‹ Les origines du féminisme contemporain; trois femmes de la Révolution; Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose LacombeChapitre 56 sur 69 · Essais historiques , t. II, p · texte numérisé non relu

Essais historiques , t. II, p

pécuniaire avec le baron de Sélys. Celui-ci avait dressé le compte de ses débours de 1791, et elle avait fini par accepter le chiffre : 1556 livres ; mais elle était bien résolue à ne pas payer en espèces, et les banquiers parisiens Le Couteulx, représentant M. de Sélys, durent se soumettre, comme en témoigne le reçu suivant, publié en 1882 par M. Demarteau :

Je soussignée déclare que je ne veux payer et ne dois payer qu’en assignats la susdite somme de 1.556 livres, et qu’en ayant fait l’offre à MM. Le Couteulx et Cie, contre la restitution par eux d’une boucle d’oreille et d’une bague de brillants, ils m’ont rendu l’une et l’autre contre le paiement en assignats que je leur ai fait de ladite somme. A quoi ils ont consenti pour ne pas soutenir une discussion devant les tribunaux et aussi pour se conformer au décret qui autorise tous les débiteurs à se libérer en assignats, surtout ayant égard au paiement fait par M. Le Couteulx au Mont-de-Piété en assignats de la somme dont je suis débitrice.

A Paris, le 5 juillet 1793.

Théroigne.

Un dossier des Archives nationales dont aucun de nos devanciers n'a eu connaissance nous permet d’ajouter qu’elle ne devint pas folle avant le printemps de 1794. Dans ce dossier, peu volumineux mais précieux1, se trouve cette pièce :

Mémoire

Pour le cen Joseph Terwagne, demeurant à Paris, rue Croulebarbe, n° 11, section du Finistère.

Aux citoyens Président et juges du tribunal du premier arrondissement du département de Paris.

Théroigne de MÉRICOüRT

Le cen Terwagne expose qu’Anne-Josèphe Terwagne, sa sœur, demeurant à Paris, rue Honoré, section de la Montagne, n° 273, est dans un état de démence qui ne peut lui permettre de gérer et administrer ses biens, la réduit en conséquence dans un état de détresse qui afflige l’exposant et fait même craindre pour la sûreté des voisins de ladite susnommée, s’il n’était pourvu promptement à sa sûreté personnelle.

En conséquence, l’exposant requiert qu’il plaise au tribunal ordonner que les parents ou amis de ladite citoyenne Terwagne seront assemblés en la chambre du conseil du tribunal à tel jour qui sera indiqué, pour donner leur avis sur l’interdiction de ladite citoyenne Terwagne et sur la nomination du curateur à ladite interdiction ; qu’en conséquence, et lors de la prononciation de ladite interdiction, s’il y a lieu, il soit fait défense à ladite cune Terwagne de contracter, vendre, aliéner ni hypothéquer ses biens, meubles et immeubles, et à toutes personnes de passer avec elle aucuns actes de telle nature que ce soit, à peine de nullité ; à l’effet de quoi, le jugement à intervenir sera notifié à qui il appartiendra et publié partout où besoin sera, et ferez justice.

Terwagne.

Vu le présent mémoire, ordonnons que les parents et amis d’Anne-Josèphe Terwagne seront convoqués en la chambre du conseil du tribunal, par devant nous, pour donner leur avis sur l’interdiction requise de la d. Terwagne et sur la nomination d’un curateur à lad. interdiction, s’il y a lieu.

Fait au tribunal le douze messidor Van deuxième de la République française une et indivisible.

Millet.

Lc^lS messidor an II, c’est-à-dire le 30 juin 1794. Or, bien probablement, il faut considérer le mémoire comme antérieur de peu à l’ordonnance; et sans doute il fut rédigé dès que l’égarement de la malheureuse fut certain. Au surplus, nous citerons tout à l’heure un

certificat médical par où l’hypothèse sera confirmée.

Quant à Joseph Terwagne, pour ne pas le confondre avec Pierre-Joseph, on doit se rappeler que c’était le second frère de Théroigne. Nous ne savons pas ce qu’était devenu Pierre- Joseph.

Mais lorsque le tribunal rendit son ordonnance, l’ancienne héroïne était depuis trois jours dans une maison d’arrêt. Aucun historien n’a parlé de cette détention, sauf Beaulieu, qui, d’ailleurs, s’est borné à ces mots après un récit de la scène du 15 mai : « Théroigne n’a presque plus paru depuis cette humiliation ; elle a été emprisonnée longtemps , et est aujourd’hui renfermée comme folle. » ( Histoire de la Révolution par deux amis de la liberté ). Le dossier des Archives prouve que la détention fut au moins de plusieurs mois.

Malheureusement, il n’instruit pas des motifs de .l’arrestation. L’ordre, émané du comité révolutionnaire de la section Le Peletier, daté du 9 messidor an 11 (27 juin 1794), dit seulement: « Vu les renseignements produits... » Selon toute apparence, et comme Joseph Terwagne le supposa, le cerveau dérangé de la pauvre fille lui avait suggéré des propos suspects. On a dû le remarquer : d’après Y Histoire de la Révolution par deux amis de la liberté , elle aurait reparu quelquefois. L'esprit encore sain, elle avait renoncé à la politique; mais, la folie venant, sans doute elle commit quelque imprudence. Quoi qu’il en soit, l’ordre du comité révolulionnaire de la section Le Peletier fut exécuté le jour même. Voici le procès-verbal de celte opération de police :

Le neuf messidor l’an deux de la République française une et indivisible, en vertu d'un arrêté de notre comité, portant que la citoyenne Théroigne sera mise en état d’arrestation, les scellés mis sur ses papiers, extraction faite de ceux qui paraîtront suspects pour être portés à notre comité,

Nous, Guillaume Pérou et Nicolas Gourguechou, tous deux membres du comité révolutionnaire de la section Le Peletier, sommes transportés au comité de surveillance révolutionnaire de la section de la Montagne à l’effet d’y requérir un de ses membres et y avons trouvé le citoyen Louis Jarlat, membre dudit comité, qui s’est transporté avec nous au domicile de la nommée Théroigne où, étant monté dans une chambre au quatrième, nous lui avons donné connaissance dudit ordre, et après nous avoir fait différentes observations en nous disant qu’elle ne connaissait point les comités révolutionnaires, mais seulement le Comité de salut public et de sûreté générale de la Convention, sans avoir égard à ses refus, nous avons procédé à la visite la plus exacte de tous ses papiers que nous avons réunis dans deux cartons portant numéro un et numéro deux et sur lesquels nous avons apposé nos scellés ainsi que ceux de la citoyenne Théroigne; nous avons également posé nos scellés sur une cassette renfermant des papiers, pour le tout être porté à notre comité et en faire vérification en présence de la citoyenne Théroigne. Nous nous sommes retirés dudit appartement après avoir constitué gardien du scellé le citoyen Guay, portier de ladite maison, qui s’en est chargé nous déclarant connaître la loi à cet égard.

Le tout fait en présence des citoyens dénommés ci-dessus et des citoyens de la force armée de la Montagne, y étant au nombre de six...

Une addition en marge est assez amusante : « A 1 égard d'un sabre que nous avons trouvé chez la nommée Théroigne, le citoyen Jarlat s’en est chargé pour le déposer au comité de sa section. »

Informé de l’arrestation, Joseph Terwagne écrivit au

Comité de sûreté générale. La pièce n’est pas datée, mais n’est pas de messidor, puisqu’il y est question de l’ordonnance du «douze messidor dernier». Du reste, Joseph Terwagne croyait que sa sœur « avait été arrêtée... par le comité révolutionnaire de la section de Guillaume Tell et conduite en une des maisons d’arrêt de ladite section ». Voici la partie intéressante de la requête :

L’état de démence absolue de la citoyenne Terwagne est constant et sous ce point de vue le citoyen Terwagne, exposant, son frère, ne craint point de la réclamer et de solliciter sa liberté. Il offre répondre d’elle et de ses actions pour l’avenir, dans l’intention où il est de prendre soin d’elle, de lui fournir tous les secours que l’humanité et sa fraternité lui font un devoir de lui administrer, et de prendre, à raison de son état, toutes les mesures et les précautions de prudence et de nécessité. Il est persuadé, il est même convaincu que les motifs etles causes de son arrestation n’ont été quel’effet de sa maladie et de son aliénation d’esprit, et c’est dans cette conviction qu’il se détermine à la réclamer.

Joseph Terwagne.

Cette folie de la suspecte ne fut constatée officiellement que le quatrième jour des sans-culottides de l’an II (20 septembre 1794), date du certificat dont nous avons parlé. L’officier de santé de la section Le Peletier déclarait que Anne-Josèphe Terwagne, « en arrestation dans ladite », était « d’esprit aliéné depuis quelque temps ».

Les prisons de l’Etat ne suffisant plus, certaines sections avaient organisé des maisons particulières de détention, et M. Ernest Mellié, dans son ouvrage : Les Sections de Paris pendant la Révolution française (1898),

THÉROIGNE DE MÉR1C0URT

a fait connaître la maison où, certainement, se trouvait la malade : « Le comité de la section Le Peletier, dit-il, décida, 25 floréal an II (14 mai 1794), que « les détenus qui se trouvaient soit dans les chambres d’arrêt du Comité, soit chez eux avec des gardes, seraient conduits dans la maison sise rue Laloy, 278 », dont était locataire le citoyen Genée. Un concierge fut nommé, ainsi que quatre hommes de garde, dont le traitement devait être prélevé sur les détenus... Les personnes arrêtées convenaient de gré à gré avec le citoyen Genée des prix tant pour le local que pour la location des meubles ; ces prix ne pouvaient excéder toutefois le prix raisonnable et en usage dans les maisons de ce genre. Les prisonniers qui n’avaient point les moyens de se procurer leurs subsistances étaient logés gratuitement et nourris aux dépens des riches détenus. Nulle personne autre que celles qui étaient désignées par le Comité ou autorisées par lui ne pouvait s’introduire dans celte maison, ni communiquer avec les détenus. Les surveillants recevaient 5 livres par jour et les gardiens 3 livres, à prendre sur les prisonniers... Le 28 prairial an II (16 juin 1794), on porta la rétribution des concierges-surveillants à 10 livres par jour, « attendu la cherté de toutes les denrées de première nécessité », et celle des gardiens à 5 livres1 ».

Le jour où Théroigne fut officiellement déclarée folle, le Comité de la section Le Peletier décida de soumettre au comité de sûreté générale « les motifs d’arrestation » etdelui remettre « les pièces à l’appui ».

Un premier résultat fut, le 16 vendémiaire an III (7 octobre 1794), l’examen, devant la détenue et son

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