‹ Les origines du sénat romain:Chapitre 76 sur 116 · VIII. — Les decemprimi · texte numérisé non relu

VIII. — Les decemprimi

Pour achever ce qui a rapport à l'organisation du Sénat primitif, il reste à dire quelques mots d'une institution mal connue, mais qui la complète par un trait essentiel. Nous voulons parler du conseil des dix {decem primi^ decem principes^ 8ixa TcpôTot, BUa icpcoTeuovTfiç) , composé par les sénateurs placés en tête de chaque décurie.

Les textes sont peu nombreux. Denys raconte que, lors de la retraite de la plèbe sur le mont Sacré, les consuls choisirent dix députés , les plus illuski^s parmi les plus anciens , tous consulai-

(1) Pro Cxeina, 35 : « neque eniin ratio afferri potest cur si cuiquam novo ctvi potuerit adimi civitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquistimU civibui possit. »

(2) Id., De Bep., II, 9 : «... habuit plebemin clientelas principumdescriptam.» Cf. Festus, p. 233 : « Patrocinia appellari cœpta sunt cum plebs distribata est inter patres, ut eorum opibus tuta esset. »

(3) V. 2* partie, ch. IL

(4) IV, 16. V. Lange, ÀUerth., I, § 34.

(5) Denys, II, 7.

(6) Lange, {. c.

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res, sauf un (1). Plus loin, Menenius Agrippa, un de ces dix députés, dit à la plèbe : « Nous sommes les dix directeurs du Sénat, ceux qui émettent leur avis avant tous les autres (2). » Lors des débats relatif s à la loi de Sp. Cassius, le Sénat décide qull formera une commission de dix des plus anciens consulaires (3). Enfin, dans la grande discussion qui suit la convocation du Sénat par les seconds deceravirs , « les dix premiers sénateurs » opinent avant les autres membres de l'assemblée (4). On ne voit pas que ces dix premiers soient mentionnés par Tite-Live, à moins qu'on ne veuille les reconnaître dans ces primores patrum dont il est souvent question chez cet historien, sans que leur nombre soit déterminé (5). Valère Maxime signale un sénatus-consulte qui confia à chacun des peuples de l'Etrurie les fils des dix premiers citoyens pour les faire instruire dans la science des choses sacrées (6). Malheureusement, il ne donne de ce document ni le texte ni la date. Il ajoute seulement qu'à cette époque Rome était déjà arrivée à un haut degré de splendeur et de prospérité (7).

Les auteurs signalent fréquemment, dans les temps historiques, des commissions sénatoriales de dix membres, instituées le plus souvent pour conclure un traité de paix ou pour rédiger la loi d'une province récemment conquise (8). Sans doute, il y a entre ces commissions et celles dont parle Denys de profondes diflérences. Les unes existent à l'état permanent , les autres sont formées en vue .d'une circonstance spéciale, par le tirage au sort, ou par le choix du magistrat compétent. Les unes comprennent les plus éminents personnages du Sénat et donnent l'impulsion à cette assemblée, les autres sont ordinairement composées de ma- . nière à représenter les diverses classes de sénateurs, et leurs attributions se renferment dans un cercle strictement limité (9).

(l) VI, 69 : a efXovTO 8éxa xotiç èîciçavecxTàTOUç xwv Tcpeffguxépwv , è>CTÔç évôç fiicavTaç OTcaxtxoOc. ^

(*l) VI , 84 : a ol y«P ^YoOjievoi xoO oweSpCou %a\ icpcôxot xàç xwv aOxtov ysu>[Laç àicoçatv6(i.evoi V)(i,eTç ê(7{i.év. »

(3) VIII, 76 : ù &v8paç ix xôv ûicaxixwv àico8eix6^vat 8éxa xoOç TCpecrêuxàxouç. » Il n'envoie pourtant que cinq députés à Coriolan. i&td., 22.

(4) XI , 15 : « wdcvxeç é^ç ol icpwxeiiovxeç 8éxa xoO ovvefipCou x^ KXauôCou Yvdajiip icpoaexCOevxo. »

(5) m, 37, 72 ; IV, 48.

(7) a florentissima tum et opulentissima civitate. »

(8) V. les textes réunis par M. Willems, Sénat, II, p, 505-511, et p. 704-706.

(9) Sur ces commissions sénatoriales. V. Willems, l. c.,etMommsen.5toal^., II, p. 657-681.

Toutefois, on peut se demander si les premières ne dérivent pas des secondes par une imitation indirecte. Ce qui est certain , c'est que le nombre dix était de tous le plus conforme à la tradition (1). Tite-Live dit à deux reprises qu'on composa une légation de dix membres, suivant les usages des ancêtres (2). Et c'est ainsi que s'explique l'emploi persistant du mot décurie pour désigner des commissions beaucoup plus nombreuses , telles que les décuries judiciaires (3).

Nous sommes ramené ici sur le terrain où nous nous sommes placé au début de cet ouvrage. L'idée d'un conseil des dix , tiré d'une assemblée plus nombreuse et élevé au-dessus d'elle, n'était pas particulière aux Romains. Nous l'avons rencontrée déjà dans les cités phéniciennes, et notamment à Carthage (4). Peut-être est-ce à l'influence punique qu'il convient de faire remonter les traces d'une organisation semblable, subsistant encore, sous l'empire, dans quelques villes d'Afrique et d'Espagne. Une inscription du temps de Septime Sévère, provenant de Cirta, signale un personnage du nom de Flôrus qui se dit : « princeps eu undecU m{us)primus gentis Saboidum » (5). Cette formule, n'étant répétée nulle part ailleurs , demeure très obscure. Comment , en effet, le même homme pouvait-il être classé le onzième et qualifié de princeps? Il paraît seulement que l'on distinguait chez ce peuple entre les dix premiers citoyens et les autres qui formaient une catégorie inférieure. Une deuxième inscription, également africaine et découverte récemment , est plus claire. Nous y voyons qu'une statue fut érigée à Commode, sous le règne de Pertinax, par « P. Valerius Longus, princeps, P. Valer. principis /*. » , en souvenir de ce principat dont il avait été honoré après son père (6). L'auteur du recueil des inscriptions d'Espagne rapproche le premier de ces deux monuments d'un autre contemporain de Claude et trouvé à Cartima, dans la Bétique . 11 y est question d' un certain Vestinus, qui

(1) Il était de rigueur pour les commissions chargées de l'organisation d'une province. V. Willems, Sénat, II, p. 704-706.

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