LE DÉMEMBRBMBNT DE LA GENS
pas soumises au même régime que les propriétés plébéiennes qui les enclavaient et dont elles étaient détachées. Ainsi se formèrent^ au sein de la gens, des famillesdont les surnoms, dérivés de noms de localités voisines de Rome, nous indiquent, non pas le lieu d'origine ni même le domicile, mais les propriétés. En même temps, par une réaction inévitable, le patrimoine de la, gens devenait, lui aussi, au sons nouveau, la propriété d'une ou de plusieurs familles. La distinction dont nous avons parlé entre les gentiles et les agnats ne fut peut-être pas étrangère à ce résultat. Les gentiles, c'est-à-dire les agnats du deuxième degré , les membres de la gens^ héritaient à défaut des agnats, c'est-à-dire des membres de la branche. Par conséquent, la branche ou les branches demeurées sur le domaine patrimonial de la gens n'avaient de droits sur les biens de la branche détachée qu'autant qu'ils étaient tombés en déshérence. Au contraire , si l'on s'en tenait à l'ancien système, ces dernières avaient sur ce domaine des droits équivalents à ceux des branches qui l'occupaient : elles pouvaient y revendiquer une part des revenus avec les deux arpents attribués à chacun de leurs membres, tandis qu'elles n'avaient de leur côté à accorder rien de semblable sur les terres d'acquêtqui leur étaient assignées en toute propriété. Unesi criante inégalité ne pouvait durer. Pour y mettre fin, le seul moyen était de placer le domaine gentilice et les membres qui l'occupaient dans les conditions communes, d'y créer des familles comme celles qui s'étaient formées au dehors, en d'autres termes, de partager le domaine gentilice en biens purement familiaux , aliénables et divisibles, conformément aux règles nouvelles de la propriété.
Cette révolution n'eût pas été possible sans une autre qui, après s'êtrç accomplie au sein des gentes soumises, se poursuivait maintenant au sein des gentes romaines et y produisait des effets identiques. Il s'agit de l'émancipation des clients à laquelle tout concourait à la fois, les réformes financières et militaires de Servius, le développement du commerce avec la formation de la richesse mobilière pour conséquence, les changements même apportés à la constitution de la propriété , car de cet événement on peut dire qu'il était à la fois cause et effet ; enfin la prescription , qui finissait par envahir des obligations depuis si longtemps contractées. Ce n'est pas que la clientèle ait disparu. Elle persista sous une autre forme. Nous connaissons des clients qui ne portent plus le nom de la gens dont ils relèvent. Par exemple les Marii, qui sont clients des Herennii (1). Cette diversité de noms est
(l) V. Plut., Marins, 5.
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le signe irrécusable d'une dépendance moins étroite , fondée probablement sur des obligations purement morales, sans concession d'une part ni redevance de l'autre. D'ailleurs, les Herennii sont des plébéiens comme les Marii. Cela suffit pour attester que cette forme de la clientèle était très différente de l'ancienne , et parfaitement compatible avec les institutions de la société romaine renouvelée.
L'emploi de plus en plus répandu des modes civils de la mati" cipatio nous montre que l'assimilation entre les deux sociétés patricienne et plébéienne devient à peu près complète. Sans doute on n'est pas autorisé à dire que l'unité de la gens fût attachée aux formalités du mariage ]^a.r confarreatio^ à celles de l'adrogation et du testament devant les comices curiates. On peut affirmer néanmoins que ce fut un grand pas de fait quand on eut soustrait ces actes à la surveillance des autorités religieuses patriciennes, les plus intéressées à maintenir l'ancien ordre de choses. Cette observation s'applique surtout au testament. Tacite parle bien quelque part des difficultés qui avaient fait abandonner la confarreatio par les patriciens (1), mais il s'agit manifestement de difficultés matérielles. Ce devait être, en effet, une chose assez compliquée de mettre en mouvement le personnel nécessaire pour cette cérémonie. Des raisons de même nature avaient fait remplacer Vadrogatio 'ga.r Vadoptio, au moins en ce qui concerne les personnes alieni juris. Mais , en ce qui touche le testament , on peut se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus, si la liberté de tester ne fut pas plus large et plus sûre quand elle n'eut plus à compter avec des pouvoirs qui n'avaient pas secoué entièrement le joug des vieilles traditions. Il est vrai que le rôle des curies finit par se borner à une approbation de pure forme ; mais il n'en avait pas toujours été ainsi , et Ton ignore même à partir de quand il en fut ainsi (2). Nous pouvons donc nous placer à l'époque où leur intervention était sérieuse, et où une dérogation aux lois anciennes de la succession , une répartition égale entre les héritiers naturels, par exemple, contrairement aux règles qui avaient été si longtemps en vigueur dans la gens^ n'était pas admise sans peine. Du reste, à l'époque même où elles ne se réunissaient plus que deux fois l'an (3) pour
(1) Am., IV, 16.
(2) V. Fustel, Cité antique, 1. II, ch. Vil, i 5. Àccarias, Précis de droit ro* main, 1, p. 756, 757.
(3) Gaius, II, 101.
LE DÊMBSTBREHSNT DB LA €t«NS. 275
approuver en bloc et les yeux fermés les testaments qui leur étaient soumis , cette approbation devait être provoquée par le grand pontife, demeuré le juge souverain en ces matières. Or, le grand pontife n'était pas seulement patricien. Il était le chef de la communauté spirituelle formée par le patriciat et qui , durant des siècles, avait été la cité » plus attaché qu'un autre par conséquent aux principes sur lesquels la cité patricienne avait été fondée et avait vécu. On pouvait craindre de sa part bien des rééistances ouvertes ou Cachées. Heureusement son rôle était singulièrement réduit en présence du testament per œs et libram. Il aurait pu être nul, par rapport aux plébéiens, si le collège pontifical , toujours habile à maintenir son influence à travers toutes les transformations sociales , n'avait étendu sa sollicitude sur les cultes héréditaires des familles plébéiennes. Mais, puisqu'il consentait ainsi à élargir le cercle de son action, il ne lui restait plus qu'à faire appel aux ressources de sa casuistique pour mettre ses principes en accord avec ceux du droit civil réformé (1).
III. — Des effets produits par le démembrement de la gens patricienne sur la constitution du Sénat. —De Vextènsion donnée au sens d/u mot patres et de V apparition de la formule Patres Conscripti. — La lectio de 245 u. c. = 509 et V admission des juniores et des filii familias. — Les juniores et les seniores patrum. — De Vimportance nouvelle de la lectio senatus.
Il est évident que de tels changements n'ont pu s'accomplir en un jour ni partout de la même manière et «n même temps, qu'ils ne sont pas arrivés à bonne fin sans de puissants efforts et sans une opposition énergique, qu'ils sont entrés dans les mœurs avant d'entrer dans les lois , et qu'une fois entrés dans les lois ils ont eu besoin encore de bien des années pour passer entièrement dans les mœurs ; mais, s'il est relativement facile de discerner les causes générales de ce mouvement et d'en deviner la marche, on ne peut se flatter de le suivre par le détail depuis le point initial, dans la deuxième période de la royauté, jusqu'à son terme, assez avant dans l'histoire de la république. Par quelles luttes intestines, sourdes ou violentes, par quelles altérations successives, par quelle décomposition lente ce grand corps de la gens patricienne s'est-il affaibli et démembré de telle sorte que l'historien , en voyant ce qu'il est devenu, peut à peine se figurer ce qu'il a été?
(1) V. Bouché-Lederoq, Xe< iEMift<i/'(», p. 99Utt9.
Dans quelle mesure , et par quelle série de concessions plus ou moins habilement ménagées, le droit, tout pénétré de Tesprit patricien, fixé et interprété par les collèges sacerdotaux, s'est-il plié peu à peu aux nécessités nouvelles? Quelle part leur a été faite, par exemple, dans cette ébauche de législation connue sous le nom de droit papirien.et qui précéda et prépara TqBuvre des décemvirs (1) ? Enfin, quelle a été, même après la législation décem. virale , la répugnance de certaines génies à subir le niveau commun, et par quels moyens a-t-elle pu se traduire dans les faits ? Nous ne le saurons jamais au juste. C'est tout au plus si Ton peut entrevoir quelques lueurs dans cette nuit.
Il semble que le souvenir ne s*est pas tout à fait perdu du moment où le contre-coup de cette révolution se fit sentir dans le Sénat. Ce fut à l'apparition de la formule Patres Gonscripti , qui , pour la plupart , n'est pas contemporaine de la création de cette assemblée. Denys est le seul qui la fasse remonter jusque-là (2) ; mais il est contredit par Tite-Live (3), par Festus (4), par Plutarque (5). Il est vrai que les deux premiers ne sont pas d'accord avec le troisième sur la date, ou, du moins, celle qu'ils proposent n'est ni acceptée ni contestée de Plutarque qui n'en donne aucune. Il est vrai encore qu'ils se trompent sur le sens de la formule, en disjoignant les deux mots pour attribuer le titre de patres aux seuls sénateurs patriciens et la qualification de Conscripli aux plébéiens (6). Mais leur erreur sur ce point et sur l'autre n'en implique pas nécessairement une sur le reste, d'autant plus que la tradition à laquelle ils se rattachent est la plus vraisemblable, la plus conforme à la nature des choses. M. Willems démontre fort bien que les deux mots Patres Gonscripti ne veulent rien dire de plus que Patres inscrits ensemble sur la liste du Sénat. Il oublie seulement de remarquer que cette détermination du mot Patres était superflue pour le temps où tous les Patres , tous les chefs de gentes figuraient sur cette liste. Elle ne devint utile et indispensable que lorsqu'on en laissa dehors un certain nombre, c'est-à-dire lorsque le nombre des patres dépassa celui qui avait été fixé pour les sénateurs. Or, ce fait ne put se produire
(1) V. Bouché-Leclercq , Les pontifes^ p. 191-194.
(2) II, 12. Cf. Isid., Orig., IX, iv, § 11.
(5) Rom,, 13. Qumt, rom.^ 58. Lydus, De magistr,, î, 16.
^6} V. sur toute cette question, Willems, 5^al, I, p. 35-^63.
l'admission des jrUNIORBS BT DES FILII FAMILIAS. 277
par la multiplication des gentes, puisqu'il est avéré que les gentes ne cessèrent de décroître (1). Il ne peut çlonc s'expliquer que par le démembrement de la gens^ quand elle se scinda en plusieurs familles , ayant chacune leur père et leur chef.
Tite-Live (2) et Festus (3) font dater cette formule de la première année de la république. Cette opinion se rattache à une autre , d'après laquelle les consuls de cette année auraient introduit au Sénat des plébéiens. M. Willems prouve qu'il n'en est rien, et qu'il ne s'agit, dans cette circonstance, ni de plébéiens entrés au Sénat en cette qualité , ni même de plébéiens élevés au patriciat (4). On est donc amené à rechercher si les sénateurs en question ne seraient point ces patres d'un nouveau genre admis pour suppléer au petit nombre des autres. Mais ici encore, on ne peut mieux faire que de suivre la théorie de M. Willems. Pour ce savant , les sénateurs de la promotion de Brutus et de Valerius , choisis parmi les membres patriciens des centuries équestres, « primoribus equestris gradus lectis (5), » ne sont autres que desjuniores admis pour la première fois dans le conseil des Patres seniores^ appelé, en raison même de cette composition, le Sénat. Cette mesure fut une conséquence de l'institution du consulat, dans les formes qui durèrent jusqu'aux lois annales , car, aucune condition d'âge n'ayant été établie pour la dignité de consul , il devenait illogique d'en maintenir une pour celle de sénateur. On .voit par là combien la dissolution du Sénat primitif était déjà avancée au lendemain de la chute des Tarquins. En effet, le consulat, et, par suite, le Sénat, ayant été ouvert aux juniores^ le fut à tous les fils de famille, qui, dans cette classe comprenant tous les hommes de dix-sept à quarante-cinq ans, ne pouvaient manquer de former la majorité. Du moins , en fait , rien n'indique que la réforme ait exclu les juniores in patria pO" testate. Au contraire, dès le quatrième siècle de Rome, on constate que rien n'empêchait le père et le fils de siéger ensemble dans le Sénat, et même d'exercer alternativement et sans doute aussi simultanément les plus hautes magistratures. On ne citera pas l'exemple de P. Licinius Calvus, tribun consulaire en 354 u. c. = 400, interrogé en 358 u. c. = 396 par son fils, investi cette
(1) V. l'« partie, ch. V, i 4.
(4) Comme le pensent Denys , V, 13 , et Tacite, Ànn,^ XI, 25.
278 usa oRiaiNES du siNAT rouain.
année de la mâme charge (1). U est justement suspect (2). Mais, une vingtaine d'annéea plus tôt , G. 8ervilius , tribun consulaire en 336 u. c. = 418J se résigne, sur Tinjonction de son père Quintus, ancien dictateur de Tan 319 u. c. = 435 , à garder pour lui le gouvernement de la ville , laissant à ses collègues la mission plus brillante d*aller combattre Tennemi au dehors , puis, quand ceux-ci ont compromis Tarmée par leurs discordes , c'est lui qui crée son père dictateur pour la seconde fois Ci). Il ne faut pas se méprendre sur l'intervention de Q. Servilius. Elle était purement morale , car l'indépendance du âls de famille dans les fonctions publiques était la condition sine qud non de son aptitude à les exercer (4). C'est donc à partir de la fondation de la république que le principe « Filius familias in publicis causis loco patris famir lias habetur (5) i> entra en vigueur, et que le titre de Patres perdit son sens propre et originel pour désigner tous les sénateurs indistinctement, qu'ils fussent pères do famille ou non. On voudrait savoir comment ce peuple , qui se faisait une si haute idée de la puissance paternelle, fut conduit à lui porter cette atteinte. Peutêtre est-ce le lieu de rappeler une fois de plus ce grand fait qui , pour n'avoir assez frappé ni les anciens ni les modernes, n*en domine pas moins l'histoire des premiers siècles de Rome et se trouve confirmé en quelque sorte à chaque pas que l'on tente pour la mieux pénétrer : nous voulons parler de l'extinction graduelle des gentes patriciennes. Sous le coup de ces pertes tous les jours plus sensibles et désormais irréparables , on a pu songer à assurer de cette manière , en l'élargissant , le recrutement du Sénat. Ainsi les historiens , bien qu'ils se trompent sur le véritable caractère de la lectio de 245 u. c. = 509 , n'ont pas eu tort de dire qu'elle eut pour objet de remédier à l'épuisement du patriciat. Mais, quoi qu'il en soit sur ce sujet, il est clair que l'émancipation politique des patres des branches cadettes a dû précéder celle des fils de famille , d*où il résulte que l'apparition de la formule Patres Conscripti est antérieure à là république. Si on l'osait, on la placerait après l'élévation des gentes minores , ce dernier et
(2) V. Willems. Sénat, I, p. 62.
(3) T. L., lY, 45, 46. Cf. lY, 21, note de Weissenborn, 9-10. Y. aossi U légende de Sp. Cassius condamné à mort par son père. T. L. , II, 41. Oenys, YIII, 79. Yal. Max,. Y, 8 . 2, etc.
(4) Yal. Max. (I. c.) dit de Sp. Cassius qu'il fut condamné par son père « postqoam... potestatem déposait. »
(5) Dig., I, YI, 9.
LES JUNIORBfi BT LES SBNI0RB8 PATRUM. 279
infructueux eflFort pour maintenir Tantique constitution patriarcale dans le Sénat et dans la cité.
Il parait naturel, après ce qui précède, de rapporter à cette fanoieuse lectio de 245 u. c. = 509 la scission qui s'opéra , depuis celte date , au sein de rassemblée sénatoriale , entre les seniores et les juniores (1). Pourtant cet épisode de la querelle des deux ordres , tel qu'il est présenté tout au long par Tite-Live et par Denys, prête à bien des objections. On est choqué d'abord de l'incohérence de certains détails. On s'étonne de voir les jeunes sénateurs devenus les champions les plus fougueux de l'oligarchie patricienne, après avoir appelé de leurs vœux et essayé de préparer par leurs intrigues la restauration des Tarquins. En y réfléchissant davantage , on conçoit des doutes même sur le fond. On se demande comment des souvenirs de cette nature ont pu trouver place dans ces vieilles chroniques dont la sécheresse rebutait Caton (2). Car il ne s'agit pas d'une lutte entre deux factions , mais simplement d'un conflit entre la sagesse des vieillards et les passions des jeunes gens. Il n'en faut pas plus pour jeter la discorde dans le Sénat pendant un demi-siècle. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent d'ordinaire. C'est l'opposition des intérêts, des tempéraments , des convictions acquises ou héréditaires qui met les hommes aux prises. La dififérence de l'âge y est pour peu. De tout temps, il O/St vrai, la jeunesse a été portée du côté des violents, mais il y a des violents à tout âge. Supposer que les jeunes se sont rangés dans un camp , les vieux dans un autre , par cette unique raison que les uns étaient jeunes et les autres vieux , attribuer à ceux-ci le monopole de la modération et de l'esprit politique , et mettre au compte de ceux-là tout ce qu'il y avait dans la caste noble de haines intraitables et de fureurs aveugles, diviser ainsi pour cinquante ans le patriciat en deux partis , se recrutant dans les mêmes familles , se glorifiant des mêmes noms , et dont le premier finit toujours par rallier les adhérents du second quand la raison leur est venue avec la maturité , c'est une conception tant soit peu puérile, et qui appartient moins à l'histoire qu'à un traité de morale en action.
Ce sont sans doute des remarques de ce genre qui ont déterminé les conclusions radicales de M. Nitzsch (3). Si Ton en croit ce critique, il n'y a pas autre chose dans cette peinture du passé que la
(1) V. les textes réunis daûs Schwegler, Rôm, Geseh,, II, p. 653-656.
(2) Aul. Gell., II> 28.
(3) Die Rômisehe Ânnalistik, p. 139, 169-179, 183.
satire du présent. Tout y trahit la main des annalistes, plus hom- ,mes de parti qu'historiens , et trop heureux d'atteindre , à travers la jeunesse patricienne du troisième siècle, la jeunesse noble de leur temps. On ne saurait méconnaître une large part de vérité dans cette théorie appuyée par des rapprochements aussi justes qu'ingénieux. Les sicaires d'App. Glaudius ressemblent étonnamment à ceux de Sylla , et le régime du deuxième décemvirat rappelle par plus d'un trait celui des proscriptions (1). Mais, si loin qu'on aille dans cette voie , il y a pourtant une distinction qui s'impose entre le fait tout nu et les ornements dont il est chargé. Que les passions de l'historien, que son imagination échauffée au contact de la réalité présente , aient travesti ou amplifié les données transmises par les textes ou la tradition, rien de mieux ; mais que ces passions , que cette imagination se soient exercées tout à fait à vide, qu'il n'y ait pas eu pour les mettre en branle un mot égaré dans les vieux documents et mal interprété peut-être, voilà ce qu'on n'admettra pas sans les plus sérieuses raisons.
La théorie de M. Nitzsch a d'ailleurs contre elle une observation dont Niebuhr seul a saisi l'importance, et qui conserve sa valeur , indépendamment de l'hypothèse justement abandonnée à laquelle elle sert de fondement (2). Denys ne parle plus du conflit entre les seniores et les juniores après la chute des décemvirs. Il est vrai que la partie intacte de son histoire ne va guère au delà (311 u. c. = 443). Mais dans Tite-Live, la dernière apparition des jeunes sénateurs sur la scène politique à l'état de parti distinct est postérieure seulement de deux ans à cet événement (307 u. c. = 447) (3). D'où vient cela? La lutte entre la plèbe et le patriciat estelle close à cette date? Ou bien les vieillards ne sont-ils plus les vieillards, les jeunes gens les jeunes gens? Le cœur humain est-il changé? Ce n'est pas répondre d'attribuer, avec M. Nitzsch, ce brusque silence à un simple caprice (4). Il paraît beaucoup plus
(2) Niebuhr voit dans les teniores et les juniores les patres majorum et les patres minorum gentium travestis par un malentenda de Tite-Live et de Denys. V. dans Schwegler, Rom, Gesch., II, p. 657-660, cette opinion résumée et réfutée. M. Schwegler se trompe à son tour en croyant que les juniores patrum n'appartiennent pas au Sénat. V. Willems , Sénat , I, p. 48.
(3) T.-L., III, 65. En 361 n. c. = 393, il montre les « patres senes jw^nesque » se rendant ensemble au Forum pour combattre le projet d'émigration à Véies (V, 30). Est-ce l'ancienne distinction entre les seniores et les juniores patrum qui reparaît ici ? Il semble bien que non. En tout cas , ils sont d'accord.