‹ Les origines du servage en FranceChapitre 106 sur 163 · Voir plus bas, chapitre iv · texte numérisé non relu

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". « Ixor vero illius (servi) facit camsilem et sarcilem, conûcit

Il se peut que les serves de celles-ci aient fait ce travail non à domicile, mais dans des ateliers organisés, où la matière première leur était fournie^. De la mention des gynécées dans les villas que régit le Gapitulaire on ne peut conclure avec certitude à l'existence dans les villas du fisc, à l'époque carolingienne, d'une classe de servantes autres que les épouses des serfs, et privées des garanties dont jouissaient celles-ci-. La question doit rester en suspens-^.

En résumé, les différences entre les diverses personnes habitant et servant dans les domaines royaux décrits par le Capitulaire paraissent peu marquées. L'article 50, parlant des hommes chargés du soin

bracem et coquit panem. » Spécimen rerum flscalium Caroli Magni, dans Guérard, t. li, p. 298. — CamsiJis, sarcilis, pièces d'étoffe. 11 en sera question avec plus de détails au chapitre in.

i. • Et ut feminae nostrae, quae ad opus noslrum sont servientes, habeant ex partibus nostris lanam et linum, et faciant sarcilos et camsilas, et perveniant ad cameram noslram per rationem per villicos nostros aut misses eorum a se transmisses. > Deuxième Capitulaire de 813, 19 (Baluze, t. I, p. 510; Boretius, p. 171). La dernière partie de cette phrase est peu intelligible : elle me paraît signifier que les femmes qui doivent du travail sont cocvoquées en temps utile par le maire ou par ses envoyés à la caméra, c'est-à-dire à l'atelier, pour y faire leur tâche. 11 s'agit bien de serves.

2. Les Annales de Saint-Berlin p. 83, disent qu'en 85.Î Lotbaire prit pour concubines • duas ancillas e\ villa regia. ■ L'expression anciila ne veut pas dire que ces femmes fussent des esclaves plutôt que des serves : le l»olyplyque dirminon donne toujours aux serves, épouses de serfs ou de colons, résidant avec leurs maris dans des manscs et devant des travaux de couture quelquefois rachetables à prix d'argent, le nom d'anciUa.

3. Les gynécées établis dans les villas n'ont de commun que le nom avec les grandes fabriques impériales dont il est question au livre X du Code Theodosien et en divers passages de la Aoii/ia Djynitulum, etoù des ouvrières et des ouwiera igyneciari) de condition servile travaillaient à la fabrication du drap pour l'armée* Seize villes seulement, à l'époque romaine, en possédaient en Occident {Notitia Dignit. Occid., 11).

des haras, dit qu'il y a parmi eux des libres qui possèdent des bénéfices \ des fiscalini domiciliés dans des manses « du produit desquels ils vivent, » et d'autres qui n'en ont point et « sont entretenus par le dominicum^. » Il semble n'établir aucune distinction ou même aucune hiérarchie entre ces personnes.

Ceux dont il vient d'être question, qui n'ont pas de manse, et sont entretenus par le dominicum, ne me paraissent point être pour cela assimilables à des esclaves. Cette catégorie de travailleurs était logée sur la réserve seigneuriale, mais probablement étaient-ils considérés aussi comme des casati. La curtis du domaine royal d'Arnapium avait dans son enceinte « vingt cabanes de bois, avec chambres, et bâtiments accessoires bien construits, » et « huit autres cabanes au dehors^, » servant probablement à l'habitation des serfs qui cultivaient directement la réserve seigneuriale. Rien n'indique que ce fussent des logements d'esclaves.

Mais il résulte d'un autre article du Capitulaire que les serfs sans manse formaient l'exception dans les villas de Charlemagne. 11 y est dit que toutes les fois

\. L'article 21 prévoit aussi le cas où le maire posséderait un bénéfice.

2. . Et ipsi poledrarii qui liberi sunt, et in ipso ministerio bénéficia habuerint, de illorum vivant beneficiis. Similiter et fiscalini qui mansos habuerint, inde vivant. Et qui hoc non habuerit, de doniinica accipiat provendam. '■ Devtllis, 30.

o. • XVII casas ex llgno factas, cum totidem cameris et ceteris appenditiis bene compositis... et alias casas infra curtem ex ligno factas YIII... • Description de la curtis d'Arnapium, dans Spécimen hreviarii rerum fiscalium Caroli Marjni; Guérard, Polyptyque 'l'Irminon, t. II, Append. IV, p. 301, 302.

que le domaine acquiert des mancipîa, on doit chercher, pour les y établir, des manses vacants, et, s'il n'y en a pas, en référer à l'empereur ^ Il semble donc que, tant qu'il y a des manses disponibles, les hommes de la villa y sont « casés, » et en vivent, déduction faite de leurs redevances et de leurs corvées.

Quant à celles-ci, elles sont dues par tous, sans qu'il y ait, encore une fois, de distinction. Ainsi, les redevances d'œufs et de poulets sont mises à la charge des sernentes et des mansuarii, quelle que puisse être la différence de condition indiquée par ces deux termes-.

Le Capitulaire ne parle jamais d'hommes devant à la villa la totalité de leur travail : au contraire, il parle des « jours on est dû le service**, » ce qui s'accorde avec la situation des serfs de la glèbe, qui, les,' autres jours, s'appartiennent à eux-mêmes et travaillent à leur profit '. Et tous, libres ou non libres, sont indifféremment compris sous le nom d'hommes du fisc : « Nous voulons, dit l'article 52, qu'à tous les fiscales, qu'ils soient sen^i ou ingenuiy habitant dans nos fiscs ou nos villas, nous voulons qu'à tous ces hommes divers les judices rendent

1. • De inansis absis et mancipiis adquisitis, si habuerint. si non liabcant ubi oos coUocarc possint, nobis reiuuitiare faciant. • De villis, 67. — In 7)tnnsus absus est un nianse sans habitant; un servus aOsus est un serf sans niansc.

2. • Volunius ut pullos et ova quos servientes vel mansuarii rcddunt, per sinyulos aunos rccipere debeant (judices). • Ibid., 3i».

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