‹ Les origines du sénat romain:Chapitre 61 sur 116 · DE LA CONSTITUTION DB LA GENS · texte numérisé non relu

DE LA CONSTITUTION DB LA GENS

sepulcra gentilicia. Quelquefois ils en indiquent les divers emplacements. Celui de la gens Valeria était situé au pied de la Velia (1). Celui des Claudii au Capitole (2). Celui des Fabii très probablement au Quirinal (3).

Si Ton remonte jusqu'au premier siècle de la république, on voit que le tombeau n'était pas le seul terrain dont la gens eût la commune propriété. Tite-Live parle des prata Quinctia (4) , c'està-dire des prés de la gens Quinctia. M. Genz fait observer avec raison , semble-t-il , que s'il s'était agi d'une propriété individuelle, de celle de Cincinnatus, comme le prétend la légende (5), le terme prata Quinctii ou Cincinnati aurait été mieux à sa place, de même qu'on dit horti Luculli et non Licinii , et horti Pompeii au génitif (6). Au reste, Tite-Live raconte que le champ des Tarquins , « ager Tarquiniorum , » fut consacré au dieu Mars après qu'on eut décidé l'expulsion de la gens Tarquinia (7).

Considérons maintenant les relations des clients avec la gens.

Les clients appartiennent à la gens. Quand , après la chute des institutions patriciennes , les nations vaincues contractaient avec les grandes familles romaines des liens qui rappelaient ceux de l'ancienne clientèle , elles acceptaient le patronage , non pas d'un homme, mais de la famille entière. On voit dans Tite- Live que les Siciliens , pendant la deuxième guerre punique, devinrent les clients du consul M. Marcellus (8). Cicéron nous apprend ce qu'il faut entendre par là : à partir de ce jour, la province fut liée à tout ce qui portait le nom de Marcellus (9). Ces relations du client avec la gens se traduisent par les dispositions suivantes : il porte le nom de la gens^ il participe à son culte , il repose dans son tombeau, il contribue aux dépenses communes (10) ,

(1) Plut., PubUe., 23.

(2) Suet., Kb.. l.

(3) T. L., V, 46. V. Marquardt, Privatleheny I, p. 353.

(5) Sur cette légende, v. Belot, Cheval, rom,, II, p. 73.

(7) II, 5. Tite-Live signale aussi les prata Mucia^ II. 13.

(8) XXVI, 32. Val. Max.. IV, 1, 7. Plut., Marceli., 23.

(9) Divinat. in C^c, 14 : « Omnino Marcellorum nomini tota illa provincia adjuncta est. » Quand les habitants d'Halëse demandent des lois au Sénat, le préteur C. Claudius Pulcher , qui est chargé de leur en donner , ne fait rien sans consulter tous les Marcelli existants « adhibitis omnibus MarcellU qui tum erant. » Cicer., Àet, in Verr., II, 49.

(10) Y. Marquardt, Privatkbenj I , p. 198.

il doit assistance aux gentiles qui, à leur tour , lui doivent aide et protection (1). Quand le client meurt intestat ou sans héritier, c'est la gens qui hérite, pans le procès entre les Claudii et les Marcelli , ce sont tous les Claudii qui entrent en. cause pour revendiquer la succession du fils de Taffranchi des Marcelli (2).

Mais le client ,. en même temps qu'il est attaché à la gens , est attaché au patron , et même ses rapports avec le patron ont fait oul3lier ses rapports avec la gens, Denys, qui a décrit le plus complètement Tancienne clientèle , ne dit presque rien de ces derniers (3).

Pour expliquer cette double relation et en tirer toutes les conséquences, il faut se rendre compte du principe sur lequel repose la clientèle. Les jurisconsultes assimilent les rapport^ du client et du patron à ceux qui existent entre le fils et le père (4). C'est assez dire que le client, n'étant pas plus que le fils qui se trouve en la puissance de son père une personne sui juris^ ne peut être propriétaire , puisque cette qualité de personne sui juris est essentielle pour l'aptitude au droit de propriété. Festus énonce le même fait encore plus clairement , quand il dit que les sénateurs portaient le nom de pères parce qu'ils avaient distribué aux pauvres des lots de terre comme à leurs propres enfants (5). La concession du client avait donc le même caractère que celle du fils de famille. Elle ne transportait au client aucun des attributs du droit de propriété ; comme le pécule du fils, elle était révocable à volonté (6). De là les obligations du client envers le patron : doter sa fille, payer sa rançon , ses amendes, subvenir aux frais de ses procès, de ses magistratures, etc. (7). C'est une redevance due par le con-

(1) Âul. Gell.^.V, 13. Citation du ^rand pontife C. Caesar : « neque clientes sine summa infamia deseri possunt , quibus etiam a propinquis nostris opem ferri instituimus. n Ces obligations des gentiles ne peuvent pas aller sans réciprocité.

(2) Cic, De Orat, I, 39.

(4) Âul. Grell., l. e. Citât, de Caton : o Patrem primum, postea patronum proxi* mum nomen habuere, » Denys, II, 10 : ■ Ô<ra ntçX naCStav TcpàTTOwai TcaTépeç. • — Festus, p. 253 : « Patronus a pâtre cur ab antiquis dictus sit manifestum : quia, ut liberi, sic etiam clientes numerari inter domus familiam quodammodo possunt. »

(5) P. 246 : « Quia agrorum partes attrihuerant tenuiorihw perinde ac propriis Uheris, » Ce texte est très mutilé, ainsi que le précédent , mais le sens général n'est pas douteux.

(6) Inst., II, t. IX, g 1.

(7) Denys, II, 10.

DÉ LA CONSTITUTION DE LA GENS. lOÔ

cessionnaire au propriétaire, un impôt levé par celui-ci sur le lot de terre dont il abandonne la jouissance et l'entretien. Mais le client est obligé envers la gens tout entière. La raison n'en estelle pas que la concession provient , au fond , de la gens , qu'elle est prise sur le bien commun dont le patron a l'administration et le dépôt , et dont la famille , dans son ensemble , dans tous ses membres présents , passés et futurs , a la propriété. Pater, patro^ nus , ce sont là deux mots qui ont la même racine et qui s'appliquent au même personnage (1), père dans ses rapports avec les gentiles , patron dans ses rapports avec le client. Or , les clients n'ont jamais de père en fils qu'un patron. D'où il suit que la gens n'a jamais qu'un père et qu'un chef.

Un mot , dont le sens primitif nous est parvenu , confirme ce qui précède , et en même temps nous fait entrer plus avant dans cette organisation sociale.

C'est le mot « heredium^ » qui veut dire héritage, mais qui veut dire aussi petit domaine « prxdium parvulum^ » et, avec plus de précision, domaine de deux jugères (2). Il résulte de cette synonymie que , dans Rome naissante, chaque héritage était invariablement fixé à deux jugères. Mais pour que cette fixité fût possible , il a fallu plusieurs conditions. Il a fallu d'abord qu'il y eût dans chaque famille un patrimoine assez vaste pour fournir un certain nombre d'heredia de deux jugères. Il a fallu, en second lieu, que ce patrimoine constituât un fonds indivis, dont chaque heredium fût une parcelle. Il est clair, en effet, qu'il ne pouvait exister à l'état de propriété individuelle, puisque ce genre de propriété ne devait pas dépasser les limites de V heredium. Il a fallu enfin , pour que ce patrimoine ne fût pas dissipé au bout de plusieurs générations , qu'il se reformât à mesure qu'il se démembrait , et comme il ne pouvait se reconstituer par la conquête , le sol conquis étant ager publicus , il a fallu que les parcelles en question fissent retour finalement au fonds commun.

On arrive aux mêmes conclusions par une autre voie. Deux jugères équivalent à un peu plus d'un demi-hectare de nos mesures. M. Macé calcule que , en Bretagne , la même surface de terrain ne donne pas plus de 750 kil. de blé, tandis que la consom-

(1) M. Mommsen croit que patronus a été d'abord identique à pater. Il correspond à matrona. Bôm. Forsch.y 1, p. 356. Cf. Lange, Alterth., l, g 42, p. 215.

(2) Varr., R. B., I, 10 : « Bina jugera quod a Romulo primum divisa viritim quse heredem ^querentur heredium appellarunt. » Cf. Paul Diac, p. 99 : o Heredium prxdium parvulum, » Pline, H» N,, XVIII, 2, édit. Detlefsen.

110 LB8 ORIGINES DU SÉNAT ROlfAIN.

matioQ â*un paysan breton est évaluée à 412 kil. Faisons la part des climats. Admettons pour l'Italie un rendement supérieur et une consommation moindre. La différence ne sera jamais assez sensible pour que ce lambeau de terre suffise à la nourriture d'une famille , quand même on ajouterait aux céréales quelques fruits, ou le rapport du bétail entretenu sur les pâturages publics, ou les ressources bien aléatoires offertes par la guerre. Encore y a-t-il un fait dont on ne tient pas compte : c'est que la terre , à moins de recevoir des cultures variées , devait , pour une bonne partie, rester en friche, sans que les échanges présentassent alors de grandes facilités pour combler le déficit. Ajoutez à cela Timperfection des procédés du temps. Ajoutez qu'il fallait de la place pour la maison et les dépendances (I). Que les Romains de l'empire déclament donc à leur aise sur la frugalité antique (2). La vérité est que chaque famille se serait trouvée dans une gêne voisine de la misère, si, outre le lot qui lui était afFecté en propre, elle n'avait pas eu sa part de jouissance d'un domaine commun consistant, non pas seulement en prés et en bois, mais aussi en terres de labour (3). C'est là sans doute cet ager Tarquiniorum dont il est question plus haut. Quant à Vheredium^ il n'était peut-être qu'un verger. Pline, en tout cas , dit que ce mot était synonyme de hortus. Il est vrai que hortus est lui-même synonyme de villa (4).

(1) Macé, Lois agraires, p. 119-125. Cf. Mommsen, Hist, rom., trad. Alex., I. p. 251 et n. 1.

(2) Pline, H. N., XVIIi. 2, etc. édit. Detlefsen.

(3) Vager publicus ne consistait guère, à l'origine, qu'en pascua, h' ager occispatorius devait être réduit à peu de chose avant les premières conquêtes. V. Humbert, Ager publicus. Daremberg et Saglio.

(4) H. N., XIX, 4. Si deux jugera étaient à ce point insufllsants, comment se fait-il que les lots des colons n'aient pas été plus considérables ? II doit y avoir là-dessous quelque malentendu. Remarquons que, de bonne heure, les assignations faites aux plébéiens étaient de sept jugera (Pline, H. N., XVIII, 3. T. L., V, 30. Val. Max.. IV. III . 5). Encore la concession paraissait-elle médiocre (Pline, L e.). Plus tard elle fut plus importante (Mommsen , C. I. I., I , p. 97). 11 n'y a qu'un texte de Tite-Live qui paisse être invoqué : c'est celui oU il mentionne l'assignation de deux jugera aux colons d'Anxur (VIII, 21. 425 n. c. = 329). Il est vrai qu'il donne le même renseignement à propos de la fondation de la colonie de Labici (IV, 47. 336 n. c. = 418). Mais le fait même de cette fondation a été révoqué en doute pour de très bonnes raisons (V. Mommsen, Hist. rom., trad. Alex., II, p. 141, n. 1. Id., C, L L,, l, p. 88. Cf. VV^eissenb., T. L. L c, Marquardt , Staatswerv,, 1 , p. 38). On sait d'ailleurs que les lots n'étaient fixés d'avance que lorsqu'il y avait assignatio sans fondation de colonie (V. C. i. £., I. c). Les autres textes peuvent s'entendre de simples assignations à des hommes déjà propriétaires ailleurs (T. L., VI. 36;

Page 1