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LA POPULATION CONQUISE PRINCIPAL ÉLÉMKNT DB LA PLÈBE

un corps à tout jamais réfractaire. En effet, c'était la religion patricienne qui présidait à tous les actes de la vie publique et privée et les rendait par son intervention légitimes et respectables. L'organisation de la propriété et de la^ famille avait été réglée par elle, aussi bien que celle du Sénat et des comices, en sorte que ceux qui lui étaient étrangers^ non seulement n'entraient pas dans les comices et le Sénat , mais né pouvaient avoir, à strictement parler, ni famille ni propriété.

Ainsi le voulait la logique ; mais la logique ne gouverne pas sans partage les affaires humaines. Une société ne se résigne pas à vivre avec l'anarchie en permanence dans son sein. N'accorder aux plébéiens ni les droits politiques ni les droits religieux était relativement aisé, mais les empêcher de se marier^ d'adopter, de tester, de posséder, ou du moins n'attribuer à ces actes aucune valeur juridique, était une idée d'une réalisation plus difficile, surtout depuis que, les intérêts de l'Etat ayant exigé leur inscription sur les listes du cens et le rôle des légions , on ne pouvait leur dénier le titre de citoyens.

On s'en tira par un compromis. On imagina, pour les différents actes de la vie civile, des formes soustraites à l'intervention des pouvoirs religieux et mises à la portée de ceux qui ne connaissaient pas ces pouvoirs. Le droit commença à se séculariser, et l'on entrevit la possibilité de fonder sur des principes nouveaux une association plus large que la communauté patricienne.

Le mariage patricien était le mariage par confarreatio , sous la présidence du grand pontife , assisté du Flamen dialis et de dix témoins, lesquels représentaient les dix curies de la tribu du fiancé, ou les dix gentes de sa curie.

A côté de ce mode exclusivement patricien et qui paraît toujours être resté tel, on en trouve deux autres d'où la cérémonie religieuse de la confarreatio n'était pas absente , mais où elle n'avait qu'un caractère privé : c'est le mariage par coempHo et le mariage par usus.

Le mariage par coemptio était, comme le nom le fait pressentir, une vente symbolique sous les formes ordinaires de la mancipalio^ en présence de cinq témoins, dont le nombre rappelle l'organisation des classes, comme celui des témoins du mariage pa.T confarreatio rappelle l'organisation des gentes et des curies.

Le mariage par usm dérivait de la même conception. La femme y était acquise au mari, non plus par l'achat , mais par l'usage qui , au bout d'une année de possession ininterrompue , produisait des effets identiques.

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Ainsi Tacquisition des droits maritaux de la manus , inséparablement liés pour les patriciens à la cérémonie de la confarreatio, fut permise aux plébéiens d'une manière indirecte, mais également efficace.

Il en fut de même pour Tadoption. C'était , dans la cité patricienne , un acte essentiellement religieux , opéré sous le contrôle du grand pontife avec Tassentiment du peuple convoqué par curies. Pour les plébéiens , d'autres formalités remplacèrent celles-là. Ce fut encore une vente fictive qui conféra à l'acte la valeur qu'il ne pouvait emprunter à la sanction religieuse. Il était de principe que le père perdait définitivement sa puissance sur le fils qu'il avait vendu trois fois , sur la fille ou le petit-fils qu'il avait vendus une fois. Quand ce résultat était atteint par une mancipation ou par une série de mancipations trois fois répétées, il ne restait à l'adoptant qu'à faire valoir de prétendus droits de paternité , qui , devant le silence du père selon la nature , étaient reconnus comme fondés par le magistrat.

Enfin, le même subterfuge rendit les plébéiens capables de tester. Au lieu de déclarer sa volonté devant les comices curiates présidés par le grand pontife, le testateur feignait de vendre son bien à celui qu'il avait choisi pour héritier. C'était le testa^ menlum per ses et libram ; mais , avant peut-être qu'il ne fût institué, les plébéiens avaient pu bénéficier d'un mode de tester plus sommaire que les guerres fréquentes et imprévues avaient imposé aux patriciens : le testamentum in procinctu , dont la déclaration était faite devant le peuple sous les armes.

Ainsi, le triple droit de se marier, d'adopter, de tester, tel quil était exercé par les plébéiens, tous les droits en un mot qui touchaient à l'organisation de la famille émanaient d'un droit unique, le droit de propriété. C'est assez dire que ce dernier était reconnu à la plèbe. Il l'était depuis l'origine. Les textes en font foi. Avant la retraite sur le mont Sacré , Tite-Live met en scène un plébéien très âgé, dépouillé du champ de son père et de son aïeul (1). Sous la royauté, les plébéiens recevaient en toute propriété des portions du domaine public (2). Enfin, dès Servius Tullius, ils étaient inscrits dans les classes, où ne figuraient que les assidui, les propriétaires fonciers. Beaucoup même étaient inscrits dans la première classe, à telle enseigne

(2) Denys, IV, 9, 10, 13. T. L., I, 46.

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