‹ Les origines du sénat romain:Chapitre 99 sur 116 · IMPORTANCE NOUVELLE DE LA LEGTIO SENATUS · texte numérisé non relu

IMPORTANCE NOUVELLE DE LA LEGTIO SENATUS

procéder à un choix, et, par une conséquence naturelle, ce choix fut révocable, car tel homme, jugé digne d'entrer dans le Sénat, pouvait paraître indigne par la suite et mériter d'être exclu. Ce fut une extension énorme des pouvoirs du roi , et qui tombe précisément dans la période où l'ancienne royauté patriarcale changea de nature et se transforma en tyrannie. Sans doute, la liberté du roi n'était pas absolue. La coutume des ancêtres, le mos majorum^ qui , à défaut d'une loi écrite , gouvernait la cité , lui imposait certaines obligations. Il devait maintenir l'effectif du Sénat, conserver sa place à chacune des gentes survivantes, nommer un nombre égal de sénateurs dans chaque curie , ne rayer personne de' la liste sans motifs sérieux. Mais ces barrières, opposées à l'arbitraire par une constitution à moitié ruinée , étaient faciles à franchir. On s'en aperçut sous Tarquin le Superbe.

IV. — Des changements apportés dans la constitution du Sénat par la création des magistratures annuelles, — Ce que deviennent les décuries et les decemprimi. — L'admission des plébéiens et le relâchement des liens entre le Sénat et les curies.

Lorsque Denys fait opiner les sénateurs par rang d'âge , il a soin de placer en dehors et en tête les consulaires (1). Le principe de classement adopté pour ce groupe particulier est bien le même qui prévaut pour le reste de l'assemblée (2) ; mais s'il règle la situation des consulaires entre eux , il ne la règle point par rapport aux autres sénateurs.

Les anciens consuls, à plus forte raison encore les anciens dictateurs, tous ceux en un mot qui, assis sur la chaise curule, revêtus de la prétexte , précédés des licteurs , avaient incarné dans leur personne la majesté de l'Etat et réuni dans leurs mains les pouvoirs judiciaires et militaires autrefois attribués à la royauté, ne pouvaient ni être exclus du Sénat, ni prendre place après leurs collègues. Us étaient sénateurs de droit , et de droit les premiers des sénateurs.

Il y avait eu des magistrats sous la royauté , et même des ma-

(1) VI. 68; VII, 47. Cf. T. L., III, 40. Mais Tite-Live, plus sobre de détails, ne dit point comment votaient les sénateurs d'un rang inférieur. Cf. Plut, Camill, 32.

(2) Remarquons pourtant que, à l'époque historique, les sénateurs de chaque ordre étaient classés, non pas suivant leur âge, mais suivant leur ancienneté dans l'exercice de la magistrature, tous les patriciens de l'ordre passant toujours avant tous les plébéiens. V. Willems, Sénat^ I, p. 259, 260.

S8S LfiS OmaiHBS du sénat Rt^ttAIN.

gistrats cuniles , les interrois, les préfets de la ville (1). Il n'est pas tout à fait sûr que le tribunits celerum fût du nombre. L'assimilation avec le magister equitum de la république n'est pas rigoureusement exacte. Les tribuni celerum étaient plusieurs , et celui d'entre eux qui , alternativement avec les auti^es , prenait le commandement do la cavalerie (2) ne pouvait avoir une situation égale à celle du magister equitum qui était seul. En revanche, les temps les plus reculés avaient connu, avec tous les honneurs dont on l'entourait, le Flamen dialis qui, en Tan 545 u. c. = 209, força l'entrée du Sénat en excipant d'un droit tombé en désuétude et fondé sur la possession de la chaise curule (3).

M. Willems part de là pour soutenir que la division fondamentale entre les sénateurs curules et les non curules ou pedarii existait dès le principe. Il ajoute toutefois que probablement les premiers ne se recrutaient que parmi les patres majorum gentium , de telle sorte que leur droit de préséance ne fût pas une atteinte à Tordre général établi dans l'assemblée (4). C'est une concession nécessaire, mais qui n'est peut-être pas suffisante^ car, réduite à ces ' termes, l'assertion de M. Willems n'en reste pas moins difficile à concilier avec les faits qui ont été mis en lumière plus haut. La fixité des cadres est le trait dominant dans l'organisation du Sénat primitif (5). Elle tenait au rapport étroit que cette organisation soutenait avec celle de la cité. La hiérarchie des trois tribus, entrées successivement , sinon dans la cité, au moins dans les corps sacerdotaux et politiques, divisait le Sénat en trois fractions égales en nombre et inégales en dignité. Ainsi , pour accorder ce principe avec celui de la primauté des magistrats curules , il aurait fallu que le roi s'astreignît à ne choisir ces derniers que dans la première tribu. Mais ce n'est pas tout. Dans chaque tribu les sénateurs étaient distribués par curies et par décuries, en ce sens que chaque curie fournissait dix sénateurs versés un par un dans chaque décurie. Donc , à moins de supposer les curies disposées dans un ordre arbitraire et variable, on doit croire que le roi prenait ses magistrats exclusivement dans la curie placée la première sur les dix de la première tribu. On pourrait, encore faire une autre supposition. On pourrait imaginer que les dix sénateurs fournis par une curie n'étaient pas placés au même rang dans les dix

(1) V. Willems, Sénat, I, p. 27, 28.

(4) Sénat, 1. c.

(5) V. !'• partie, ch. V,'J 1 et 2.

CE QUE DEVIENNENT LB8 DÉGURIES AT LES DBGBAfPRIAfl. 287

décuries où ils étaient versés, en sorte que le roi pouvait les faire monter ou descendre suivant qu'il leur confiait ou non une magistrature. Mais il suffit. C'est assez d'avoir montré les hypothèses sans fondement où nous entraîne l'assertion de M. Willems, assertion embarrassante à rejeter, car elle s'appuie sur une analogie dont on ne peut nier la valeur (1), plus embarrassante à admettre , car elle n'invoque aucune preuve directe , et réclame , pour se soutenir, des combinaisons où l'imagination a plus de part que la recherche historique vraiment digne de ce nom.

On a déjà remarqué que l'institution des décuries et des décent'^ primi placés à leur tête n'a rien à voir avec le classement par les magistratures. Pourtant c'est ici le lieu de rappeler l'hypothèse de Niebuhr d'après laquelle les decemprimi ne seraient autres que les sénateurs constituant la décurie de l'interrègne. L'expression de Denys : « toÏç Xaj^oOori Sixa -TTpwTOtç aTcfôcoxav dfpj^etv » prouve ,

dit Niebuhr, que, dans les annales, il a lu decemprimi. S'il n'avait voulu l'indiquer, il aurait écrit : « toTç Trpwxoiç Xaxouori Bixa (2). » Il est vrai que c'est mettre Denys en contradiction avec lui-même et avec Tite-Live. Si l'exercice de l'interrègne était restreint aux dix premiers sénateurs des dix décuries, tous les sénateurs n'étaient pas admis à tour de rôle à cette fonction, comme Denys le dit formellement, et comme Tite-Live le laisse entendre en termes moins explicites, mais non moins positifs (3). Mais l'objection n est peut-être pas aussi grave qu'elle le paraît. On peut douter en effet si la tradition, telle qu'elle a été transmise par ces deux historiens , répond exactement à la réalité. L'interrègne avait un objet uniquement religieux et, par définition , était essentiellement temporaire. Les politiques et les philosophes des derniers siècles de la république , sous l'empire des préoccupations contemporaines, et toujours désireux de trouver dans le passé des exemples pour le présent , y ont voulu voir tout autre chose, une tentative du Sénat pour supprimer la royauté au profit d'un régime plus conforme à la raison, un premier essai de gouvernement républicain, imaginé par la haute sagesse d'une élite et entravé par la sottise d'une multitude servile (4). Pour

(t) Elle n'est pourtant pas tout à fait exacte , car la situation d'un magistrat curule sous la royauté ne saurait se comparer à celle d'un magistrat curule au temps de la république.

(2) Eist. rom., II, p. 50, n. 69, trad. Golbéry. Denys, II, 57.

(4) V. surtout Cicéron, De Bep., II, 12. Cf. T. L., I, 17 : « fremere deinde plebs... »

que la légende fût complète , il fallait que chaque sénateur eût à son tour sa part de pouvoir. La noble assemblée se montrait ainsi avec tout son prestige. C'était à la lettre le conseil des rois dont avait parlé Cinéas. Mais le fait est que jamais , autant du moins qu'on le peut constater , Tinterrègne n'a été exercé par tous les sénateurs indistinctement. Cette haute fonction est restée, jusqu'à une époque assez avancée, la propriété des consulaires (i) qui occupaient, nous le savons, les places des decemprimi dans le Sénat du premier siècle de la république (2). Cette observation donne quelque vraisemblance à l'hypothèse de Niebnhr.

Si elle est fondée , elle résout la difficulté pour les interrois , car voilà des sénateurs curules placés tout naturellement à la tête du Sénat. Mais il y aurait encore à rechercher si les decemprimi tenaient leur situation du choix du roi, ou si elle était le privilège des gentes qu'ils représentaient. C'est une question sur laquelle il vaut mieux avouer notre ignorance.

M. Willems s'inscrit en faux contre les textes de Denys qui nous montrent les decemprimi fonctionnant encore à l'époque du décemvirat. Il donne cette raison que la constitution du Sénat était dès lors trop profondément altérée (3). Mais il n'était pas dans les habitudes des Romains de détruire ce qu'ils pouvaient conserver. Ils aimaient mieux les transformations insensibles que les changements immédiats. Or, rien n'empêchait de ménager la transition et de maintenir quelque temps encore le comité des dix dans le Sénat renouvelé. La preuve en est qu'on le retrouve jusque sous l'empire dans les sénats municipaux dont les membres étaient classés suivant le même principe hiérarchique que les sénateurs romains (4). Il est vrai qu'après cette mention de Denys , il n'en est plus question ; d'où il faut conclure qu'il a fini par être supprimé , ou qu'il n'a plus subsisté que pour la forme , comme un

(t) M. WilIems. (Droit public, p. 210). dit que les interrois étaient toujours désignés parmi les sénateurs curules patriciens ; mais il résulte de la liste publiée par le même savant dans le deuxième tome du Sénat, p. 10-12, que, jusqu'au commencement du cinquième siècle de Rome (402 n. c. = 352), tous les interrois connus sont d'anciens magistrats consulaires. Il n'y a d'exception que pour le premier en date, Sp. Lucretius, interroi en 245 u. c. := 509, ex prxfecto urhiSf mais on comprend qu'il n'en pouvait être autrement. L. Cornélius Scipio , interroi en 402 u. c. = 352 , a été auparavant mag. eq, , mais , après lui, tous les autres, jusqu'au dernier siècle de la république exclusivement, sont pris parmi les consulaires.

(2) Denys, VI, 69; VIII, 76. V. p. 198, 199.

(3) V. Sénat, I, p. 24.

(4) V. !'• partie, ch. V, § 8.

Page 1