‹ Les origines du sénat romain:Chapitre 60 sur 116 · DU RAPPORT BU SÉNAT AVBG LES TRIBUS ST LES CURIES · texte numérisé non relu

DU RAPPORT BU SÉNAT AVBG LES TRIBUS ST LES CURIES

inadvertance. Denys, qui seul parle d'un tirage au sort, applique ce procédé à la formation de la décurie de Tinterrëgne, et non à celle des décuries sénatoriales. Rien donc n'empêche do croire que les sénateurs étaient classés une fois pour toutes, chacun dans sa décurie, et que ces décuries, pour n'apparaître qu'une fois, à propos de l'interrègne, n'en étaient pas moins permanentes. Il est très naturel en effet que les historiens ne fassent pas allusion plus souvent à une institution fonctionnant surtout en cette circonstance spéciale, et qui, du reste, ne subsistait plus depuis longtemps, quand ils écrivaient (1). Mais il y a plus. Ovide, dans le passage cité plus haut (2), fait remonter cetle division du Sénat à Romulus, au même titre que celles de la légion et des centuries. C'est une preuve qu'on ne voyait pas dans les décuries un groupement temporaire, établi à nouveau en vue de chaque interrègne et dissous après. Pour Ovide, interprète fidèle, quoique frivole, de l'érudition de son temps, elles ont le môme caractère de stabilité que les institutions avec lesquelles il les a mentionnées.

Du moment ot cette organisation du Sénat est fixe, elle a pour base celle de la cité. Les décuries correspondent donc aux curies. Mais il y a trente curies pour dix décuries. lia formation successive du Sénat rend compte de cette anomalie apparente. Chaque tribu comprenait dix curies. Or le Sénat se composa d'abord de cent représentants de la première tribu. La distribution par groupes de dix remonte donc à cette première période de son histoire. Quand les deux autres tribus furent admises à fournir leur contingent, le système des décuries ne fut pas changé , mais chacune compta dix, puis vingt membres de plus. Il y a sur ce point une indication précieuse dans le texte de Denys (3). M. Mômmsen voit à tort dans ce texte une contradiction (4). Denys, qui pour le premier interrègne suppose le nombre de deux cents sénateurs, rapporte qu'ils se partagèrent en groupes de dix (SexbtSeç) et qu'en tirant au sort dans chacun de ces groupes on obtint dix interrois. Mais à ce compte, dit M. Mommsen, on aurait dû en obtenir vingt. Nullement. Lé mot décurie^ que Denys traduit par le mot Sixaç , dizaine , et qui en effet n'a pas au fond d'autre sens , s'était éloigné de son acception littérale , de même

(1) V. 3* partie, ch. I, S 4*

(4) Bâm, Forsch., I, p. 223 et note 8.

que le mot centurie. Il désignait un groupe qui avait compris d'abord dix individus, mais qui depuis s'était renforcé.

Si l'on essaie maintenant de se figurer le rapport du Sénat avec les tribus et les curies, on construit le tableau suivant.

Chacune des trois tribus envoie au Sénat cent sénateurs.

Chacune des trente curies, inscrites dix par dix, dans les trois tribus, en envoie dix.

Ce Sénat de trois cents membres est partagé en dix groupes ou décuries comprenant chacun dix sénateurs de chacune des trois tribus, en d'autres termes un sénateur de chacune des trente curies.

Ainsi le Sénat, bien que représentant dans d'égales proportions les tribus et les curies, n'est point, comme le corps équestre, divisé par tribus et par curies. Ce fait, qui surprend au premier abord, s'explique. Il a pour raison, non point une diflFérence dans l'organisation des deux corps, mais au contraire une étroite analogie. L'armée et le Sénat étaient l'expression de l'unité nationale, mais les centuries n'étaient point l'armée. La distinction entre les trois tribus y pouvait paraître au premier plan puisqu'elle devait s'effacer dans la légion, c'est-à-dire dans la turme. Il en allait autrement du Sénat, qui n'était point un cadre disposé pour le recrutement d'un corps politique, mais qui était ce corps luimême. Le même principe qui présidait au groupement des chevaliers dans la légion devait donc présider à celui des sénateurs dans le Sénat. Aussi la décurie sénatoriale, composée de trente sénateurs dont dix Ramnes, dix Tities et dix Luceres, est-elle l'exact pendant de la turme équestre.

II. — Les décuries de Denys d^Halicar nasse, — Du rapport du Sénat

avec les gentes.

Il reste à rechercher s'il y avait des divisions moindres que la curie et également représentées dans le Sénat.

Nous lisons dans Denys : Romulus divisa les curies en décuries (SexdtSaç) et plaça à la tête de chacune un chef appelé décu-

rion (Sexà§ap)(oç) (1).

On connaît l'hypothèse de Niebuhr (2). La décurie n'est autre

(2) EisU rom,, trad. Golbéry, II, p. 1, etc. Cf. Giraud, De la gentitité romaine, Revue de législation, 1846.

LBS DÉGURIBS DB DBNTS D'hàLIGARNASSB. 103

chose que la gens , et elle est ainsi nommée parce qu'elle est une association de dix familles. Chaque curie comprend dix gentes ou décuries. Chaque décurie envoie un sénateur au Sénat, un cavalier dans les trois centuries équestres, dix fantassins dans la légion.

Niebuhr a très bien compris que la décurie, si elle existe , doit être identique à la gens. Car le calcul de Denys donne trois cents décuries, et Ton verra que les trois cents sénateurs supposent trois cents gentes. Ainsi la décurie est la gens ou elle n'est rien. Mais pourquoi ce nom de décurie, qui fait double emploi et qui , de plus, implique contradiction? Car si la ^en5 est la décurie, elle n'est plus la gens. Elle est une institution politique semblable à la curie. Elle n'est plus la famille, triée suivant certaines règles imposées par la religion , mais la famille avant tout. Ajoutez que la gens ne comptait pas dix familles. On le montrera plus loin (1). Ajoutez enfin que de la décurie de Denys il n'est question nulle part ailleurs.

On imagine que Denys a fait une confusion entre les centuries et les curies, prêtant à celles-ci des divisions propres à celles-là (2). Il est probable, en effet, que la centurie se subdivisait en un certain nombre de détachements. Or , la centurie représentant la tribu , ces détachements devaient représenter les curies, et, comme chaque curie fournissait dix cavaliers à la centurie , la centurie comptait dix décuries. Pourtant cette hypothèse , si vraisemblable qu'elle soit , n'est fondée sur aucun texte. Quand Ovide partage le corps équestre en dix escadrons , il ne parle point d'un sectionnement opéré dans le sein de chaque centurie. Ses escadrons sont les turmes auxquelles les trois centuries apportent chacune leur contingent (3).

La véritable cause de l'erreur de Denys paraît être dans une fausse analogie avec l'organisation des colonies. Les savants qui n'admettent pas de déciiries à Rome ne veulent pas non plus en admettre dans les colonies, par cette raison qu'elles étaient constituées sur le plan de la métropole (4). Mais cette opinion préconçue tombe devant un fait. D'où viendrait aux sénateurs des colonies le titre de décurions, s'ils n'étaient pas des chefs de décuries? Il ne sert de rien de répondre que les sénats des colonies

(2) Becker, AUerth,, II. p. 40. Lange, Àlterth., l, § 40, p. 199. Willems, Droi^ ptiblic , p. 38.

(3) FasU, III, 130. V. Belot, Cheval rom., l, p. 151, 152.

(4) V. Lange, ibid., p. 201.

104 LES ORIGINES pU ^ÉNAT HO^IN.

étaient distribués en décuries, à Texemple de celui de pome (1). Le mot decurio ne veut pas plus dire membre d'une décurie que le mot curio ne veut dire membre d'une curie , le njot centurio membre d'une centurie. L'explication rapportée par le jurisconsulte Pomponius ne fait pas à la langue une moindre violence : « Decuriones quidam dictes aiunt ex eo quod initio , cum colonise deducerentur, décima pars eorum qui ducerentur consilii publici gratia conscribi solita sit (2). » Il faut donc en revenir au seul sens autorisé par la grammaire, et conclure que , non seulement les colons étaient répartis par curies (3), mais que les curies elles-mêmes étaient subdivisées en décuries. Les chefs de ces décuries s'appelaient décurions et constituaient le Sénat. Jls étaient au nombre de trente , comme le dit expressément Pomponius. En effet le nombre normal des «colons était de trois cents (4), et Pomponius nous apprend qu'on en choisissait la dixièoje partie pour former le Sénat. Ainsi, il y avait trente décuries, et très probablement dix curies. Ce nomb^'O de' trente décarions n'est pas, il est vrai , celui que l'on rencontre dans les documents littéraires et épigraphiques. Les uns et les autres donnent le plus souvent le nombre cent (5). Aussi Pomponius a-t-il soin de spécifier qu'il parle des temps les plus anciens : « initio. » Il est à croire que les sénats furent rejiforcés quand les cadres des colonies s'élargirent , c'est-à-dire quand on cessa de distinguer entre les colons et les indigènes (6). Si l'on demande après cela pourquoi ce partage de la curie dans les colonies, et non pas à Rome, on on trouvera peut-être la raison dans les nécessités qui imposaient à ces petites garnisons isolées en pays ennemi une organisation spéciale. Les divisions politiques y devaient être en même temj^s des divisions militaires', c^est-à-dire que le fractionnement y devait être poussé jusqu'à la dernière limite. C'est pour cela sans doute que les trente hommes de la curie étaient distribués par détachements de dix hommes. Il résulte de là que ^ l'on peut voir dans les sénateurs des colonies des chefs de décuries, sans être obligé de reconnaître le même caractère anx séna-

(1) Ibid. Cf. Pauly, Eneykl, II, p. 885.

(2) Dig.. L, XVI, 239, 5.

(3) V. Marquardt, Staatsverw.^l, p. 467.

(4) Ibid., p. 36.

(5) Ihid., p. 502.

(6) Ibid.. p. 36. 37. Le nombre trente se conserva dans quelques localités peu importantes. Y. Henzen , 6999.

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teurs de Borne. Oa plutôt, on ne peut faire autrement que de le contester à ces de;*niers . Car, slls avaient représenté chacun une décurie, on ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas eux aussi porté le titre de décurions.

Les décuries de Denys étant purement imaginaires, il n'y a plus en fait de sul|division de la curie que la gens, et la question se pose dans les termes suivants : chacune des genUs qui compo' saient la curie était-elle représentée dans le Sénat?

Cotte fois encore , il faut se résigner à n'obtenir pas des historiens une réponse directe. Mais les indications ^qu'ils fournissent suffisent pour arriver à la vérité.

Us font tous coïncider l'institution des gentes minores avec un accjroissement proportionnel du Sénat (1). Pour mieux dire, entre ces deux faits, ils ne distinguent pas. Gréer des sénateui*s nouveaux et créer des gentes nouvelles, c'est tout un. Quand la gens Claudia entre dans la cité, elle prend aussitôt place dans le Sénat (2). Efe même les gentes albaines admises par Tullus Hostilius (3). Cicéron nous dit que les sénateurs des gentes minores votaient après ceux des majores (4). C'est dire tout au moins que les sénateurs étaient classés par gentes.

L'identité de ces deux mots, pa^rw et sénateurs , est décisive. Elle prouve que la qualité de sénateur supposait celle de pater, et réciproquement. Prétendre en effetque, si tous les sénateurs étaient des patres, tous les patres n'étaient pas des sénateurs, c'est prêter aux Romains une façon de parler qui n'est pas la leur. C'est porter la confusion dans la langue juridique la plus précise qui fût jamais. L'expreisçion « patres conscripti » établit, il est vrai, une distinction, mais les historiens sont généralement d'accord qu'elle a été imaginée plus tard (5). On verra quand et pourquoi.

III. — De la constitution de la gens. — Son unité primitive, — Son

régime économique.

Il y a une difficulté. La gen^ avait-elle un chef auquel convînt exclusivement le titre de pater? Les textes ne le disent pas.

(1) T. L.. 1, 35. Cic, De Aep., II, 20. V. MommseD, Jicfm. Forseh,, I, p. 277-

(4) De Ji«p.. II. 20.

(5) V. 2* partie, ch. II, g 3. Cf. Willems, Sénat, h p. 35 et 42.

Us nous font connaître le père de famille et non point le père de la gens. La gens, toutes les fois qu'il est possible de la saisir dans un de ses actes , nous apparaît comme un groupe d'individus portant un même nom, participant à un même culte, se concertant en vue de résolutions communes (1) , confiant à un d'entre eux le soin de parler et d'agir au nom de tous (2) ; mais ces individus sont des pères de famille indépendants et, dans leur sphère, souverains , ne relevant d'aucune volonté supérieure , sinon de celle qui émane du libre consentement de leurs volontés particulières. Si ce tableau est exact, la synonymie des mots patres et sénateurs ne prouve pas que le Sénat ait été la représentation des génies. Mais la question est de savoir s'il est exact pour tous les temps ; en d'autres termes , si la gens n'a pas été, à l'origine, une seule famille gouvernée par un seul chef.

Dans un livre que tout le monde a lu, on a demandé aux plus vieilles croyances de notre race le secret de ses premières institutions politiques et privées. On a montré comment ces croyances ont fait le droit à leur image ; comment la propriété , fondée sur la religion, en a reçu un caractère sacré ; comment elle s'est perpétuée au sein de la même famille, d'après les mêmes règles que cette religion où elle trouvait sa raison et sa sauvegarde, passant d'aîné en aîné, indivisible, inaliénable, et commune à tous; comment enfin, chez les Grecs et les Romains, le culte, la langue, la législation ont conservé des vestiges plus ou moins apparents de ces formes sociales depuis si longtemps évanouies. Il n'y a plus à revenir sur des recherches dont les résultats, dans leur généralité, sont acquis. Mais il ne sera pas inutile,en partant des conclusions où s'est arrêté l'auteur de la Cité antique , et en nous attachant uniquement à la gens romaine, d'insister sur quelques faits dont la signification mérite d'être établie (3).

A l'époque où le démembrement de la gens est depuis longtemps accompli , elle possède encore en commun un lot de terre que la loi défend de vendre , après qu'elle a autorisé la vente de tout le reste. C'est le tombeau (4) autour duquel elle a grandi , et où elle vénère , après tant de transformations , le souvenir et le symbole de son antique unité. Les auteurs parlent souvent des

(1) T. L. II, 48; VI. 20. Cic, PhiUpp., I, 13. Paul. Diac,, p. 151. Suet., Tib., 1.

(2) Discours du consul Fabius , T. L., II, 48.

(3) V. Genz, Dot patrieiiehe Rom,, p. l-32«

(4) Cic, De leg., II, 24. Dig. XVIII, I, 22. Paul., Sentent.» I. XXI, 7, etc.

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