‹ Les origines du servage en FranceChapitre 107 sur 163 · Dies, quos servire debenl .. • Uiid · texte numérisé non relu

Dies, quos servire debenl .. • Uiid

i. Dans une curlis ou villa dt'crite parle Spccimen breviarii rerum fiscalium Caroli Mayni : « Soiviles vero n)ansi vestiti xi\, quorum

pleine et entière justice'. » Ils sont égaux devant \ejudex.

Mais au-dessus du Judex est le juge suprême, à qui tous, même les plus petits, ont le droit de faire appel. Le palais d'Aix-la-Chapelle était toujours ouvert à ceux qui avaient de justes sujets de plainte^. Gharlemagne donnait facilement audience aux pauvres gens^. Tant de demandeurs, cependant, venaient à lui, qu'il en était quelquefois importuné*. Il s'efforçait de diminuer, quand cela était possible, le nombre des appelants''. Mais les serfs de ses villas avaient le droit d'être écoutés. L'empereur s'engage à ne pas leur refuser audience. Il oblige le j'udex à permettre le voyage de tous ceux de ses ser^>i qui voudraient dénoncer directement des fautes commises par un supérieur^.

Le judex, à son tour, doit compte au prince de ses actes. Un bien curieux article du Capitulaire dit que \Ç)vX judex qui aura désobéi à un ordre du roi

reddit unusquisque friskingam i, pullos v, ova, x, nutrit porcellos dominicos iv, arat dimidiam araluram , operatur in ebdomada m dies, scaram facit, parafredum donat. » Guérard, Pol. d'Irminon, t. n, p. 298.

j. « Volumus ut de fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis, qui per fiscos aut villas noslras commanent, diversis nominibus plenam et integram, qualem habuerint, laciant justitiain. » De villis, 52.

2. Eginhard, Vita et conversatio gloriosissimi imperatoris CaroU régis Magni, 21, 24.

Page 1