‹ Les origines du sénat romain:Chapitre 43 sur 116 · XXII · texte numérisé non relu

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(2) Marquardt, Staatsverw., II, p. 374 et Dotes.

(3) III , 88 : T(i5v èx toO xatpoO xaTaypaçévTcov TeTTdpcov (rrpaToicéduv. Il dififère de Tite-Live en ce qu'il mentionne quatre légions. V. Weissenborn.

(4) V. Willems , Droit public , p. 96. — 8ur le grand nombre d'affranchis qui habitaient Rome , v. un texte significatif de Tite-Live , IX , 46. Le censeur A p. Claudius cherche son point d'appui dans la ville «< petierat opes urbanas, » en faisant la cour aux affranchis. Déjà cent cinquante ans plus tôt , les clients forment la majorité dans l'assemblée curiate (T. L., II, 56. Cf. Denys, IX, 41). Or, on verra que l'assemblée curiate est une assemblée essentiellement urbaine (2* partie , ch. II . g ô et 6 ). C'est la proportion toujours plus forte des affranchis dans les tribus urbaines qui a fini par déconsidérer celles-ci.

puisqu'elle était à la fois chargée de défendre la ville et composée de ses habitants. Mais on voit assez qu'on est en présence d'un fait exceptionnel, dont il n'y a pas à tirer de conclusion générale. Arrivons maintenant au texte de Denys : « Les consuls Cn. Manlius et M. Fabius 274 (u. c. = 480) marchèrent à l'ennemi , chacun à la tête de deux légions de Romains tirés de la ville même et d'une force égale fournie parles colons et les sujets (l). » Comme Denys mentionne, une ligne plus loin, le contingent des Herniques et des Latins , on est conduit à penser que par ces derniers mots il entend celui de la plèbe rustique. On sait en efifet qu'elle s'était formée et étendue par la conquête (2); mais on n'en est pas moins surpris de la voir désigner ainsi (3). L'exemple est peut être unique. Ailleurs il dit : « La fleur de la jeunesse urbaine avait fourni une armée de vingt mille fantassins et de douze cents cavaliers attachés aux quatre légions. Le

Elle explique un passage de Tite-Live dont il est nécessaire de dire un mot . car il pourrait prêter à quelque méprise. Le Sénat avait à décider ce que l'on ferait du butin de Véies. App. Claudius propose de l'employer au paiement de la solde , de manière à alléger les charges de la plèbe : « Ejus enim doni societatem sensuras sequaliter omnium domos , non avidas in direptiones manus otiosorum urbanorum preerepturas fortium bellatorum prsemia esse » ( Y , 20 ). M. Weissenborn croit que Tite-Live commet un anachronisme en opposant, comme cela se pouvait de son temps, les citadins de Rome, dispensés du service militaire , aux soldats qui se battaient sur la frontière. Pour nous , nous croirions plutôt qu'il fait allusion aux affranchis qui n'avaient point \ejux militxœ. La phrase ainsi interprétée répondrait à quelque chose de réel , sinon pour le temps oh elle se place dans Tite-Live , au moins pour les siècles suivants. De toute façon , on voit que la qualification u otiosi urbani » n'ajoute aucun argument nouveau à la théorie que nous combattons. On se demandera , si les affranchis étaient relégués dans les tribus urbaines , comment ces tribus pouvaient concourir au même titre que les autres à la formation des légions. Cest une des nombreuses difficultés que laisse à résoudre le chapitre bien connu de Polybe. On peut s'en tirer de la manière que voici. D'abord , rien ne dit que les tribus urbaines niaient pas compté aussi des citoyens de naissance libre. En second lieu , Polybe ne dit point que chaque tribu fût appelée à fournir un nombre égal de soldats^ Cette égalité eût été parfaitement injuste , puisque les tribus pouvaient ne pas contenir un nombre égal de citoyens. l\ est probable que le contingent de chacune était calculé d'avance par rapport à la population. Pour évaluer celui des tribus urbaines , on ne tenait compte que des ingénus. Ainsi , pour les unes comme pour les autres , la proportion était la même.

(1) IX, 5 s tt duo |JLiv éxàxepoc Syiov P(0(i,a(<i)v TàffMiTa tôv èÇ aOriJc xatafpafivTuv Ti)c nàXuùç , odx iX&xxiù de tocutt)c x^î-P^ "^^ ^^^ '^^^ àicoCxtov xe xal Oiri)xécov &iiooTQiXetaQtv. »

(2) V. 2« partie , ch. I, § 1 et 2.

(3) V. Schwegl^, Bôm. Gesch., U, p. 745 . n. 3.

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