DBS VOIES LÉ&ALES POUR CONFÉRER LE PATRIGIAT
triçienne tout entière, la partie la plus nombreuse étant prise pour le tout. Gn comprend aussi que l'inverse ait eu lieu, et que le mot patres^ réservé primitivement aux chefs de génies^ ait été employé à son tour pour dire l'ensemble du patriciat. Ce fut la conséquence de la même révolution qui modifia le sens du mot famir liai pour avoir séparé la gens en groupes distincts avec un pater à la tête de chaonn. Ainsi les mots ont leur histoire où on peut lire celle des faits et des idées.
VII. — Comment le nombre de trois cents gentes fut obtenu à rori^ gine et comment il fut maintenu par la suite. — Des voies légales pour conférer la qualité de patricien, — De la fondation de Rome. Rome colonie aWaine. — De Videntité primitive des noms de patricii et (i'ingenui.
L'organisation symétrique de Rome patricienne est maintenant complète. Puisque, en effet, les sénateurs étaient les chefs des gentes^ celles-ci étaient, comme les sénateurs eux-mêmes, au nombi'e de trois cents, dix par curies, cent par tribus. Mais nous n'en avons pas fini avec les objections. On comprend cette symétrie rigoureuse, tant qu'il s'agit de groupes artificiels, tels que les curies et les tribus. On ne la comprend plus dès qu'on veut l'étendre à une association naturelle, telle que la gens. Par quel hasard les gentes se seraient-elles trouvées à l'origine juste trois cents, de manière à être également réparties dans les divisions administratives de la cité ? Par quel hasard non moins surprenant cette proportion se serait-elle maintenue dans la suite ?
Les faits qui ont été établis précédemment ont répondu par avance à la deuxième question.
Cette proportion pouvait être renversée de deux manières : par l'accroissement des patriciens ou par leur diminution. Mais nous savons que l'accroissement des patriciens n'était pas à craindre. Et quand même la famille patricienne n'aurait pas été arrêtée dans son développement par la pénurie de ses ressources, elle*aurait eu beau se multiplier, elle n'aurait pas cessé de constituer une famille. Le seul danger était donc que les gentes ne vinssent à tomber fort au-dessous du nombre régulier, et c'est ce qui arriva plus d'une fois. On a vu les mesures prises pour remédier à ce mal chronique.
On voudrait savoir quelles étaient, en dehors de l'adoption, qui n'a rien à voir ici, les voies légales pour conférer la qualité de patricien. Tite-Live met cette phrase dans la bouche du tribun
Canuleius : « nobilitatem istam vestram quam plerique
oriiindi ex Albanis et Sabinis, non génère nec sanguine, sed per cooptationem in patres habetis, autab regibus lecti, autpost exactes reges, jussu populi (l). » Il résulte de là que l'on entrait dans le patriciat par le choix du Sénat, ce choix étant précédé d'une sorte d'autorisation ou de mise en demeure émanée, sous des formes nécessairementdifférentes,duroi,tant qu'il y eut des rois, et, après eux, du peuple. Nous disons du Sénat, car il paraît difflcile d'interpréter autrement le texte de l'historien. En effet, ces mots : « jussu populi » doivent s'entendre d'un vote des comices curiates ou centuriates. Les tributes n'existaient pas encore lors de l'admission des Claudii, à laquelle il est fait allusion lorsqu'il est question de Sabins entrés dans le patriciat après la chute de la royauté. D'ailleurs, leur intervention en un pareil sujet aurait été tout à fait déplacée. Mais on ne voit même pas ce qui aurait motivé celle des comices centuriates, aussi compétents en matière constitutionnelle qu'ils l'étaient peu dans, ce qui touchait à l'organisation exclusive de la cité patricienne. Il est donc infiniment probable que Tite-Live attribue à l'assemblée patricienne des comices curiates le vote précédant la cooptatio , et, dès lors, les patres qui effectuent celle-ci né peuvent être que les sénateurs. Car il ne viendra à personne l'idée que la cooptatio in patres ne soit pas aussi la cooptatio a patrihus. Quant aux mots « ab regibus lecti » , ils ne peuvent signifier autre chose que la lectio in senatum (2), et ainsi la phrase de Tite-Live conserve sa symétrie, et le mot patres a le même sens là où il est exprimé que là où il est sous-entendu. Le roi forçait donc la main au patriciat; il introduisait dans le Sénat des membres plébéiens auxquels les patriciens ne pouvaient pas tenir rigueur sans laisser consommer une atteinte irréparable aux principes qui établissaient leur domination. Il va de soi que le vote des comices curiates, après la chute de la royauté, ne devait pas avoir le même caractère de contrainte tyrannique. M. Weissenborn rappelle à ce propos celui des dix-sept tribus, qui combina l'élection avec le système de la cooptatio pour les collèges sacerdotaux.
Telle est l'explication que l'on peut légitimement proposer pour le texte de Tite-Live, mais il s'en faut qu'ainsi compris il puisse nous satisfaire. La cooptation est un acte commun au corps tout entier dont le coopté doit faire partie. Ajoutez qu'en l'espèce elle
(1) IV, 4. V. la note de Weissenbora.
Des voies légales pour conférer le patrigiat. 191
intéressait tout particulièrement la société religieuse constituée par les génies et dont les comices curiates avaient la haute surveillance. S'ils devaient autoriser toutes les mesures qui concernaient la transmission régulière du culte au sein des familles, à plus forte raison leur sanction était-elle nécessaire, quand il s'agissait d'admettre de nouveaux contractants au pacte que la cité avait conclu avec ses dieux. Or, si Ton s'en rapporte à Tite- Live, l'intervention des comices curiates n'avait qu'une valeur secondaire : elle précédait la cooptatio et la rendait possible, mais elle laissait au Sénat le soin do la prononcer. Ce n'est pas la pensée de Denys, quand il rappelle que Servius TuUius, Tarquin l'Ancien et Numa ont été tirés de la plèbe et introduits parmi les patriciens par un vote des Romains (1). Les Romains qui votaient au temps do Numa et de Tarquin l'Ancien ne pouvaient être que ces mêmes patriciens convoqués dans les comices curiates (2),
Il est vrai que le même Denys montre le premier des Claudii élevé au patriciat par une décision du Sénat et du peuple (3), mais il n'y a pas là de contradiction. Denys assimile le vote de la cooptatio à celui d'une loi ordinaire, et peut-être n'a-t-il pas tort, car riea n'empêche de croire qu'il en fût de cette rogation comme des autres qui devaient avoir été approuvées au préalable ou ratifiées par le Sénat. Est-ce la même idée qu'a exprimée Tite-Live dans le texte qu'on vient d'étudier ? On aurait quelque peine à le soutenir. On se demandera plutôt s'il n'a point voulu rapprocher deux faits distincts, bien qu'à cette époque encore liés l'un à l'autre, Titrée dans le Sénat et l'entrée dans le patriciat. Malheureusement , cette interprétation n'est pas plus justifiée que la précédente. Si, en effet, par la cooptatio in patres il entend la réception dans le Sénat, il commet une erreur de fait , le Sénat ne s'étant jamais recruté par cooptation. Il en commet une non moins grave s'il applique les mots « ab regibus lecti » à la réception dans le patriciat. Dira-t-on qu'il suit l'ordre chronologique, mentionnant l'admission au patriciat avant de rappeler l'admission dans le Sénat; mais, dans ce cas, que signifie ce vote populaire qui se substitue pour la deuxième opération à la lectio royale ? Car ces mots : « jussu populi » ne sauraient contenir une allusion
( 1 ) IV, 3 : a xai 8ià TauTa 'P(o(iaîoi (làv aOtov ëx toO fi^iiiou (leTaYayeîv ^^((ixrav elç Toùc natpixCouc <|/ii9ov èicevéyxavTec. »
(2) Becker {AUerth., II, I, p. 91, n. 21'2); Lange {Alterth., I, § 40, 44, 54); Mommsen (Rôm.Forsch., l, p. 173-176. Staatsr,, II, p. 38); Willems (Droit public, p. 50), soQt d'accord pour attribuer la cooptatio in patres aux comices curiates.
(3) V. 40 : « ^ 6oi»Xtj xal ô 6>i(to; elç Te toÙ( TcaTpixCovç avTèv êvé^pa^/e. »
à rélection des magistrats, et iudirectement des sénateurs, par le peuple. Ce mode de recrutement n'était pratiqué alors que pai* exception , pour les consuls , quand , par hasaï*d , ils n'étaient pas déjà sénateurs. On sait, du reste, que le chef des Claudii n^était pas entré au Sénat par cette voie. Il y a un autre texte de Tite-Live où il paraît avoir mieux saisi la vérité. C'est quand il nous apprend que Camille fut rappelé d*exil par les comices cariâtes (1). Non que ce texte ait en lui-même une grande valeur. Les comices curiates, dès cette époque, ne représentaient plus la tîité tout entière et, par conséquent, ne pouvaient ni en fermer, ni en ouvrir Taccès. Ce droit revenait aux comices centuriates ou tributes (2), et, d'ailleurs, cette inexactitude n'est pas la seale qu'on puisse ici reprocher à Tite-Live (3). Mais, en faisant intervenir les comices curiates, il pensait certainement, lui ou l'auteur qu'il a suivi, à la réintégration de Camille dans le patriciat.
L'ignorance de Tite-Live sur ces matières surprendra moins si Ton réfléchit que, en dehors de la gens Claudia, dont le cas est, ainsi qu'on le verra, des plus douteux (4), les historiens ne signalent pas une famille entrée dans le patriciat depuis la chute de la royauté (5). La tradition fut donc brisée, au point que César et Auguste, quand ils s'occupèrent de rendre quelque sève à ce vieux corps épuisé, ne voulurent pas ou ne purent pas la renouer. Ils firent des patriciens, en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, non pas au moyen de la cooptatio^ mais par voie d'adlectio (6), agissant eux-mêmes, sans recourir aux comices curiates dont l'ombre pourtant subsistait et qui, toujours mis*en mouvement piur une autre occasion (7), pouvaient l'être également pour celle-ci. Cette manière de procéder a suggéré à M . Mommsen une théorie qui nous paraît mériter d'être reprise (8), bien que l'auteur l'ait aban-
(1) V. 46 : Accepto inde senatusconsulto uti comitiis curiatis revocattts d^ exiiio jussu populi Camillus dictator extemplo diceretar. »
(2) Lange, AUerth., II, § 128, 129.
(3) V. Schwegler, Rom. Geseh., III, p. 264, n. 1.
(4) V. 2- partie, ch. I, g 5.
(5) Sur la promotion de patriciens attribuée aux premiers consuls y v. 2* partie, ch. II, S S.
(6) Dion Cass.. XLIII, 47 ; XLV, 2 ; XL VI, 22 ; XLIX, 43 ; LU, 42. Tac, Ânn., XI, 25. Suet. Cxs., 41. Monum. Ancyr., y. Momms., Res gestx, p. 20. y. notre thèse latine , De decretis functorum magistratuum omamentis... Pars prima. Caput s«cundum.
(7) Cic, De kg, agr„ II, 12.
(8) Rôm, Forsch,, I, p. 173-176. Elle l'est ici non pas tout à fait dans les mêmes termes ni avec les mômes arguments.