, quelque avanta- “ taweux commerce pour l'utilité des sujets du Roi.”
L'acte constate que ceux à qui on avait confié ce soin “n’ont pas été curieux d'y pourvoir.” “C'est pourquoi, après avoir “ examiné diverses propositions sur le sujet, et ayant reconnu “ n'y avoir moyen de peupler le dit pays qu’en révoquant les “ articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen etc. ete., et “ ses associés comme contraires à l'intention du Roi, mon dit “ seioneur le Cardinal à convié les Sieurs de Roquemont “ Hovel, Lataignant-Duchesne, Dablon et Castillon, de lier “une forte Compagnie faisant le nombre de CENT LEURS “ ASSOCIÉS, ete., etc.”
Les principales obligations des Cent Associés étaient les sui-
vantes :
L Edits et ordonnances, vol, 1, p. 5.
1° Faire passer au Canada, deux à trois cents hommes de tous métiers dès l’année 1628, et en augmenter le nombre jusqu'à quatre mille dans les quinze années à venir :
2° Les loger, nourrir, entretenir pendant trois années :
3" A l'expiration de ce temps leur assigner des terres détrichées :
# L'entretien d'ecclésiastiques pendant 15 années :
5 En retour, les Cent Associés ont pour toujours. le trafic des pelleteries, de la Nouvelle France :
6° “ Sa Majesté anoblira jusqu'à douze des dits Associés ;
2° “ Ordonnera Sa Majesté, que les descendants des Français “ qui s’habitueront au dit pays, ensemble les sauvages qui “ seront ainenés à la connaissance de la foi et en feront pro- ‘“ fession, seront censés réputés naturels français, etc.”
Deux articles portent en outre que le roi donne à perpétuité aux Associés, “ en toute propriété, justice et seigneurie, le fort “et habitation de Québec avec tout le pays de lu Nouvelle- “ France, etc.” —" Néanmoins, y est-il ajouté, en cas d’érection “de duchés, marquisats, comtés et baronnies, seront prises “ lettres de confirmation de Sa Majesté.”
Richelieu et Champlain étaient membres de [a nouvelle Compagnie qui prit le nom de Compagnie de la Nouvelle Frunce. Cette Compagnie devint propriétaire d’une partie de l'Amérique. La concession lui était faite “ à perpétuité en toule propriété, justice et seigneurie.”
Champlain fut nominé de nouveau gouverneur et reprit l’adininistration de la colonie (ler mars 1633),
4, C'est de 1640, que date l'établissement de Montréal. L'Ile fut concédée aux Sieurs Chevrier et le Royer. L'acte de concession (17 décembre 1649), contient la clause suivante : “ Les dits Sieurs Chevrier et Royer seront tenus de porter au “fort de St-Louis, foi et hommage à chaque mutation de “ possesseur, et payer une pièce d’or du poids d’une once, outre “ tels droits et redevances qni peuvent échoir pour les fiefs de “ cette qualité : même fournir leurs aveux et dénombrement,
“le tout suivant et conformément à la coutume de lu prévôté “ et vicomté de Paris, que la Compagnie entend étre observée “el qaurdée pur toute lu Nouvelle France.
Il est également déclaré que “les appellations de Juges qui seront établis par les dits concessionnaires, ressortiront nuement au Parlement où Cour Souveraine qui sera ci-après établi au nom de la dite Compagnie & Québec, et en attendant ressortiront les dites uppellutions, par devant le gouvernement de Québec, pour en connuître souveruinement suivant les commissions du Roy.”
Le 13 février 1644, le Roi ratifia la concession de l'Ile de Montréal. Le 26 mars 1644, de Maisonneuve fut nommé gouverneur avec pouvoir de veiller au bon ordre et d'y adininistrer la justice.
5. Les querelles de M. d’Avaugour avec Mgr de Laval firent ouvrir les yeux sur l'absence d’une administration judiciaire, Mgr de Laval suggéra lui-même l'établissement d’un Conseil Souverain. La Compagnie des Cent Associés, ayant sur les entrefaites (14 février 1623), cédé et abandonné ses droits au roi de France, de Mésy vint en 1613, prendre possession au nom de Sa Majesté, de toute la Nouvelle France. Colbert avait envoyé avec M. de Mésy, un commissaire royal, pour étudier l’état du pays.
Ce commissaire était M. Gaudais-Dupont. Un mot de su mission.
Ce fut le 7 mai 1663, que le roi lui donna des instructions très détaillées et minutieuses sur l'enquête qu'il l’envoyait faire au Canada.
Nous extrayons les passages suivants de ce document, qui démontre combien le roi voulait se tenir au courant des affaires de la colonie et quel vif intérêt il portait aux nouvelles institutions judiciaires.
Et d’abord quant à la tenure des terres :
“ Le dit Sieur Gaudais observera tout ce qui se peut, doit “ faire pour l'établissement des droits de souveraineté et de
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‘ seigneurie directe foncière dans toute l'étendue du dit pays, “ sans toutefois FOULER les dits habitants que Sa Mujesté veut “ soulager en toutes choses.” Quant à l'administration de ln justice :
“ Sur ce qu'il a été remontré au Roy, que jusqu'à présent la propriété du dit pays ayant appartenu à la compagnie de * ses sujets, laquelle depuis peu a remis ses droits entre les “ mains de Sa Majesté, il n’y avait point de justice révlée “dans cette colonie, en sorte que l'autorité n'était pas “ reconnue universellement, et que par le défaut de caractère “ de ceux qni étaient préposés pour la rendre, les jugements “ qui intervenaient, demeuraient le plus souvent sans exécu- “tion. Sa Majesté résolut il y a quelque temps de créer un “ conseil souverain au dit pays, lequel serait composé du gou- ‘ verneur, de l’évêque et de cinq autres personnes, dont les “expéditions ont été ici délivrées au dit Sieur Evêque : c’est “ pourquoi il sera bien important que le dit Sieur Gaudais “ pendant le séjour qu'il fera sur les lieux, remarque avec “ soin de quelle manière l'établissement de ce conseil se fera, “ le choix des sujets qui sera fait pour en remplir les charges, “ l'approbation qui y sera donnée par les habitants, et si les “ plus gens de bien d’entre eux, estimeront que par ce moyen “ l'on pourra les assurer contre les entreprises des méchants, “ punir ces derniers selon la sévérité des lois, et généralement “établir une bonne justice et la maintenir parmi eux.” “ Pour ce qui est de la religion, ajoute le roi, monsieur ‘“ l’'Evêque de Pétrée étant venu ici pour rendre compte au roi “ de ce qui se pouvait pratiquer pour étendre la foi parmi les “ sauvages de ces contrées là, pour bien policer cette nouvelle ‘église et pour cultiver les bonnes dispositions que les Fran- “ «ais ont de se conformer entièrement aux maximes du “ christianisme, il serait superflu que le dit Sieur Gaudais “ Sappliquât à cette matière, parce qu'elle est particulière- “ment du fuit du dit Sieur EÉvéque, auquel Sa Majesté a “ donné et donnera ci-après toutes les instructions dont il ‘aura besoin pour la conduite de son troupeau et pour l’avan- “ cement de ses desseins.”
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Sur le rapport de ce commissaire, Colbert fit dans toute l'organisation intérieure de la colonie des changements qui dépassèrent de beaucoup les bornes d’une réforme judiciaire, et dont le plus important fut la création du Conseil Souverain de Québec, (1663), image du Parlement de Paris.
6. Durant cette première période de l'histoire de la colonie l'administration de la justice fut assez rudimentaire, Champlain avait publié en 1621, quelques ordonnances pour la bonne conduite des colons et le maintien de l’ordre. Elles n'ont pas été conservées.
Plus tard, en 1627, Richelieu ayant concédé à la Compagnie des Cent Associés, la Nouvelle France et la Floride, le roi se réserva la nomination des officiers de la justice souveraine, lesquels devaient être présentés par la Compagnie et confirmés par la couronne.
Dans les lettres adressées à M. de Lauzon, le 17 janvier 1651, on trouve que les attributions suivantes lui sont cenférées: “ juger de tous les différends qui pourront naître entr'eux, faire punir les délinquants, et même exécuter à mort si le cas échet, le tout souverainement et sans appel, leur ordonner tout ce qu'il verra et connaîtra nécessaire pour notre service et le bien de nos affaires et la garde et conservation du pays en notre obéissance.” 1
D'après les lettres royaux adressées aux premiers gouverneurs du pays, “ de décider, etc.... par les formes, voies et “ moyens prescrits par nos ordonnances” et “ prescrire des “ lois, autant que ce pcurra, conformes aux nôtres, notamment “ ès choses et matières, auxquelles n’est pourvu par icelles,” il
est évident que les sources du droit à cette époque sont les ordonnances royales, et à leur défaut, les lois et statuts qu'avaient le droit de promulguer les gouverneurs.
“ La justice, dit Garneau, s'exerçait plutôt par voie “ d'amiables compositeurs, choisis par les parties, qu'autre-
l Edits et Ord., TITI Vol., p. 15 et 16.
joute ; qui iaire, uve-
lonie hamur la n'ont
ompade, le sou venie et
anvier it cennaître à mort el, leur e pour conser--
ouveroies et ire des imment iles” il ont les ts qu'a-
hr voie wautre-
“ment, Ce n'est que quand ce moyen n'avait pas réussi “ qu'on avait recours au gouverneur et à son conseil, dont les “arrêts étaient dictés, en général, moins par les lois que par “le bon sens et l'équité naturelle, Le Buron d'Avaugour s'acquit une grande réputation en ce genre.”
Mais à part les règlements de l'autorité locale. quel était le droit que l'on invoquait ? “Il est certain, dit Ferland, qu'en “ l'absence de toute disposition de la part de l'autorité souveraine, la coutume de Paris, la plus respectée du royaume de “* France, fut naturellement introduite en même temps que le régime féodal ; on l’a trouvée, en etfet, invoquée dans tous les actes passés durant la première époque, à fort peu d’exceptions près ; mais cependant avec des modifications qui la rendaient mieux adaptée au besoin d'un pays encore presque sauvage et presqu'inhabité.”
“ Dans les premiers temps, dit Crarneau, les gouverneurs exerenient conjointement avec l'intendant, l'administration militaire et civile, et avec les seigneurs qui avaient droit de justice dans leurs domaines, l'administration judiciaire. Mais bientôt, ne pouvant tout faire par eux-mêmes, ils dûrent employer des délégués; et dans les matières civiles, le ministère des prêtres et des Jésuites, faute d'hommes de loi.” 4 Comme aussi, dit la commission donnée à M. de Montmagny, (6 janvier 1645) par forme de provision, et jusqu'à ce qu'il y ait des juges souverains établis sur les lieux pour l'administration de la justice, nous donnons pouvoir aux lieutenants qui seront par vous établis, de juger souverainement et en dernier ressort, avec les chefs et officiers de la Nouvelle-France qui se trouveront près d'eux, tant les sol. dats qu'autres habitants des dits lieux.”
En 1647, le Conseil du Roi rendit un règlement portant que le conseil du pays serait composé du souverneur général, du gouverneur de Montréal, de leurs lieutenants, et jusqu'à ce qu'il y eut un évêque, du supérieur des Jésuites,et que les questions y seraient décidées à la majorité des voix. Mais c'était plutôt pour observer un ancien usage que pour les consulter, qu'on
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nomimait ces conseillers : car rien n'obligeait à suivre leurs décisions. En matière judiciaire, ce conseil releva d'abord du Parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort: dans la suite, la multiplicité des affaires et les frais considérables d'un renvoi en France, amenèrent de nouvelles réformes.
En 1651, la compagnie de la Nouvelle-France nomma Île sénéchal, chef de la justice ordinaire.
La Compagnie, dit Ferland, avait décidé que la justice ordinaire aurait pour chef, un grand sénéchal, institué pour tout le pays: qu'on nommerait un lieutenant civil et criminel au siége de Québec, et un lieutenant particulier civil et criminel, pour y rendre la justice en première instance. Les appels ressortissaient devant le gouverneur général, qui avait pouvoir de Sa Majesté de juger souverainement et en dernier ressort. Ce fut M. de Lauzon lui-même, qui installa les officiers. ‘“ La charge de grand sénéchal accordée au fils du gouverneur, observe M. de La Tour, n’était qu'un titre d'honneur, comme elle l’est aujourd’hui dans les Provinces de France.” Lau justice était administrée au nom du Sénéchal par les officiers de la sénéchaussée, c'est-à-dire, pur le lieutenant sénéral, le lieutenant particulier et le lieutenant fiscal. Les appels de ce tribunal étaient portés devant le gouverneur. Les salles et bureaux de la sénéchaussée étaient placés dans une maison située en partie sur l'emplacement occupé par le Palais de Justice de Québec. ...1
Comme nous l'avons dit plus haut, ce sont les querelles du Baron d’'Avaugour avec Mer de Laval qui déterminèrent le roi de France, à créer une administration judiciaire efficace et révulière.
Louis XIV protita de la reprise de ses possessions par suite de la dissolution de la Üompagnie des Cent Associés pour faire des changements radicaux dans la colonie. De fait, la création du conseil souverain, isarque l’époque la plus intéressante de l'ancien régime.
! Ferland, Hist, du Canada, vol. I, p. 402.
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