‹ Les origines du servage en FranceChapitre 100 sur 163 · Voir p · texte numérisé non relu

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4. « Habebat enim ipsa possessio sexaginta villas circa se, liabentes quadragintenos servos agricultores. » Vita S. Mclaniae, lî<; Rami)olla, S. Melaniae Giuniore, p. 13. Par possessio, le biographe désigne la réserve seigneuriale, dont il a décrit plus haut les splendeurs, et par le mot villae il entend les tenures occupées par les servi, et dispersées autour de la possessio. La Vie grecque [ibid., p. 53) rend ce mot par ènot'xtov. que les lexiques traduisent par cabane rustique, et qui montre bien tju'il s'agit des domiciles des sfivi, des terres sur lesquelles ils étaient • établis, • constituti, seion l'expression employée dans une autre partie du même document (10, p. U), où, parlant des domaines possédés par Melanie auprès de Rome, il est question des u qui in suburbano sunt constituti servi. > Les mots constitidi servi du v siècle équivalent aux mots servi casait i\u ix».

peut se figurer ainsi une des villas dont il est question dans le Capitulaire^.

Une (^illa ou fis eus (les deux mots sont synonymes et employés indifféremment), au temps de Charlemagne, composait un ensemble assez considérable pour être administré par un grand nombre de fonctionnaires. En tête était le judex, préposé, semble- t-il, à la direction non d'un seul domaine, mais de tout un groupe de villas, peut-être de celles possédées par le roi dans un district ou une province. C'était un personnage considérable, investi tout à la fois de pouvoirs très étendus et de devoirs très minutieux, pouvoirs de magistrat, de juge, comme l'indique son titre, devoirs d'économe obligé de veiller aux plus petits détails'-. Il devait visiter trois ou quatre fois par an les domaines confiés à ses soins ^. Sous ses ordres était le major, maire, libre ou non libre, en tout cas pris toujours parmi « les gens de médiocre condition '. » Les fonctions du maire consistaient surtout à exiger des hommes de la villa

l.La villa Palaiseau {Palatiolum),(\\x\ au vi" siècle faisait partie du flsc royal, et au ix<= siècle appartenait à l'abbaye de Saint-Germain des Prés, parait avoir eu, au temps du Polyptyque d'Irminon, une population peu différente de celle du gros bourg d'aujourd'hui (Guérard, Essai sur lesysléme des divisions territoriales de la Gaule depuis l'âge romain jusqu'à la fin de la dynastie carolingienne, 1832, p. 167 et suiv.). Malgré les erreurs signalées dans son état statistique de Palaiseau, elles conclusions peu sûres que Guérard en a tirées (voir Longnon, Polyptyque d'Irminon, t. I, p. 832 et suiv.), cette vue générale ne parait pas pouvoir être contestée.

2. L'article 36 du Capitulaire De villis l'oblige à rendre souvent ia justice; l'article 58 règle la pitance qu'il doit faire donner aux petits chiens.

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